Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 février 2017, n° 2017/100

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/100 du 23 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/598
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Procédure civile

Décision numéro 1/100

Rendue le 23/02/2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/598

Conditions d'acceptation de la demande d'intervention volontaire

Pour qu'une requête en intervention volontaire soit acceptée pendant le cours de l'instance, il est nécessaire que ce tiers ait un intérêt dans le litige

susceptible de lui conférer une position juridique dans ce litige justifiant sa participation.

Introduire dans l'instance des parties qui n'ont aucun intérêt dans le litige en cours entre ses parties, et qui sont de simples témoins que

le tribunal pourrait entendre dans le cadre de l'instruction de l'affaire, rend leur demande d'intervention telle que présentée irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Et après délibération conformément à la loi

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que la défenderesse Y A a introduit le 23-01-2013 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle elle a exposé qu'elle avait conclu avec le requérant M F A un contrat de location de licence d'exploitation

d'un taxi portant le numéro , et qu'elle avait reçu du président du conseil rural de la commune de Moulay Abdallah

une lettre l'invitant à payer les taxes relatives au stationnement des véhicules affectés au transport de voyageurs depuis 2007 dans un

délai de trente jours, et considérant que le défendeur est tenu au paiement de ces taxes, elle l'a mis en demeure de payer

sans succès. Demandant que soit prononcé la résolution du contrat liant les deux parties et la restitution de la licence à ses soins sous astreinte

de 250,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, et qu'il lui soit alloué des dommages-intérêts d'un montant de 5.000,00

dirhams ; et après qu'un jugement confirmé en appel ait reconnu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige et la clôture

des débats, un jugement définitif a été rendu prononçant la résolution du contrat de location de licence de taxi litigieux, et sa restitution à

la demanderesse sous astreinte de 200,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, et rejetant le reste

des demandes. Le condamné a interjeté appel, et a produit une note en réponse accompagnée d'une requête visant à faire intervenir l'Union Générale

des Entreprises et des Professions section d'El Jadida et le syndic des taxis de la commune de Moulay Abdallah dans l'instance, pour prouver l'accord

des propriétaires de taxis de ne pas payer les taxes jusqu'à ce que la commune fournisse un emplacement dédié aux véhicules

tous

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destinée au transport de passagers, la cour d'appel commerciale a rendu une décision accueillant l'appel et rejetant la demande d'intervention tierce, confirmant le jugement attaqué, lequel fait l'objet d'un pourvoi de la part du défendeur M. F. pour trois motifs.

En ce qui concerne le premier motif :

Le pourvoyant reproche à la décision l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale pour statuer sur le dossier, en prétendant que la cour a confirmé le jugement de première instance déclarant la juridiction commerciale compétente pour connaître du litige en affirmant que "l'intimé est commerçant du fait de l'exercice habituel de l'activité de transport", alors que le contrat conclu entre les parties est un contrat civil. Dès lors, le litige s'y rapportant n'entre pas dans le cadre des affaires prévues par l'article 5 du même code, ce qui devrait entraîner l'annulation de ladite décision.

Cependant, aux termes du dernier alinéa de l'article 8 de la loi portant création des tribunaux de commerce, la décision de la cour d'appel commerciale statuant sur la compétence matérielle n'est susceptible d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire. Le motif est infondé.

En ce qui concerne le second motif :

Le pourvoyant reproche à la décision la violation de la loi et d'une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, en prétendant que la cour émettrice n'a pas admis la demande d'intervention tierce au motif que "l'admission de cette demande priverait les intervenants d'un degré de juridiction", alors qu'il incombait de citer les intervenants en cause conformément aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, en application de l'article 103 du même code. Pour rappel, le demandeur a présenté sa demande précitée pour prouver qu'il ne s'oppose pas au paiement des taxes à la commune rurale, et que cela serait reporté jusqu'à l'aménagement d'une station pour les véhicules. La cour a ordonné la citation des intervenants, mais elle s'est rétractée. Le secrétaire des taxis a produit une note en réponse, confirmant toutes les allégations du demandeur, sans soulever la privation d'un degré de juridiction, bien qu'il soit la partie intéressée à invoquer cette fin de non-recevoir. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

Cependant, pour qu'un tiers soit admis à intervenir au cours d'une instance, il est nécessaire que ce tiers ait un intérêt lié au litige, de nature à lui conférer une position dans ce litige justifiant sa participation. En se référant à la demande d'intervention de l'Union Générale des Entrepreneurs et des Métiers d'El Jadida et du secrétaire des taxis de la commune de Moulay Abdellah dans l'instance, il apparaît que les deux parties n'ont aucun intérêt dans le litige en cours entre ses parties et demeurent de simples témoins que la cour pourrait entendre.

Par une autre procédure, ce qui rend sa demande de les introduire dans l'instance sous la forme présentée irrecevable. Ce moyen légal tient lieu du moyen critiqué, et le grief est sans effet.

Concernant le troisième moyen :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt l'absence de motivation et le défaut de fondement juridique, en prétendant qu'il y est dit "que l'appelant reconnaît avoir cessé de payer les taxes dues en vertu du contrat, et que les raisons invoquées dans son appel pour justifier le défaut de paiement sont insuffisantes et ne concernent pas l'appelant, alors que le demandeur n'a jamais cessé de payer la taxe et la redevance locative, et que la défenderesse a renoncé à sa demande de paiement des droits relatifs au stationnement des véhicules affectés au transport de voyageurs que le demandeur n'a pas non plus refusé de payer, mais dont le paiement a été reporté jusqu'à la mise à disposition d'un lieu de stationnement dédié, report dû à une cause étrangère à sa volonté d'une part, d'autant qu'aucun préjudice n'a été causé à la défenderesse, surtout qu'elle a continué à percevoir la redevance locative, ce qui devrait conduire à annuler l'arrêt attaqué."

Mais, attendu qu'il est établi pour la Cour, éminente auteur de l'arrêt attaqué, d'après l'article 4 du contrat conclu entre les parties, que le demandeur est tenu de payer les taxes et droits divers relatifs au taxi, y compris les droits de stationnement collectif faisant l'objet de la demande de la défenderesse, et qu'il est en outre établi pour elle que le demandeur a reconnu ne pas avoir payé les droits susmentionnés, elle a donc confirmé le jugement attaqué qui a prononcé la résiliation du contrat de location de licence de taxi, pour manquement du demandeur à son obligation contractuelle, estimant, et à juste titre, que l'existence d'un différend entre les propriétaires de taxis et la commune est un fait que la défenderesse ne peut opposer au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, ou qui ne saurait constituer une justification suffisante pour exonérer le demandeur de l'exécution de tous ses engagements, d'autant qu'elle a subi un préjudice de ce fait en raison de la demande de paiement des droits objet de la requête qui lui a été adressée par le président de la commune. L'arrêt est donc dûment motivé, suffisamment, et fondé sur une base, et le grief est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation, et la mise des dépens à la charge du demandeur.

Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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