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Arrêt de la Cour de cassation n° 87/1 en date du 16 février 2017
Dans le dossier commercial n° 1079/3/1/2015
Contrat de société – Demande de mise à disposition de la part dans les bénéfices – Ordonnance d'une expertise – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 16 juillet 2015 par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.R.M), visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 359 en date du 21/01/2015 dans le dossier n° 2488/2014.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et conformément à l'ordonnance de désistement et à la signification en date du 26/01/2017.
Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 16/02/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
(Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur I.R a introduit, le 06/06/2011, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il était convenu avec le requérant (L.I) de constituer une société entre eux, et qu'il lui avait remis, en exécution de cet accord, un total de 600.000,00 dirhams, contre l'engagement de ce dernier d'apporter son fonds de commerce de fabrication et de vente d'or et d'en assurer la gestion ; que ce dernier ne lui a cependant communiqué les bénéfices que pour l'année 2004, et s'est abstenu de lui communiquer les bénéfices dus pour les années suivantes ; demandant en conséquence que le défendeur soit condamné à lui payer une provision de 10.000,00 dirhams et qu'une expertise comptable soit ordonnée ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, à l'issue de laquelle l'expert (A.T) a déterminé les bénéfices à 1.152.916,67 dirhams ; qu'après clôture de l'instruction, un jugement définitif a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 552.916,67 dirhams 😉 que la Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué par le défendeur (L.I) au moyen de deux griefs.
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En ce qui concerne le premier grief et la première branche du second grief.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motifs et un défaut de base légale, en soutenant qu'il y est énoncé que "l'expertise a satisfait aux conditions de forme et de fond, a respecté les dispositions du jugement avant dire droit, et que l'expert s'est fondé sur les deux contrats de société", alors qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant a été convoqué pour assister aux opérations d'expertise ; que de plus, le jugement avant dire droit avait enjoint à l'expert de consulter les documents utiles pour déterminer les revenus du fonds, mais que ce dernier s'est fondé, pour ses conclusions, uniquement sur les deux contrats de société et sur des calculs théoriques, sans se référer aux livres comptables, aux déclarations fiscales et aux factures de vente et d'achat ; qu'il a en outre reconnu dans son rapport la difficulté de déterminer les bénéfices du fonds compte tenu de la nature de l'activité ; qu'enfin, il a fondé sa conclusion selon laquelle le taux de bénéfice moyen est de 17,5% sur le fait que la fabrication et la vente d'or ont connu un grand essor au cours des deux dernières années, ce qui, par cette prise de position, constitue une violation du principe de neutralité ; qu'en outre, il a déterminé les bénéfices pour les années 2004 jusqu'à 2012, bien que le requérant ait produit un certificat administratif indiquant que le fonds était fermé depuis 2010 ; que la cour, en adoptant le rapport en l'état et sans indiquer les moyens de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision pour affirmer que le fonds avait réalisé des bénéfices, a privé son arrêt de motifs, ce qui justifie qu'il soit cassé.
Cependant, attendu que la qualification de l'expression "non réclamé" comme constituant ou non une notification est une question de fait soumise au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui disposent d'un large pouvoir en la matière et ne sont pas contrôlés en cela par la Cour de cassation dès lors que leur motivation est acceptable et justifie le dispositif de leur décision ; et que la cour émettrice de la décision attaquée, devant laquelle le demandeur a soutenu n'avoir pas été notifié de la convocation à la procédure d'expertise, l'a rejeté par une motivation indiquant que "l'expert a convoqué l'appelant (le demandeur) par lettre recommandée et l'avis de retour a indiqué qu'il était non réclamé, de sorte que c'est l'appelant qui a négligé de retirer l'envoi", considérant, et à juste titre, que l'expert a bien convoqué le demandeur par lettre recommandée à deux reprises à son adresse située au quartier (…), rue (…), Casablanca, et que ce dernier a négligé de retirer l'envoi postal, a respecté les dispositions de l'article 63 invoqué comme violé ; quant à ce qui a été soulevé concernant le contenu de l'expertise, la cour s'est fondée sur l'expertise réalisée en première instance, considérant que "l'expert s'est rendu sur le fonds de commerce et, en l'absence de documents comptables et de livres de commerce, a déterminé la part du défendeur à l'appel à la lumière de l'activité exercée dans le fonds et du capital remis à l'appelant en vertu des deux conventions conclues entre les parties ; quant à la non-exercice de toute activité dans le fonds de commerce depuis 2010, l'expert a calculé les bénéfices du fonds pour les années 2004 et 2005 sur la base du capital investi fixé à 200 000,00 dirhams, et a calculé les bénéfices pour les années 2007 jusqu'à 2009 sur la base du capital investi fixé à 600 000,00 dirhams, et concernant les années 2010 à 2012, il a déterminé les bénéfices sur la base de ce qui restait du capital fixé à 400 000,00 dirhams, de sorte que le bénéfice total est de 667 916,67 dirhams, et après déduction de ce qui a été perçu, le montant dû est de 552 916,67 dirhams", motivation qui, dans son ensemble, n'est pas critiquable et dans laquelle (la cour) a démontré qu'elle n'a retenu l'expertise qu'après s'être assurée que l'expert avait procédé à la visite du fonds de commerce et s'était basé, pour estimer ses bénéfices, sur le capital investi, en l'absence de la fourniture par les parties de tout document comptable, fiscal ou de facture sur lequel se fonder ; le moyen et son branchement sont infondés.
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S'agissant de la deuxième branche du deuxième moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en prétendant que le défendeur a reconnu avoir perçu les bénéfices pour les années 2004 et 2005, mais qu'il n'a introduit son action pour réclamer les bénéfices des années suivantes qu'en 2011, soit après l'écoulement de six années, de sorte que l'action serait prescrite.
Il a également prétendu que le demandeur lui a remis un chèque d'un montant de 200 000,00 dirhams pour récupérer une partie du capital, mais que ce dernier avait précédemment déposé une plainte contre lui pour vol et falsification de ce chèque, et que la cour, en rejetant ces allégations, a utilisé une motivation viciée équivalant à son absence, ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.
Cependant, attendu que la branche du moyen, dans sa première partie, n'a pas démontré en quoi la motivation de l'arrêt était viciée, et dans sa deuxième partie, n'a pas exposé la motivation la concernant pour en reprocher le vice ; elle est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation et laissé les dépens à la charge du demandeur.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers MM. et Mme : Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. le procureur général Rachid Benani, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ