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Arrêt de la Cour de cassation n° 98/1 en date du 23 février 2017
Dans le dossier commercial n° 1318/3/1/2015
Société commerciale – Litige entre associés – Demande en constatation du véritable propriétaire des actions – Demande reconventionnelle en constatation de la propriété des actions de la société – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 18/09/2015
par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.A), et visant la cassation de l'arrêt n° 3413
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 11/06/2015
dans le dossier commercial n° 4645/8228/14.
Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 01/07/2016
par les intimés, héritiers de (H.M.B), représentés par leur avocat Maître (A.A), et visant le rejet du pourvoi.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile en date du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 02/02/2017.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 23/02/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les gérants de la société hôtelière (A.B), les sieurs (R.A.A) et (S.A.L), ont introduit le 01/07/2012
une demande introductive d'instance devant le tribunal commercial de Casablanca, exposant qu'à la suite de leur désignation comme gérants dudit hôtel en vertu du jugement de première instance n° 5526
en date du 05/05/2009
confirmé en appel, ayant voulu convoquer les associés pour tenir l'assemblée générale annuelle, ils ont constaté avec surprise que les statuts de 2002
mentionnaient le nom de (H.B) (le huitième défendeur) comme propriétaire de 250
actions, et le nom de (A.B) comme propriétaire de 250
actions, alors que la liste des associés et des parts détenues par eux ne comporte aucun des deux noms susmentionnés, mais comporte le nom des héritiers de (H.M.B) propriétaires de 600 actions, sachant qu'il existe parmi les documents de la société un "acte de cession de parts dans une société" daté du 12/03/1980, conclu entre les sieurs (A.H) et (H.M.B), lequel 2
est décédé le 06/03/1987
et a laissé pour héritiers ses ayants droit, et qu'eux, afin d'éviter les conséquences de toute collusion qui aurait pu survenir entre les anciens gérants de l'hôtel et le sieur (A.B), et pour ne pas entériner toute falsification ou préjudice porté aux droits desdits héritiers, ont estimé nécessaire de saisir le tribunal pour statuer sur la validité du véritable propriétaire des actions que feu (H.M.B) avait achetées, en vertu du contrat susmentionné, et ont demandé à cette fin un jugement déterminant si les personnes détenant des parts dans la société (F) pour 600
actions sont les héritiers de (H.M.B), ou son frère (A.B). Après que les héritiers de (H.M.B) aient introduit une demande reconventionnelle sollicitant la constatation de la validité de leur propriété des parts actions de la société (F) susmentionnée, un jugement a statué sur l'irrecevabilité des demandes principale et reconventionnelle, les héritiers de (H.M.B) ont interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale l'a confirmé par un arrêt, que la Cour de cassation a cassé par son arrêt n° 415
en date du 24/07/2014
dans le dossier n° 455/3/1/2014, au motif que la cour s'est fondée, pour justifier sa décision confirmant le jugement de première instance statuant comme il l'a fait sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des requérants visant à faire déclarer leur droit sur les actions laissées par leur auteur, sur un motif ainsi libellé (que ce que prétendent les appelants quant à leur propriété par voie de succession de parts qui étaient détenues par leur auteur (H.M.B) est infondé, car en se référant au document produit au dossier comme acte d'achat daté du 12
mars 1980
par lequel ce dernier a acquis certaines parts de la société de la personne dénommée (A.B), il apparaît qu'il ne concerne aucunement une cession de parts dans le capital social mais concerne une cession d'un solde de 150.000,00
dirhams sur le compte courant de la société …), alors qu'en se référant à l'acte de cession conclu entre (M.T) (H.M.B) et le vendeur (A.H), il en ressort qu'il ne s'agit pas seulement d'une simple cession d'un solde sur le compte courant de la société, comme la cour l'a indiqué dans son motif susvisé, mais qu'il est expressément stipulé qu'il porte sur une partie des actions détenues par ledit cédant dans le capital social de (M.T), déterminée à hauteur de 5% des actions de la société, soit 50
Trois actions sur les cent actions qu'il possédait au moment de la conclusion de la vente, et ainsi, la cour, en ne s'étant pas conformée à l'ensemble des éléments susmentionnés lors de la détermination de l'objet du contrat, et en n'ayant pas pris en compte le droit des demandeurs en tant qu'héritiers du défunt mentionné dans la demande à la propriété des actions ayant fait l'objet du transfert, droit qui ne saurait être entravé sans qu'ils en soient privés par le rejet de leur demande reconventionnelle présentée à cet égard en raison du non-paiement des droits de justice requis à son sujet, étant donné qu'ils tirent le même droit également de la demande principale présentée par les gérants de la société et visant les mêmes objectifs et buts que leur demande susmentionnée, a fondé sa décision sur un motif erroné, la rendant ainsi susceptible de cassation, et après que le dossier lui a été renvoyé à nouveau et que l'intimé (A.B) a présenté une lettre de désistement d'instance et de clôture des débats, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau sur la validité de la propriété des appelants des parts de leur héritier dans la société (F), décision attaquée par le défendeur (A.B) par cinq moyens.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 62, 63 et 64 de la loi sur les sociétés n° 5-96, et des articles premier et 32 du code de procédure civile, et le défaut de base légale et la dénaturation des faits, en prétendant que les demandeurs (R.A.A) et (S.A.L) ne sont pas gérants de la société, et qu'ils n'avaient donc pas la qualité pour représenter la société et intenter l'action en son nom et que le jugement de première instance n° 5526 rendu dans le dossier n° 11289/08 sur lequel ils ont fondé leur demande n'était pas suffisant pour leur conférer la qualité pour agir en justice, et que cela imposait à la cour de première instance puis à la cour auteur de l'arrêt attaqué de vérifier s'ils possédaient ou non ladite qualité.
Mais attendu que le grief objet du moyen, dans lequel le fait et le droit sont mêlés, est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, il est irrecevable.
En ce qui concerne le deuxième moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 5 et 55 du code de procédure civile, en prétendant que les demandeurs ont dérogé à la règle de loyauté dans les procès, prévue par l'article 5 susmentionné, en fondant leur demande sur des faits et des données inexacts, consistant à induire la cour en erreur en leur attribuant les tâches de gestion de la société et leur découverte de documents (ainsi), sans compter que la forme et la méthode de rédaction des mémoires des héritiers défendeurs (héritiers de H.M.B) indiquent qu'ils émanent d'une seule personne qui tire les ficelles de l'affaire, ce qui implique l'existence d'une collusion entre lesdits héritiers et les demandeurs, et cela imposait à la cour auteur de l'arrêt attaqué de procéder à une enquête sur le litige pour parvenir à la vérité, d'autant que les parties à l'instance ont sollicité cette mesure, et qu'en ne répondant pas à ladite demande sans motivation, elle aurait violé les dispositions susmentionnées, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Mais, attendu que, outre que le demandeur n'a jamais présenté à la cour auteur de l'arrêt attaqué aucune demande pour procéder à une enquête dans l'affaire, le recours ou non à ladite mesure relève de son pouvoir discrétionnaire, car elle n'y a recours que si elle estime que le règlement du différend en dépend, et ainsi, la cour, ayant trouvé dans les documents qui lui étaient soumis de quoi lui suffire pour trancher le litige, n'était pas tenue de recourir à la mesure d'instruction évoquée, quant à ce qui est invoqué concernant la mauvaise foi des demandeurs en raison du fondement de leur demande sur des faits inexacts et de leur collusion avec les héritiers défendeurs, il s'agit d'un grief portant sur la demande introductive d'instance et sur les mémoires des défendeurs, et non sur l'arrêt attaqué, et le moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le troisième moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi et notamment de l'article premier de l'annexe I relative aux dispositions applicables aux frais de justice dans les affaires civiles, commerciales et administratives et aux procédures judiciaires, en prétendant que les défendeurs héritiers de H.M.B n'ont pas payé les droits de justice sur leur demande reconventionnelle, et que l'arrêt d'appel n° 5051/13 rendu le 26/11/2013
Il a admis cette violation, ce qui aurait dû entraîner la déclaration d'irrecevabilité du dit moyen, surtout dans le contexte de la dissociation entre celui-ci et le moyen initial en raison du désistement de la société de ce dernier moyen, sans compter qu'il existe une différence entre les deux moyens, puisque ce dernier vise à rechercher le propriétaire des parts, tandis que le premier vise à faire juger leur attribution, ce qui devrait conduire à déclarer la cassation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que le moyen n'a inclus aucune critique de la décision attaquée, il est irrecevable.
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Concernant le quatrième moyen. Attendu que le pourvoyant critique dans la décision l'absence de motivation, l'absence de fondement juridique et le défaut de réponse à des défenses soulevées régulièrement, en prétendant qu'elle a jugé que les défendeurs, héritiers de (H.M.B), avaient droit aux parts de leur auteur dans la société défenderesse, sans détermination de ces parts, ce qui en a fait une décision imprécise et obscure, surtout dans le contexte où l'acte introductif d'instance faisait référence à une contradiction dans le nombre des parts contestées, et où l'arrêt de la Cour de cassation avait confirmé que le contrat de cession des parts de l'auteur des défendeurs portait sur 5 parts de la société, soit l'équivalent de 50% des parts sur un total de 100, appartenant au vendeur (A.B), sachant que le demandeur possède 600 parts depuis 1986, que personne ne les lui a contestées et qu'il a toujours assisté aux assemblées générales de la société, qu'il a précédemment obtenu un jugement ordonnant la désignation d'un expert (H) après avoir découvert des manipulations dans les fonds de la société, et qu'il a produit devant le tribunal tous les documents prouvant sa propriété desdites parts, la liste de présence, la liste des associés et les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2002 à 2007 ainsi que les statuts, mais que le tribunal ne les a pas pris en considération, ce qui devrait conduire à déclarer la cassation de sa décision.
Cependant, attendu que ce qu'a jugé la cour dont la décision est attaquée concernant le droit des héritiers défendeurs aux cinquante parts sur cent que détenait leur père et sa déclaration que le demandeur n'est pas propriétaire de ces parts ne comporte aucune imprécision ou obscurité, dès lors qu'elle s'est fondée pour cela sur l'arrêt antérieur de la Cour de cassation et sur la décision d'appel ayant annulé le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 03/08/2011, et qu'elle est claire dans la détermination du nombre de parts attribuées, et que sa position susmentionnée l'a dispensée de rechercher si le demandeur possédait ou non d'autres parts dans le capital de la même société ou la validité des documents qu'il a produits pour le prouver, étant donné qu'elle n'était saisie que pour trancher le litige existant concernant le sort des parts que détenait l'auteur des défendeurs, et qu'ainsi la décision est suffisamment motivée et fondée sur une base, le moyen est infondé.
Concernant le cinquième moyen. Attendu que le pourvoyant critique dans la décision la violation des articles 54, 55, 56, 57 et 58 de la loi n° 5-96, l'absence de motivation, l'absence de fondement juridique valable et le défaut de réponse à des défenses soulevées régulièrement, en prétendant que l'objet du litige porte sur la détermination de la ou des personnes associées dans la société constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, dont l'attribution des parts est régie par l'article 54 de la loi précitée, objet que cet article place dans la compétence de l'assemblée générale de la société, qui n'a jamais traité de la question de son droit aux parts faisant l'objet du litige, et qu'il (le demandeur) a produit les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2002, 2003, 2005, 2006 et 2007, qui ne contenaient rien remettant en cause sa propriété des parts revendiquées, ce qui devrait conduire à casser la décision attaquée.
Cependant, attendu que le moyen s'est borné à expliquer un texte de loi et à évoquer le contenu de certains procès-verbaux d'assemblées générales de la société, sans démontrer en quoi la décision attaquée violerait le texte légal mentionné, ou en quoi elle serait contraire au contenu des procès-verbaux évoqués, il est irrecevable.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande, et de mettre les dépens à la charge du demandeur.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ