النسخة العربية
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Attendu que le jugement attaqué a été rendu par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, le 22/9/2011, dans l'affaire opposant la société "Al Barid Al Maghribi" (la poste marocaine) à la société "Al Baraka Al Maghribia" pour le recouvrement d'une somme de 2.150.635,50 dirhams, avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2004, et condamnant la société "Al Barid Al Maghribi" à payer cette somme, et que ledit jugement a été infirmé par l'arrêt de la chambre commerciale près la cour de cassation n° 47, rendu le 27/1/2010, qui a cassé et annulé le jugement précité et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca, autrement composée, pour être jugée à nouveau ;
Attendu que le jugement de renvoi a été rendu par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, le 3/2/2011, condamnant la société "Al Barid Al Maghribi" à payer à la société "Al Baraka Al Maghribia" la somme de 2.150.635,70 dirhams, avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2004, et condamnant la société "Al Barid Al Maghribi" aux dépens, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 118/3-34, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 27/1/2010, portant rejet du pourvoi, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre ledit arrêt, enregistrée sous le n° 827/2011, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 779/2011, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 5/7/2011, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 11241/2011, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 5/7/2011, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 483/2011, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 5/7/2011, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 2/7/2008, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 1/7/2008, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 3/7/2008, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 1/7/2008, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 11/6/2008, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 11/6/2012, portant rejet de la requête en révision.
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Attendu que le jugement attaqué a été rendu par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, le 3/2/2011, condamnant la société "Al Barid Al Maghribi" à payer à la société "Al Baraka Al Maghribia" la somme de 2.150.635,70 dirhams, avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2004, et condamnant la société "Al Barid Al Maghribi" aux dépens, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 118/3-34, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 27/1/2010, portant rejet du pourvoi, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre ledit arrêt, enregistrée sous le n° 827/2011, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 779/2011, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 5/7/2011, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 11241/2011, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 5/7/2011, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 483/2011, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 5/7/2011, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 2/7/2008, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 1/7/2008, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 3/7/2008, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 1/7/2008, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 11/6/2008, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 11/6/2012, portant rejet de la requête en révision.
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Attendu que le jugement attaqué a été rendu par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, le 11/6/2008, condamnant la société "Al Barid Al Maghribi" à payer à la société "Al Baraka Al Maghribia" la somme de 2.160.849,65 dirhams, avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2004, et condamnant la société "Al Barid Al Maghribi" aux dépens, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 118/3-34, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 27/1/2010, portant rejet du pourvoi, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre ledit arrêt, enregistrée sous le n° 827/2011, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 779/2011, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 5/7/2011, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 11241/2011, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 5/7/2011, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 483/2011, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 5/7/2011, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 2/7/2008, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 1/7/2008, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 3/7/2008, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 1/7/2008, portant rejet de la requête en révision, et que la société "Al Barid Al Maghribi" a présenté une requête en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca, enregistrée sous le n° 11/6/2008, et que la cour de cassation a rendu un arrêt le 11/6/2012, portant rejet de la requête en révision.
Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 28/9/2009 par la chambre civile près la Cour d'appel de Fès, qui a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Taza en date du 2/7/2008, lequel a rejeté la demande en divorce pour préjudice formulée par l'épouse contre son époux, et a ordonné la réconciliation entre les deux époux et le paiement d'une pension alimentaire provisoire au profit de l'épouse et de ses enfants, et a condamné l'époux à payer une somme de 200 dirhams à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'épouse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en divorce pour préjudice ; que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 92 et 94 du Code de la famille, ainsi que l'article 386 du Code des obligations et des contrats, en ce qu'il a fondé sa décision sur des motifs erronés et contradictoires, et a considéré que les faits allégués par l'épouse ne constituaient pas un préjudice ouvrant droit au divorce, alors que les éléments du dossier établissent que l'époux a abandonné le domicile conjugal depuis plus de quatre ans, qu'il a cessé de subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants, et qu'il a refusé de reprendre la vie commune malgré les tentatives de réconciliation, ce qui constitue un préjudice grave justifiant le divorce ; que l'arrêt a ainsi statué sans base légale et a dénaturé les éléments du dossier ;
Attendu que l'époux, défendeur, soutient que le pourvoi est irrecevable pour défaut de précision des moyens, et que l'arrêt attaqué est légalement fondé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'épouse a demandé le divorce pour préjudice alléguant que son époux l'a abandonnée ainsi que leurs enfants depuis plus de quatre ans, qu'il a cessé de leur verser la pension alimentaire, et qu'il refuse de reprendre la vie commune ; que le tribunal a ordonné une expertise médicale qui a établi que l'épouse souffre de troubles psychologiques dus à l'abandon ; que le tribunal a considéré que les faits allégués, bien que constituant une faute de la part de l'époux, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du lien conjugal, et a estimé que la réconciliation entre les époux est encore possible, rejetant ainsi la demande en divorce et ordonnant la réconciliation et le paiement d'une pension alimentaire ;
Attendu que le Code de la famille, dans son article 94, dispose que le divorce pour préjudice peut être prononcé lorsque l'un des époux cause à l'autre un préjudice rendant impossible le maintien du lien conjugal ; que l'appréciation de l'existence du préjudice et de sa gravité relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que ceux-ci, dans la présente affaire, après avoir constaté les faits d'abandon et de défaut de pension alimentaire, ont estimé, en vertu de leur pouvoir d'appréciation, que ces faits ne rendaient pas impossible la vie commune et qu'une réconciliation était envisageable ; que leur décision, qui se fonde sur des motifs légaux et appropriés, n'a pas violé les dispositions légales invoquées ;
Attendu que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Attendu que le pourvoi est formé contre un arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a statué sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Casablanca en date du 29 janvier 2018 ;
Attendu que le moyen unique de cassation, déduit de la violation des articles 292 et 293 du code de procédure civile, est fondé sur ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en annulation de la vente aux enchères et en dommages-intérêts, alors que la procédure de vente était entachée d'irrégularités, notamment l'absence de notification de l'ordonnance de mise en vente et l'absence de mention de la mise à prix dans l'avis d'adjudication, ce qui constitue une violation des dispositions légales susvisées et une atteinte aux droits de la défense ;
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ