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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/45
Rendu le 26 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/524
Contrat de secours – Clause d'impossibilité de traitement au Maroc – Obligation de transfert à l'étranger – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 19 mars 2015 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (M.A. A), visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous
le numéro 2855 en date du 26/05/2014 dans le dossier numéro 2014/8202/540.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 05/01/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 26/01/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la Conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations
du Procureur général M. Rachid Benani. Royaume du Maroc
Après en avoir délibéré conformément à la loi sous le contrôle suprême de l'autorité judiciaire
Le Président
Sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du
Cour de cassation
présente
Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (M.B) a saisi le tribunal de première instance de Casablanca le
02/08/2012 par une requête, exposant qu'il avait conclu avec la défenderesse la société (I.A) un contrat par lequel
cette dernière s'était engagée à le transporter à bord d'un avion privé en cas d'urgence vers l'Europe aux fins de traitement dans la limite d'un montant de
30 000,00 euros, qu'il a été victime d'une crise de santé le 16/08/2011, et qu'il a demandé à la défenderesse de le transporter
à Paris, en raison de l'absence d'hôpital spécialisé au Maroc, et de prendre en charge les frais de traitement, mais qu'elle a refusé
ce qui l'a contraint à dépenser un montant de 200 000,00 dirhams pour les frais de transport, et un montant de 27 691,00 euros pour les frais
de traitement, demandant qu'il soit condamné à lui payer les deux montants susmentionnés, ainsi qu'à une indemnité de 100 000,00 dirhams,
La défenderesse a produit une note en réponse demandant le rejet de la demande, considérant que le contrat de secours limite
son obligation à fournir un avion privé pour transporter le demandeur à l'étranger uniquement en cas d'impossibilité de traitement au Maroc.
à cet égard
1
Le jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable, décision confirmée par la cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par le demandeur pour deux motifs.
Concernant les deux motifs cumulés.
Le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation considéré comme équivalent à son absence, en prétendant qu'il s'est fondé pour confirmer le jugement attaqué sur une motivation indiquant : "Attendu que le contrat d'assistance stipule dans ses conditions générales que le transfert de l'appelant pour traitement est subordonné à l'impossibilité de le soigner au Maroc, dès lors, conformément à l'article 399 du code des obligations et des contrats, c'est à lui qu'il incombe de prouver que la maladie dont il est atteint ne peut être traitée au Maroc, et qu'il n'existe aucun centre universitaire public ou privé spécialisé dans le traitement de sa maladie, et ce n'est qu'après avoir prouvé cela par un moyen de preuve légalement acceptable que la charge de la preuve contraire incombe à l'intimée et non avant, et prouver que le Maroc ne dispose pas d'un centre de traitement public ou privé spécialisé dans la maladie dont est atteint l'appelant, et que la maladie ne peut être traitée au Maroc ne peut se faire que sur la base d'un certificat officiel émanant des autorités sanitaires marocaines qui sont seules compétentes, de par leurs prérogatives administratives et souveraines et leur connaissance de l'infrastructure, pour délivrer les certificats relatifs au secteur de la santé au Maroc, tandis que le certificat émis par un médecin français attestant que le Maroc ne dispose pas d'un centre de traitement spécialisé pour la maladie de l'appelant ne constitue pas un commencement de preuve…", alors que l'article applicable en l'espèce est l'article 400 du code des obligations et des contrats qui dispose que si le demandeur prouve l'existence de l'obligation, il incombe à celui qui prétend son extinction ou son inopposabilité à son égard d'en apporter la preuve ; qu'en conséquence, il incombait à la défenderesse de prouver ce qui contredit le moyen de preuve invoqué par le demandeur, et donc de prouver que la maladie dont il est atteint peut être traitée au Maroc ; que la cour, en adoptant la démarche susmentionnée, a violé les dispositions de l'article précité et la liberté de la preuve en matière commerciale, ce qui justifie l'annulation de son arrêt.
Mais attendu qu'ayant constaté, d'après le contrat d'assistance, que le bénéfice de ses dispositions est subordonné à la condition de l'impossibilité du traitement au Maroc en raison de l'absence d'un hôpital spécialisé, et qu'ayant constaté que le certificat émis par un médecin français pour prouver la réalisation de cette condition ne revêt pas un caractère probant car il n'émane pas des autorités sanitaires marocaines, la cour émettrice de l'arrêt attaqué a confirmé le jugement attaqué par les motifs qu'elle a exposés, usant en cela de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, et qu'ainsi elle n'a pas inversé la charge de la preuve, de sorte que son arrêt est suffisamment motivé et le moyen est infondé.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge du demandeur.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers : Mme Souad El Farhaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaib Motaâbed, membres, en présence de M. Rachid Bennani, avocat général, et de Mme Mounia Zidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ