Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 mars 2017, n° 2017/116

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/116 du 2 mars 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1051
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Arrêt de la Cour de cassation n° 116/1 en date du 02 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 1051/3/1/2015

Contrat de transport – Créance – Preuve – Dommages-intérêts – Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 13 juillet 2015 par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me (A.L), et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 1866 en date du 08/04/2014 dans le dossier n° 4889/8202/2013.

Et en application de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.

Et sur le vu de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 09/02/2017.

Et sur le vu de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 02/03/2017.

Et sur le vu de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Sur le vu de l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre décidant de ne pas procéder à une mise en état de la cause, en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (B.B.T), a saisi, le 21/05/2010, le tribunal de commerce de Rabat par une requête, exposant qu'à la suite d'une commande passée par la requérante, la société (D.S), elle avait procédé à l'expédition de la marchandise convenue ainsi qu'il ressort des connaissements, et l'avait livrée à la défenderesse ; que cette dernière s'était cependant refusée à payer la somme due, s'élevant à 65.699,97 euros, telle que constatée par les factures portant les numéros 1194, 1657, 1658 et 2215 ; demandant en conséquence qu'il soit condamnée à lui payer l'équivalent de ladite somme en dirhams marocains avec les intérêts légaux, et à lui allouer des dommages-intérêts d'un montant de 70.000,00 dirhams ; que la défenderesse a produit une note en défense par laquelle elle a demandé le rejet de la demande, au motif que les factures invoquées étaient de la main de la demanderesse, et qu'elles étaient en outre rédigées en langue anglaise ; qu'un jugement a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 726.376,88 dirhams avec les intérêts légaux et a rejeté le surplus de la demande, arrêt confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué, attaqué à son tour par la défenderesse, la société (D.S), par quatre moyens.

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En ce qui concerne les premier, deuxième et troisième moyens.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation de la loi et un défaut de motivation, en soutenant qu'elle s'est prévalue du fait que les factures invoquées étaient rédigées en langues anglaise et italienne, ce qui devait entraîner leur traduction en langue arabe ou française, en application de la loi sur l'arabisation et de la circulaire de la Direction des Affaires Civiles, qui a incité à la traduction des documents en langue arabe lorsque l'une des parties le demande, mais que la cour n'a pas répondu à sa demande et s'est fondée sur des documents rédigés dans une langue incompréhensible et concernant des marchandises différentes de celles faisant l'objet du litige quant à leur nature et leur valeur.

Elle a également contesté le montant de la créance, la nature de la marchandise et la quantité qu'elle a reçue, et a demandé une expertise technique pour vérifier tout ce qui a été mentionné, mais la cour a rejeté sa demande en disant que "les mesures d'instruction relèvent de son pouvoir discrétionnaire". De même, il est énoncé dans les dispositions de l'arrêt que "le fait que l'appelante n'ait pas suivi la procédure de faux incident à l'occasion de sa contestation des signatures figurant sur les commandes émises par elle, conformément à l'article 89 du code de procédure civile, n'oblige pas la cour à faire droit à la demande", alors que ledit article donne à la cour le pouvoir d'ordonner une vérification d'écritures, d'autant plus qu'à l'œil nu on peut constater la différence entre la première signature figurant sur les commandes n° 5008 et 6006 et la seconde figurant sur la commande n° 6005 ; et que pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, ayant constaté que les factures produites étaient rédigées en langue française – contrairement à ce qu'avance le moyen –, et qu'elles étaient timbrées et signées par la requérante, qu'elles étaient en outre étayées par des commandes signées et annotées d'un accord par cette dernière, et qu'elles concernaient les marchandises objet du litige, elle a estimé, par une motivation légale, qu'elles constituaient une preuve légale suffisante pour établir la créance contestée, appliquant correctement les dispositions de l'article 417.

De l'article 417 du Code des obligations et contrats disposant que "la preuve écrite résulte d'un acte authentique ou sous seing privé, et peut également résulter des correspondances, télégrammes, livres de comptes des parties, ainsi que des bordereaux de courtiers signés par les parties de la manière requise, des factures acceptées, des notes et documents privés ou de toute autre indication ou symbole ayant une signification claire, quel que soit leur support et leur mode de transmission", cela en plus du fait que la loi d'arabisation a imposé l'arabisation de la langue des plaidoiries sans le reste des documents, elle était dans son droit en écartant la prétention gratuite de faux incident, dans la mesure où la requérante s'est contentée de dire qu'elle n'avait signé aucun titre de créance, sans engager la procédure de faux de la manière requise par la loi, et il n'y avait rien qui l'obligeait à répondre à la demande d'expertise ou à toute autre mesure d'instruction pour ne pas lui avoir fourni de quoi réfuter les factures invoquées, ainsi son arrêt n'a violé aucune disposition, et il était motivé d'une motivation suffisante, et les moyens sont sans fondement.

En ce qui concerne le quatrième moyen.

Attendu que la plaignante reproche à l'arrêt la violation de la loi et l'absence de motivation, en prétendant (qu'en ce qui concerne les vices cachés et le défaut de qualités, ce que la requérante a soulevé n'entre pas dans le champ d'application des dispositions relatives aux vices cachés et assimilés, mais qu'il s'agit de l'inexécution de l'obligation, étant donné que les marchandises objet du litige ne sont pas celles qui ont été commandées, et que la requérante n'en a pas reçu la majeure partie, et qu'il convient donc d'appliquer l'article 254 et suivants du Code des obligations et contrats ainsi.

Mais attendu que le moyen ne contient aucun grief contre l'arrêt attaqué, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation, et la charge des dépens incombe à la requérante.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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