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Arrêt de la Cour de cassation n°84/1 en date du 16 février 2017, dans le dossier commercial n°668/3/1/2015.
Société civile immobilière – Cession par un associé de ses parts – Action en préemption – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 29/04/2015 par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (S.B.A.J), visant à casser l'arrêt n°4313 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 23/09/2014 dans le dossier commercial n°1963/8228/2014 ;
Sur la base de la note en défense déposée au greffe le 27/07/2016 par les intimés, représentés par leur avocat Maître (A.A), sollicitant l'irrecevabilité du pourvoi en la forme et son rejet au fond ;
Sur la base des autres pièces versées au dossier ;
Sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;
Sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 26/01/2017 ;
Sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 16/02/2017 ;
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution ;
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine ;
Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani ;
Et après délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (H.B.A.J) a saisi, le 01/10/2010, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'il est associé dans l'intimée deuxième, la société civile immobilière "(H.K)" aux côtés de l'intimé présent (M.B.A.J), et qu'il a eu connaissance que ce dernier a cédé ses parts dans la société, fixées à 57 parts, à l'intimé premier (B.Z.H), par un acte de cession fixant le prix à la somme de 65.094,00 dirhams, exprimant sa volonté de récupérer et de préempter lesdites parts, en sa qualité d'associé bénéficiant, selon les statuts de la société et la loi sur les sociétés, d'un droit de priorité pour l'acquisition des parts qu'un associé offre à la cession, indiquant qu'à cette fin il a consigné le prix de cession convenu à la caisse du tribunal, demandant en conséquence qu'il soit fait droit à sa préemption sur lesdites parts et que celle-ci soit inscrite à la conservation foncière ; qu'après un jugement confirmé en appel ayant reconnu la compétence matérielle du tribunal commercial pour trancher le litige, la réponse du défendeur acquéreur visant au rejet de la demande, et l'échange de mémoires entre les parties au litige, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué, attaqué par le demandeur par sept moyens.
Sur le premier moyen : Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 195 et suivants du D.O.C et les statuts de la société, au motif qu'il aurait méconnu ledit article 195 et le premier alinéa de l'article 12 des statuts de la société disposant que "le transfert des parts s'effectue par un acte sous seing privé ou un acte authentique signifié à la société ou accepté par cette dernière – c'est-à-dire la société – par un acte daté conformément aux dispositions de l'article 195 du dahir formant code des obligations et contrats", ainsi que le deuxième alinéa du même article qui dispose que les parts de la société sont cessibles entre les associés et impose d'en informer les autres associés conformément au premier alinéa et au deuxième alinéa qui prévoit l'exception stipulée à l'article 209 du dahir du 20 mai 1939, qui impose, pour la cession de droits dans une société, de la notifier à la société, ce qui aurait dû imposer d'informer le requérant de la cession, d'où il conviendrait de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que le requérant n'a jamais soulevé devant la juridiction auteur de l'arrêt attaqué le défaut de notification du projet de cession des parts à la société et le défaut de son offre par cette dernière à son encontre, et que le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation n'est pas recevable ; et qu'en ce qui concerne le reste du contenu de ce moyen, il ne s'agit que d'un simple exposé du contenu d'un texte de loi et d'un autre des statuts sans démontrer en quoi l'arrêt attaqué les aurait violés, il est irrecevable.
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 25, 26, 29 et 30 du dahir du 02 juin 1915, les articles 974, 982 et 988 du D.O.C, la loi sur les sociétés n°5.96, l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes, les dispositions du code de commerce, la loi sur l'urbanisme n°39.8, ainsi qu'une erreur dans l'application et l'interprétation de la loi, au motif que la juridiction auteur aurait écarté les dispositions dudit dahir et notamment l'article 30.
Moyen et également les dispositions du droit des obligations et des contrats, bien que ces dispositions soient celles applicables, et a appliqué des règles légales qui ne s'appliquent pas aux faits objet du litige, qui indiquent que le requérant est associé dans la société aux côtés de son frère, le cédant des parts, et qu'ils tiennent cette qualité du fait qu'ils ont hérité des parts objet de la cession de leur père qui était associé du cédant, et cette relation entre les parties susmentionnées est celle de laquelle le requérant tire son droit de priorité dans l'acquisition des parts, selon l'article 30 susmentionné, que la cour n'a pas appliqué, et les règles du droit musulman, car en se référant aux règles de l'indivision, nous trouvons que lorsqu'elle résulte d'une succession, le co-indivisaire dans la part est toujours prioritaire pour l'exercice du retrait légal par rapport aux autres associés non co-indivisaires dans des parts avec l'associé (ainsi), et sur cette base et en se fondant sur l'article susmentionné, le droit de priorité dans l'exercice du retrait légal reste en vigueur entre les musulmans conformément aux dispositions de la charia islamique car il s'agit d'une succession, sachant que le retrait légal dans la vente est établi et l'école malikite donne à l'associé le plus spécifique le droit de priorité dans le retrait légal, le préférant à l'associé plus général, et cette règle a été consacrée par l'article 29 du dahir du 2 juin 1915, stipulant que "tout associé dans la propriété qui achète une partie de l'immeuble devient co-indivisaire dans l'exercice du retrait légal comme les autres associés restants, proportionnellement à la part qu'il possédait avant l'achat", ce qui est la même chose que ce qu'a stipulé l'article 974 du code des obligations et des contrats et la jurisprudence constante du Conseil Suprême, qui a admis l'exercice du retrait légal contre l'associé et l'étranger au bien cédé.
De même, le principe concernant le retrait légal selon les dispositions légales susmentionnées est qu'il s'applique aux meubles et aux immeubles indifféremment, et la cour émettrice de la décision attaquée a exclu l'application du dahir mentionné en motivant par "qu'il concerne les immeubles et que l'affaire en litige concerne la cession de parts qui sont un bien meuble incorporel…", alors que ce motif est contraire à la loi, considérant que les biens en général peuvent être des immeubles par nature, par destination ou selon le lieu sur lequel ils portent, et peuvent être des meubles ordinaires ou des meubles sous forme de parts ou d'actions dans des sociétés, et ainsi la part qui est la contrepartie de ce que l'associé a contribué au capital de la société en argent ou en travail, selon la conception de l'article 982 du code des obligations et des contrats, est susceptible de retrait légal et est soumise à cet égard aux dispositions légales pertinentes et aux règles du droit musulman applicables en vertu de l'article 30 du dahir du 2 juin 1915.
Également, le code des obligations et des contrats est considéré comme le seul applicable au litige, en tant que source supplétive en matière de sociétés (ainsi) selon les articles 20 du code de commerce et le premier de la loi n° 5-96, et également les articles 337, 338, 349 et 361 de la loi sur les sociétés anonymes, de même on a recours à l'article 20 du dahir du 2 juin 1915 et à l'article premier de la loi sur l'urbanisme n° 12-39 en l'absence de texte spécial, et toutes ces législations se complètent les unes les autres concernant le retrait légal de l'immeuble ou du meuble et tout ce qui a une valeur financière, et elles sont tirées des dispositions du droit musulman, cela alors que la société civile immobilière n'est pas soumise seulement au code des obligations et des contrats mais également aux lois qui lui sont propres selon sa forme juridique (ainsi) selon qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, la première étant soumise aux dispositions de la loi 5-96 et dans le second cas à la loi n° 17-95, tandis qu'elle est soumise au droit musulman dans tous les cas lorsqu'il n'existe pas de texte clair dans la loi ou les statuts permettant à l'associé le retrait légal des parts d'un associé cédées, et qu'il est inconcevable de réaliser l'égalité entre les associés si l'on ne se réfère pas à l'article 30 du dahir du 2 juin susmentionné, qui renvoie aux règles de la charia islamique en l'absence de texte légal, sachant que le législateur a stipulé en vertu de l'article premier du code des droits réels l'application du droit malikite.
De même, la décision a considéré qu'"il faut que la loi ou les statuts stipulent expressément l'existence d'un associé plus spécifique", elle a ainsi erré dans l'application de la loi, considérant que l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 a renvoyé aux dispositions du droit musulman qu'il a considérées comme étant celles applicables en matière de retrait légal aux côtés des dispositions du code des obligations et des contrats, de même que l'article premier de la loi n° 12-39 qui a renvoyé à son tour aux mêmes dispositions, alors que la rédaction des statuts de la société relève de la volonté des parties et de leurs conventions, et ainsi l'affirmation de la règle de l'associé le plus spécifique est tirée de l'article 30.
Le susmentionné.
Ensuite, l'arrêt, en interprétant l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes, a considéré que "s'il exclut les proches de la condition de soumettre la cession des actions à leur profit à l'accord de la société, c'est une exception à la possibilité de stipuler dans les sociétés anonymes la nécessité de l'accord de la société pour la cession de ses actions à un tiers, et l'exception ne peut faire l'objet d'une analogie", ce qui est un raisonnement entaché d'une erreur dans l'interprétation de l'article précité, lequel a établi dans sa première partie le principe de la priorité de l'héritage et de la priorité de la parenté et par conséquent le principe de la préférence, et a également établi que la notion de tiers ne vise pas seulement l'étranger, mais même l'associé en stipulant le tiers à quelque titre que ce soit, conformément à l'article 974 du D.O.C., qui a utilisé l'expression d'étranger visant celui à l'encontre duquel s'exerce le droit de préemption, c'est-à-dire que l'associé le plus proche est le premier à bénéficier de la préemption, priorité que le législateur a consacrée par les deux dispositions susmentionnées, qu'il a tirées selon l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 des règles du droit musulman, et pour tout ce qui a été dit, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué.
Mais attendu qu'il est établi pour la cour, auteur de l'arrêt attaqué, qu'il s'agit d'une demande de préemption de parts cédées par l'un des associés au défendeur qui est lui-même associé dans la société, et qu'il est également établi pour elle qu'il s'agit d'une société civile immobilière soumise dans son organisation aux dispositions de ses statuts puis aux dispositions pertinentes du code des obligations et des contrats, elle a confirmé le jugement d'appel ordonnant le rejet de la demande du requérant fondée sur ce que le lien de parenté l'unissant à son frère le cédant et l'unité de cause de leur acquisition lui confèrent une préférence sur les autres associés, en s'appuyant sur ce qui est contenu dans "qu'il s'agit d'une société civile immobilière soumise au code des obligations et des contrats et à ses statuts, et non au dahir du 2 juin 1915 qui concerne les immeubles et non les parts objet du litige… et que le jugement de première instance était fondé en considérant que la demande de l'appelant ne repose sur aucun fondement juridique, étant donné que l'appelant et l'intimé n'entrent pas dans la catégorie du tiers étranger pour que la cession de leurs parts soit soumise aux dispositions de l'article 12 des statuts de la société (H.K.) qui exige l'accord exprès des associés pour l'autoriser puisqu'ils sont associés dans la société et qu'il faut donc "les traiter sur un pied d'égalité", en conséquence de quoi l'appel est infondé et doit être rejeté", ce qui est un raisonnement dans lequel elle s'est fondée, pour déterminer la notion du cessionnaire étranger à l'encontre duquel s'exerce le droit de préemption sur les parts sociales cédées, sur l'article 12 des statuts de la société qui a limité l'accord de la société et des associés au projet de cession effectué au profit d'un non-associé, et n'a pas subordonné le transfert des parts d'un associé à un autre et leur circulation entre eux à l'obtention de cet accord, ni n'a accordé au lien de parenté pouvant exister entre le cédant et l'un des associés une quelconque préférence au profit de ce dernier sur l'associé cessionnaire non proche, excluant ainsi – et à juste titre – l'application du dahir du 2 juin 1915 – qui n'est plus en vigueur – et des règles du droit musulman qui donnent à l'associé propriétaire de la part un droit de préférence en matière de préemption sur les autres associés, règles qui ne sont pas applicables aux sociétés qui demeurent soumises à leurs statuts et à la loi sur les sociétés conforme à leur forme juridique, de sorte que par sa position susmentionnée, elle a appliqué à l'espèce les dispositions légales applicables, tenant compte de la nature contractuelle du contrat de société fondé sur le principe de l'égalité des associés dans les droits, y compris leur droit d'acquérir les parts et la liberté de leur circulation entre eux, sans considération du degré de parenté pouvant les lier les uns aux autres ou de leur unité dans la cause d'acquisition de ces parts, et ce qu'elle a avancé concernant les dispositions de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes n'est qu'un motif surabondant dont l'arrêt peut se passer, et ainsi elle n'a violé aucune disposition ni commis d'erreur dans son interprétation ou son application, et les moyens sont sans fondement.
Concernant le septième moyen.
Considérant que le requérant reproche à l'arrêt une erreur dans l'interprétation de la loi pour violation de la règle de principe en matière de biens et de propriété, en prétendant que le principe des dispositions constitutionnelles est la protection du droit de propriété et que le principe en droit islamique est la protection du bien et son principe, puisque le principe en droit musulman est la préservation par le musulman de son bien et de ne pas l'exposer au morcellement et à la perte, et que, par conséquent, dès lors que la cause de l'acquisition par le demandeur et par son frère du bien indivis est l'héritage, il tire son droit de préemption sur toutes les parts de son père dans la société qui sont échues à ses frères par voie d'héritage et qu'ils ont cédées à l'associé de leur père sans l'avoir notifié de la cession, afin de préserver le principe et le bien et de réaliser l'objectif du législateur, sans compter que, même si la règle de l'égalité entre associés est le principe, il s'agit d'une exception à cette règle juridique applicable au litige présent et pour réaliser la règle de préservation du principe du bien et de son regroupement, toutes les dispositions précédemment soulevées ont été instituées, ce qui nécessite la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que le moyen se borne à énoncer et expliquer un principe constitutionnel et des règles juridiques et doctrinales, sans indiquer en quoi l'arrêt attaqué les aurait violées, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ