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Arrêt de la Cour de cassation n° 117/1 en date du 02 mars 2017
Dans le dossier commercial n° 1124/3/1/2015
Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation – Déclaration de créance – Antériorité de la déclaration – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 31/07/2015 par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.D.K), visant à la cassation de l'arrêt n° 938 en date du 18/02/2015 rendu dans le dossier n° 4595/830/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 09/02/2017.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/03/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 04/06/2008, un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Rabat ouvrant une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la société (B.D), aboutissant à l'établissement d'un plan de continuation, et que le requérant, la banque (W.L.I), a procédé à la déclaration de sa créance s'élevant à 61.131.758,84 dirhams ; et que le 10/05/2009, le même tribunal a rendu un autre jugement ouvrant une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de (A.R.K), gérant de la société (le défendeur), et que la banque créancière a également procédé à la déclaration de sa créance à son encontre ; qu'ensuite, le 29/03/2012, le plan de continuation établi au profit de la société a été résilié et sa liquidation judiciaire prononcée, et le règlement judiciaire converti en liquidation judiciaire à l'encontre dudit gérant, par le jugement n° 30 dans le dossier n° 5/34/2012 ; que la banque créancière a de nouveau procédé à la déclaration de sa créance à l'encontre de la société pour un montant de 64.829.842,41 dirhams le 03/04/2012, et à l'encontre du gérant (A.R.K) le 17/05/2012 ; cependant, lors de la procédure de vérification des créances, le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 12/05/2014 rejetant la déclaration de créance à l'encontre de ce dernier, au motif de l'antériorité de la déclaration de créance dans le dossier de la liquidation judiciaire de la société, ordonnance confirmée en appel par l'arrêt attaqué, à la suite d'un pourvoi formé par la banque créancière par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 686 du Code de commerce, en ce qu'il a considéré que le fait pour le requérant d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société (B.D) le dispensait de déclarer à nouveau sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son gérant (A.R.K), au motif que "la cessation des paiements est considérée comme unique pour les deux procédures, étant la date de cessation des paiements de la société, et que par conséquent le jugement d'ouverture de la procédure contre ledit gérant est subordonné à la date d'ouverture de la procédure contre la société" ; alors que l'article 686 du Code de commerce a prévu la nécessité de déclarer la créance à l'encontre de tout commerçant, personne morale ou physique, à l'encontre duquel un jugement d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise a été rendu, et que la cour qui a statué contrairement à cela et a considéré que la déclaration de créance à l'encontre du débiteur principal (la société) dispensait le créancier de déclarer sa créance à l'encontre du gérant à l'encontre duquel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, aurait violé les dispositions dudit article, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Attendu que le requérant a soutenu dans ses motifs d'appel son droit à déclarer sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du défendeur, malgré l'avoir fait à l'encontre de la société (B.D), conformément aux dispositions de l'article 686 du Code de commerce ; que la cour a rejeté cette prétention par un motif selon lequel, si les poursuites contre le gérant ou le responsable de la société au sens de l'article 707
Du Code de commerce, il est composé des dettes personnelles de celui-ci et des dettes de la société, c'est-à-dire des créances de ses créanciers personnels et des créances de la société, la cessation des paiements est considérée comme unique pour les deux procédures, à savoir la date à laquelle la société a cessé ses paiements. Par conséquent, le jugement d'ouverture de la procédure contre le gérant est considéré comme faisant suite à la date d'ouverture de la procédure contre la société, et il en résulte que la déclaration présentée à l'encontre de la société, à l'égard de laquelle la procédure est ouverte, est suffisante et ne nécessite pas de faire une nouvelle déclaration à l'encontre du gérant… alors que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'un responsable de la société conformément aux articles 705 et 706 du Code de commerce est indépendante de celle ouverte à l'encontre de la société, ce qui exige que les créanciers déclarent leurs créances auprès du syndic de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du responsable, même s'ils l'ont fait à l'encontre de la société. Le tribunal qui a jugé le contraire sans indiquer d'où elle a tiré que la déclaration de créance dans la procédure ouverte à l'encontre de la société dispense le créancier de déclarer sa créance dans la procédure ouverte à l'encontre du gérant ou du responsable, en raison de l'identité de la date de cessation des paiements dans les deux procédures, alors que cette identité de la date de cessation des paiements ne dispense pas de la déclaration de la créance dans chaque procédure séparément, en raison de l'indépendance de chacune d'elles par rapport à l'autre, a rendu sa décision viciée en son motif, ce qui équivaut à son absence, et la rend susceptible de cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant le même tribunal.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant le même tribunal qui l'a rendue pour qu'il statue à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné le défendeur aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal susmentionné à la suite de l'arrêt attaqué ou sur sa minute.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ