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Arrêt de la Cour de cassation n° 90/1 en date du 16 février 2017
Dans le dossier commercial n° 904/3/1/2015
Contrat de courtage – Preuve – Réalisation de la vente – Commission – Créance – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 19/06/2015 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (M.F.L.B), visant la cassation de l'arrêt n° 1235 en date du 04/03/2015 rendu dans le dossier n° 6197/8202/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 26/01/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 16/02/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre après recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (B.M) a saisi, le 22/01/2014, le Tribunal de première instance de Mohammédia par une requête, exposant qu'il était créancier des requérants (W.B) et consorts d'un montant de 580.992,00 dirhams, soit 193.664,00 dirhams pour chacun d'eux, représentant la commission de vente d'un terrain objet du titre foncier n° (6)… appartenant à (M.M), selon le contrat conclu entre eux le 25/12/2012, mais que, malgré la réalisation de la condition de vente dudit immeuble effectuée au profit de la coopérative Al Mohit Al Azrak Al Mansouria, ils ont refusé de payer, demandant en conséquence que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 580.992,00 dirhams, soit 193.664,00 dirhams pour chacun d'eux, ainsi qu'une indemnité de 10.000,00 dirhams ; que les défendeurs ont répliqué par une note dans laquelle ils ont demandé à être déclarés incompétents et le renvoi du dossier devant le tribunal commercial, le litige revêtant un caractère commercial ; que le tribunal de première instance a rendu un jugement déclinant sa compétence matérielle et renvoyant le dossier devant le tribunal commercial de Casablanca ; qu'après ce renvoi, ce dernier a rendu un jugement condamnant les défendeurs à payer au demandeur la somme de 580.992,00 dirhams sur la base d'un montant de 193.664,00 dirhams pour chacun d'eux et à lui payer solidairement la somme de 3000,00 dirhams à titre d'indemnité ; que ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt attaqué, à la suite d'un pourvoi formé par les défendeurs par un moyen unique.
Sur le moyen unique.
Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 397 et 456 du Code des obligations et des contrats et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à son absence, et de ne reposer sur aucun fondement, en prétendant qu'ils ont soutenu que leur obligation de payer chacun au défendeur la somme de 193.664,00 dirhams avait pour cause une opération de courtage subordonnée à la vente de l'immeuble objet du titre foncier n° (6)… appartenant à (M.M), dont ils ont servi d'intermédiaires pour la vente au profit de la coopérative Al Mohit Al Azrak moyennant une commission de 8.722.900,00 dirhams, et non une dette ordinaire comme l'a estimé la cour, et que ladite obligation était fondée sur une condition suspensive, à savoir la vente définitive du même immeuble à la même entité avec laquelle la promesse de vente avait été conclue, promesse qui a été résiliée par l'acte de résiliation amiable en date du 01/08/2013, et qu'elle est par conséquent devenue inexistante, entraînant le retour des contractants à la situation antérieure à sa conclusion et, par voie de conséquence, l'extinction de l'obligation faisant l'objet du litige ; que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a considéré que ladite obligation constituait une dette ordinaire sans lien avec la commission, alors que le droit du défendeur au montant figurant dans l'obligation est conditionné par la vente définitive de l'immeuble susvisé, ce qui révèle l'existence d'un contrat de courtage ; qu'elle n'a pas recherché la nature du lien contractuel unissant les parties ni l'état de réalisation de la condition suspensive qu'elle a qualifiée à tort de terme et non de condition par son interprétation erronée du contrat ; qu'elle a ainsi rendu un arrêt insuffisamment motivé et dépourvu de base légale, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la Cour, au vu du dossier, que la condition suspensive sur laquelle est fondée l'obligation des requérants de verser chacun au défendeur la somme de 193.664,00 dirhams, à savoir la vente définitive de l'immeuble susmentionné, s'est réalisée, elle a motivé sa décision en indiquant que "les arguments avancés par les appelants ne sont pas dignes de considération, étant donné qu'en se référant à l'engagement émanant d'eux en date du 25/12/2012, qui est l'objet du litige, il ressort qu'ils s'y sont engagés à verser à l'intimé (correctement l'intimé) le montant global qui y est stipulé lors de la réalisation de la vente de l'immeuble portant le titre foncier numéro (6)… appartenant à (M.M.), et que l'intimé a produit des éléments établissant la réalisation d'une vente définitive dudit immeuble, et a également produit un certificat foncier attestant du transfert de propriété de l'immeuble à son acquéreur, et que l'argument des appelants selon lequel il n'existe aucune preuve dans l'opération de vente de l'immeuble "(W.M.A.M)" ni aucun élément établissant qu'ils ont perçu la commission est un argument rejeté car l'affaire en litige ne concerne plus le paiement d'une commission mais l'exécution d'un engagement, cet engagement qui oblige les appelants à verser le montant qui y est stipulé à l'intimé sans désignation de la partie acheteuse…", motivation par laquelle elle a démontré, et à juste titre, que l'accord obligeant les requérants à verser la somme de 580.992,00 dirhams à parts égales entre eux au profit du défendeur en cas de vente définitive dudit immeuble les oblige à payer quelle que soit la partie acheteuse, dès lors que ledit accord n'a pas stipulé la vente de l'immeuble à une personne déterminée, et qu'il s'agit d'un accord explicite dans ses termes et ses significations que la Cour n'a pas interprété, et n'était pas tenue de rechercher d'autres intentions de ses parties, de sorte que sa décision n'enfreint aucune disposition et est suffisamment motivée et fondée sur une base, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des requérants aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui, et M. Bouchâib Motaâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ