Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2017, n° 2017/35

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/35 du 19 janvier 2017 — Dossier n° 2014/1/3/156
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/35

Rendu le 19 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/156

Litige commercial – Accord sur une part dans les bénéfices de la société – Vente de parts sociales – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le mémoire en cassation déposé le 16/01/2014 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (M. B. R.), visant à casser l'arrêt numéro 2258 rendu le 14/11/2013 dans le dossier numéro

12/5/765 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Vu la note en réponse déposée le 09/06/2014 par le défendeur (Kh.A) par l'intermédiaire de son avocat

Maître (M.A) visant à déclarer la demande irrecevable.

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.

Vu l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 29/12/2016.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/01/2017.

Royaume du Maroc

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations

du Procureur général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

La Cour de cassation

Attendu

qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le défendeur (Kh.A) a saisi le 05/05/2010 le tribunal de commerce de Marrakech par une requête exposant qu'il avait conclu avec le responsable légal de la société (A.B) défenderesse

une première convention stipulant dans sa clause première le droit du demandeur aux bénéfices de la société sous forme d'une prime (..B) dans la limite de 40% de ses parts contre son engagement à réaliser

un bénéfice net de 150.000,00 dirhams, pour la période du 01/07/2006 au 01/07/2007 comme indiqué dans la clause deux de la convention et ledit responsable (M.Ch) s'est engagé

à céder 40% des parts de la société au demandeur pour un prix de 256.000,00 dirhams après l'écoulement d'une année à compter de la date du début

de son travail dans celle-ci qui était le 01/07/2006 s'il réalisait le bénéfice net susmentionné, sur la base du paiement du prix

à partir de la prime annuelle mentionnée jusqu'à l'apurement de la totalité du montant de la vente, et en vertu d'une seconde convention datée du 20/07/2007

L'obligation du défunt précité de vendre 40% des parts au demandeur au même prix susmentionné, et a reconnu dans son quatrième paragraphe avoir reçu de lui la somme de 50.000,00 dirhams à titre d'acompte sur le prix de cession, ce qui constitue le point de départ de l'opération de vente, le reste du prix devant être payé par annuités. Cependant, la défenderesse n'a pas permis au demandeur de bénéficier de la plus-value (..B) convenue depuis le 21/10/2007 jusqu'à présent, bien qu'elle ait réalisé des profits importants selon les relevés de comptes produits. C'est pourquoi il a demandé de déclarer que la somme de 50.000,00 dirhams, dont le défendeur a reconnu la réception, constitue une quote-part dans les parts de la société (A. B), et a requis la désignation d'un expert pour procéder à une expertise comptable afin de déterminer le bénéfice net de la société pour la période du 21/10/2007 au 09/03/2010, tout en réservant son droit à présenter ses conclusions définitives, et de condamner la défenderesse à finaliser les formalités de cession des parts dues au demandeur dans la société, et à lui payer la somme de 20.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts. La défenderesse a répondu par une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle, soutenant que la demande du demandeur (défendeur reconventionnel) est infondée et prématurée, faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de la réalisation de la condition suspensive à laquelle il s'était engagé, à savoir que la société réalise un bénéfice net de 150.000,00 dirhams durant la période de gestion qui lui était confiée, fixée du 01/07/2006 au 01/07/2007. Sa demande serait ainsi contraire aux dispositions de l'article 234 du D.O.C. Par sa demande reconventionnelle, la demanderesse reconventionnelle a sollicité la résiliation des deux conventions susmentionnées en date des 14/06/2006 et 20/10/2007 et l'application de toutes les conséquences légales qui en découlent. Le tribunal de commerce a instruit l'affaire et, après que les parties eurent présenté leurs observations, a rendu une ordonnance désignant l'expert (H.Y) pour procéder à une expertise. Les parties ayant déposé leurs observations sur le rapport d'expertise, le tribunal a rendu une ordonnance désignant l'expert (Y.Z) pour procéder à une seconde expertise. Après que les parties eurent présenté leurs observations sur ce second rapport, le tribunal a rendu son jugement définitif, statuant sur la demande principale en ordonnant à la défenderesse de finaliser les formalités de cession de 40% de ses parts au profit du demandeur et rejetant le surplus des demandes, et rejetant la demande reconventionnelle. La défenderesse, la société (A. B), a interjeté appel principal, et le demandeur a interjeté appel incident, demandant l'annulation partielle du jugement attaqué et de condamner à nouveau l'appelante principale à lui payer la somme de 20.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, et à finaliser les formalités de cession de 224 parts représentant 53% des parts de la société. La cour d'appel commerciale a rendu une ordonnance désignant l'expert (I. J) pour procéder à une expertise. Après que le demandeur eut présenté ses observations sur le rapport, elle a rendu son arrêt définitif, admettant les appels principal et incident en la forme et, au fond, en confirmant le jugement attaqué. C'est cet arrêt qui est attaqué par la défenderesse par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen.

La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 335 du code de procédure civile et d'avoir méconnu les droits de la défense, en ce que la cour émettrice, après que l'expert eut déposé son rapport, a renvoyé l'affaire au conseiller rapporteur qui a pris une mesure de notification aux parties pour présenter leurs observations à l'audience du 31/10/2013, sans qu'il ait été procédé à l'ordonnance de dessaisissement et à sa notification aux parties, ni à la fixation de l'audience à laquelle l'affaire serait inscrite, comme le prescrit l'article 335 du code de procédure civile.

De plus, la requérante a présenté, le 29/10/2013, une demande de délai pour présenter ses observations sur l'expertise, en raison de l'insuffisance du délai qui lui était imparti pour ce faire. Cependant, la cour a rejeté cette demande à l'audience du 31/10/2013 et a mis l'affaire en délibéré, sous prétexte de la fixation de la date avec

Séance du 14/11/2013, la requérante a déposé le 04/11/2013 une demande de sortie du dossier du délibéré accompagnée d'une note de conclusions sur l'expertise, mais le tribunal n'y a prêté aucune attention et, ce faisant, a porté préjudice aux intérêts de la requérante et l'a privée de son droit de défense, violant ainsi les dispositions de l'article 335 du code de procédure civile, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision.

Mais attendu que l'émission de l'ordonnance de dessaisissement n'est obligatoire que dans les affaires où le conseiller rapporteur procède à une instruction ou ordonne la notification des notes des parties jusqu'au moment où l'affaire est mise en état, et qu'en l'espèce, il n'en était pas ainsi, le tribunal ayant lui-même ordonné une expertise et œuvré à la mise en état de l'affaire pour jugement; quant au soutien de la requérante selon lequel le conseiller rapporteur aurait informé les deux parties pour conclure sur l'expertise, la production des conclusions a eu lieu à l'audience, ce qui ne nécessitait pas l'émission d'une ordonnance de dessaisissement; et concernant ce qui est soulevé dans la seconde branche du moyen, le tribunal, ayant constaté à l'audience du 31/10/2013 que la requérante n'avait pas produit ses conclusions sur l'expertise malgré en avoir été informée, a rejeté sa demande visant à retarder l'affaire et l'a considérée en état d'être jugée, et il n'était pas de son devoir d'accepter toute note parvenue après la clôture des débats pour en délibérer ou de sortir le dossier du délibéré, usant en cela du pouvoir qui lui est conféré, d'autant que le contenu de la note en question ne comportait rien de nature à la conduire à modifier son opinion juridictionnelle; ainsi sa décision n'est entachée d'aucune violation d'une disposition quelconque ni d'un droit de la défense, et le moyen est infondé.

Concernant le second moyen.

Et attendu que:

La requérante reproche à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement, en prétendant que le tribunal émetteur s'est fondé, pour aboutir à sa solution, sur l'expertise de (I.J) – qu'il a qualifiée d'expertise décisive dans son ordonnance préalable prescrivant son exécution, alors que cette qualification ne peut être donnée à l'expertise qu'après son accomplissement et la vérification de ses conditions objectives et formelles – alors qu'il s'agit d'une expertise nulle car elle a écarté les documents produits par la requérante, et n'a pas inclus de nombreuses dépenses dans la rubrique des frais de la société, ce qui a affecté le résultat de son rapport et par conséquent la conviction du tribunal; de plus, l'expert désigné a mis en doute tous les documents qui lui ont été remis par le représentant légal de la requérante (M.C), et a considéré que le chiffre d'affaires de l'année 2007 est de 603.752,00 dirhams, et celui déclaré à l'administration fiscale est de 120.532,00 dirhams, la différence étant inscrite au compte courant de ce dernier, sachant que l'augmentation du compte courant des associés pour l'année 2007 résulte des paiements en espèces personnels du représentant légal précité; l'expert a également considéré que le chiffre d'affaires déterminé à 451.405,43 dirhams concerne l'année 2006 alors qu'il se rapporte à l'année 2005, année durant laquelle l'intimé n'était pas employé chez la requérante.

De même, l'expert ne s'est fondé sur aucun document comptable pour aboutir, dans son rapport, au chiffre d'affaires relatif à la période du 01/07/2006 au 30/11/2006, se basant pour son évaluation sur la méthode du résultat obtenu et un chiffre d'affaires fixe pour cinq mois selon 5/12 du chiffre d'affaires annuel de l'année 2006, alors qu'il est de notoriété dans le domaine du tourisme que l'activité varie tout au long de l'année, sachant que l'activité de la société requérante a connu durant la période

La période susmentionnée a connu une stagnation notable entrecoupée de périodes d'arrêt en attendant que le défendeur obtienne l'autorisation et l'approbation du ministère du Tourisme, qu'il n'a obtenues que le 10/04/2007. De plus, l'activité de la société s'est limitée durant cette période uniquement à quelques ventes liées à son activité dans son ancien siège situé à Guéliz avant de commencer son activité à sa nouvelle adresse située (…), période durant laquelle les revenus étaient quasi inexistants, tandis que les dépenses fixes s'élevaient à 76 400,00 dirhams, ce qui signifie que la société a subi une perte durant ladite période et n'a réalisé aucun profit. Quant à la période du 01/12/2006 au 01/07/2007, l'expert s'est basé uniquement sur les documents fournis par le défendeur, qui a sciemment minoré les dépenses et gonflé les bénéfices en omettant de calculer les salaires des ouvriers, à l'exception de ceux relatifs au mois de décembre. L'expert a agi de même durant la période du 21/10/2007 jusqu'au 09/03/2010, puisqu'il a pris en compte les transferts provenant de l'étranger d'une valeur de 210 391,00 dirhams et la valeur des chèques encaissés durant cette période, bien que les montants de ces transferts ne figurent pas sur le relevé bancaire, et de même pour le chèque porteur du montant de 33 360,00 dirhams. Il a ignoré les dépenses relatives à Maroc Telecom, les dépenses de publicité, la taxe professionnelle, les salaires et indemnités de licenciement des ouvriers, et la valeur des factures dues à la société (H.T). Si l'expert avait comptabilisé ces dépenses dans son rapport, il aurait abouti à constater une perte pour la société et non un profit. Ce qui ressort également des deux expertises ordonnées en première instance, qui sont contradictoires avec le résultat de l'expertise attaquée, laquelle n'était pas objective et entachée de nullité. La décision qui s'est fondée sur elle pour aboutir à ses conclusions était dépourvue de base légale, ce qui impose sa cassation.

Le Pouvoir

Mais attendu que le choix d'une expertise parmi d'autres ou l'ordonnance d'une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction du fond, non soumis au contrôle de la Cour de cassation dès lors qu'elle fonde sa décision sur des motifs légitimes. La cour émettrice de la décision attaquée, qui ne s'est pas fiée aux deux expertises ordonnées en première instance, s'est appuyée sur une troisième expertise qu'elle a motivée en disant que "la Cour d'appel commerciale, et pour mettre fin à toute contestation, a ordonné une expertise décisive et a désigné pour la réaliser l'expert (A.J), qui a œuvré à accomplir sa mission de manière précise et objective, respectant ainsi les points définis dans l'ordonnance de mission et a examiné tous les documents qui lui ont été présentés et ceux figurant au dossier ainsi que les registres tenus par la société et ses livres de commerce et de comptabilité, à savoir le grand livre et le livre des recettes et dépenses tenu par le directeur technique de la société. Il a ensuite procédé à la vérification et à la détermination des comptes de la société en termes de recettes, dépenses et bénéfice net durant les deux périodes définies dans l'ordonnance de mission, la première du 01/07/2006 au 01/07/2007, qui est la période convenue par les deux parties au litige dans le deuxième paragraphe de la première convention datée du 14/06/2006, par laquelle l'intimé s'est engagé à réaliser un bénéfice net atteignant le montant de 150 000,00 dirhams comme condition pour que le gérant de la société (M.C) accepte de lui céder 40% des parts de ladite société pour un prix fixé à 256 000,00 dirhams. Ledit expert a estimé le bénéfice net réalisé par la société durant cette période à 200 669,37 dirhams, montant qui dépasse celui que l'intimé s'était engagé à réaliser. Par conséquent, la condition de la cession est remplie. Quant à la seconde période, elle concerne la période du

Fait

L'arrêt du 21/10/2007, qui est le jour suivant la date de rédaction de la deuxième convention, jusqu'au 09/03/2010, qui est la date de la cessation d'emploi de l'intimé dans la société, l'expert a estimé le bénéfice net durant cette période à un montant de 543.517,19 dirhams, dont l'intimé est créancier de 40%, soit un total de 217.406,87 dirhams. Etant donné que le dossier du litige ne contient aucun élément indiquant que l'intéressé a perçu ce montant, et que le gérant de la société a confirmé son engagement, en vertu de l'article premier de la deuxième convention, à céder 40% des actions de la société à l'intimé sans aucune restriction ni condition contre un prix fixé à 256.000,00 dirhams, et a reconnu, en vertu de l'article quatre de la même convention, avoir reçu de l'intimé un montant de 50.000,00 dirhams à titre d'acompte sur le prix de cession, le reliquat de ce prix a été payé à ladite société par le biais de sa prise en charge de la part de l'intéressé dans le bénéfice net réalisé durant la deuxième période susmentionnée. Il s'agit d'un raisonnement qui a mis en évidence – et à juste titre – les éléments objectifs qui l'ont amenée à s'en remettre au résultat de l'expertise (I. J.), laquelle n'est en rien affectée par sa qualification, en vertu de l'ordonnance préliminaire, d'expertise décisive. En s'y référant, il apparaît que l'expert, pour déterminer le bénéfice net de la société requérante durant la période requise, s'est basé sur tous les documents légaux que détient chaque société, tels que les livres de commerce, sa comptabilité, le grand livre, le livre des recettes et dépenses, et n'a pas omis de comptabiliser aucune dépense, y compris les salaires des ouvriers qu'il a inclus dans certaines rubriques avec les autres dépenses, les dépenses de communication ainsi que celles relatives à la publicité, contrairement à ce qu'a prétendu la requérante qui n'en a pas apporté la preuve. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que l'expert s'est basé sur la méthode du résultat obtenu et du chiffre d'affaires constant pour déterminer le bénéfice réalisé durant la période du 01/07/2006 au 30/11/2006, contrairement à la réalité, l'expert ne s'est pas basé sur ce qui est mentionné, mais plutôt sur les montants déclarés auprès de l'administration fiscale et le grand livre. Ainsi, la décision est fondée sur une base et le moyen est infondé, sauf en ce qui est contraire à la réalité, il est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge du demandeur des dépens.

C'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Masbahi, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Bennani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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