Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 mars 2017, n° 2017/125

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/125 du 9 mars 2017 — Dossier n° 2015/1/3/317
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Arrêt de la Cour de cassation n° 125/1 en date du 09/03/2017

Dans le dossier commercial n° 317/3/1/2015

Contrat de société d'exploitation d'un fonds de commerce – Action en résiliation et vente – Expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 10/02/2015

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (S.A), et visant la cassation de l'arrêt n° 3708

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 08/07/2013

dans le dossier commercial n° 1067/2013/7.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 16/02/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 09/03/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations du Procureur général, M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé (W.R) a introduit le 08/10/2011

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait conclu un contrat de société avec le requérant (M.M) pour l'exploitation du fonds de commerce dénommé (…), mais que, malgré l'obtention d'un arrêt en appel contre lui en date du 29/12/2009

le condamnant à lui verser sa part des bénéfices, ce dernier a refusé de l'exécuter, demandant en conséquence que soit prononcée la résiliation de la société, la vente du fonds de commerce objet de celle-ci, et qu'il lui soit attribué sa part des bénéfices déjà condamnés sur le prix de vente après expertise pour déterminer le prix de mise à prix, et qu'après la réponse du défendeur, et une expertise effectuée par l'expert (A.S.L), qui a abouti à la fixation du prix de mise à prix pour la vente du fonds de commerce litigieux à la somme de 1.055.682,00

dirhams, et de la part du demandeur dans les bénéfices pour la période du 01/07/2009

au 31/03/2012

à la somme de 165.000,00

dirhams, le tribunal de commerce a rendu son jugement définitif prononçant la résiliation du contrat de société liant les parties, condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 165.000,00

dirhams pour sa part dans les bénéfices concernant la période du 01/07/2009

au 31/03/2012, et ordonnant la vente du fonds de commerce litigieux sur la base d'un prix de mise à prix fixé à 1000.000,00

dirhams, et autorisant le demandeur à prélever directement sa part sur le produit de la vente, jugement que le défendeur a interjeté appel, et que la Cour d'appel commerciale a confirmé par son arrêt attaqué par ce dernier au moyen de trois moyens.

En ce qui concerne le premier chef du premier moyen.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure, portant préjudice à l'une des parties et l'article 1er du C.P.C., en soutenant que la requête introductive d'instance a été présentée au nom de (W.R), alors que le contrat produit par l'intimé pour prouver la société est au nom de (A.W), et que néanmoins la Cour a rejeté l'exception soulevée par le requérant à cet égard, et a considéré que l'action était introduite régulièrement, au motif que "la signification et le contenu des deux noms sont linguistiquement identiques", ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Mais attendu qu'il est établi pour la Cour auteur de l'arrêt attaqué que le requérant lui-même a introduit contre l'intimé son mémoire d'appel actuel et d'autres mémoires dans le présent litige et dans d'autres au nom de (W.R), nom sous lequel la requête introductive a été présentée, et qu'elle a considéré – à juste titre – que la conclusion du contrat de société au nom de (A.W) n'affectait pas la régularité de la requête, dès lors qu'il s'agit d'une seule et même personne, de sorte que par sa démarche susmentionnée, elle s'est suffisamment assurée que l'action était dirigée contre une personne ayant qualité, et le chef du moyen est sans fondement.

En ce qui concerne le second chef du premier moyen, attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 63

Du Code de procédure civile, en prétendant que l'expert n'a pas procédé à la convocation de sa défense pour les opérations d'expertise, et s'est contenté d'indiquer dans son rapport qu'il lui a adressé la convocation par lettre recommandée avec remise en main propre au lieu de le convoquer par les voies légalement prévues, qui sont la convocation par voie postale recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice ou par voie administrative ou par l'un des agents du greffe, sachant qu'il n'a reçu aucune convocation, et que l'expert n'a pas produit la preuve de cette réception, sans compter qu'il ne s'est pas assuré du nom de la défense susmentionnée tel qu'il est inscrit dans l'acte introductif d'instance qui est (S.A) et non (S.A) comme écrit dans la convocation adressée par l'expert, et la décision ayant approuvé le rapport d'expertise précité, serait entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui nécessite sa cassation.

Cependant, attendu que le but de la convocation des parties au litige par l'expert est leur présence aux opérations d'expertise afin qu'elles puissent faire valoir leurs preuves et exprimer leurs points de vue sur les points techniques faisant l'objet de l'expertise, et la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté du rapport d'expertise que le requérant a assisté à ses opérations et a été entendu dans un procès-verbal séparé et a produit tous ses documents liés au litige, a confirmé le jugement appelé qui a approuvé le rapport d'expertise susmentionné, elle a considéré implicitement – et à juste titre – que la présence du requérant aux opérations d'expertise a réalisé avec lui le but recherché par sa convocation prévue par l'article 63 du Code de procédure civile, et sa contestation de la légalité de ladite convocation est devenue dès lors dépassée, quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que l'expert a convoqué l'avocat du requérant sous le nom de Maître (S.A) alors que son vrai nom est (S.A), et son défaut de produire quoi que ce soit indiquant son refus de réception de la convocation qui lui a été adressée, cela est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et ainsi la décision n'a violé aucune disposition, et le grief du moyen est infondé, pour ce qui n'a pas été soulevé antérieurement, il est irrecevable.

Concernant les deuxième et troisième moyens, le pourvoyant reproche à la décision la violation des articles 19 et 20 du Code des obligations et contrats, la dénaturation des conventions qui en résulte constituant une violation de la loi, le défaut de motivation considéré comme son absence, et l'absence de fondement juridique, en avançant que l'article 19 précité dispose que "l'accord n'est valable que par le consentement des deux parties sur les éléments essentiels de l'obligation et les autres … conditions légitimes … et les modifications que les parties apportent de leur volonté à l'accord dès sa conclusion ne sont pas considérées comme faisant partie de l'accord original sauf stipulation contraire", et la conséquence en est que l'accord peut faire l'objet d'une modification d'une obligation existante comme l'accord sur la prorogation du délai de l'obligation ou l'addition d'une condition à celle-ci, et en se référant au contrat de société liant les parties en date du 24/11/1990, il apparaît qu'il est subordonné à la condition que le requérant ne rembourse pas au défendeur la somme de 400.000,00 dirhams, ce qui nécessite de rechercher si cette condition s'est réalisée ou non, ce que le défendeur n'a pas prouvé, et la cour ne l'a pas constaté, d'autant plus qu'il existe un certificat prouvant qu'un accord est intervenu entre les parties, aux termes duquel le défendeur s'est engagé à percevoir la somme de 100.000,00 dirhams sur les revenus de … (l'objet du litige) pour l'équipement d'un autre … dans le quartier … près de la mosquée, ce qui fait que le requérant ne considère pas le contrat le liant au défendeur comme un contrat de société au sens juridique (ainsi), et par conséquent, en l'absence de preuve par le défendeur du recouvrement du montant de 400.000,00 dirhams susmentionné, on ne peut le considérer comme associé dans le petit projet de … situé près de la mosquée dans le quartier Al Amal.

De même, en se référant au contrat invoqué par le défendeur, certifié en novembre 1998, il apparaît que bien que le requérant s'y soit engagé à associer le défendeur dans un projet de … ou à créer un autre … en partenariat égal, il contenait certaines réserves qui en font un contrat incomplet, consistant en le remboursement par le requérant au défendeur de la somme de 400.000,00 dirhams, obligation dont ce dernier n'a pas prouvé la non-exécution par le requérant, ensuite le contrat de société porte sur un projet de … c'est-à-dire qu'il porte sur la création d'un autre … dont le défendeur a fait abandon, et ledit contrat n'est pas un contrat définitif et n'a aucun effet.

De plus, selon le contrat en date du 22/03/2000 conclu entre le requérant et le défendeur (Z.Q), et le certificat de mandat en date du 14/03/2002, le défendeur n'est plus associé du requérant dans le petit …, et est devenu associé de ladite dame dans un projet de … dans le quartier …

Près de la mosquée, et que l'arrêt de la cour d'appel commerciale rendu le 02/01/2005

dans le dossier numéro 2310/2004/9 l'a confirmé lorsqu'il a stipulé dans l'un de ses attendus que "le défendeur est devenu associé dans le projet) …(" et cela suffit à faire perdre au contrat de société relatif à) …(

son contenu et à le rendre résolu et la cour auteur de la décision attaquée en ne tenant pas compte du contenu de ces conventions a violé les contrats liant les parties au litige ce qui constitue une violation de la loi.

De même, la cour a considéré que la société était devenue établie en vertu de l'arrêt d'appel rendu le 29/12/2009

dans le dossier 1116/09/7, alors que ladite décision n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, d'autant plus que le contrat de société subordonne sa participation au remboursement de la somme de 400.000,00 dirhams au 30/12/1999, et pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Mais, attendu que la cour a rejeté les moyens soulevés par le moyen en ces termes "que le fait de la participation de l'intimé au demandeur dans) …(

est devenu définitif et établi par l'arrêt d'appel numéro 6307/09

rendu par la cour d'appel commerciale de Casablanca le 29/12/2009

dans le dossier numéro 1166/09/7, qui l'a condamné à lui payer la somme de 292.000,00 dirhams représentant sa part dans les bénéfices de) …(

précitée pour la période du 01/05/2003

au 30/06/2009, et qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimé demande de condamner le demandeur à la résolution du contrat de société et au paiement de sa part dans les bénéfices pour la période du 01/07/2009

jusqu'au 31/03/2012 et à la vente globale du fonds de commerce précité …", ce qui est un raisonnement valable, fondé pour établir l'existence du lien de société entre les parties concernant) …(

alléguée, sur l'autorité de la chose jugée reconnue audit arrêt d'appel en vertu de l'article 453

du code des obligations et des contrats, qui est une présomption légale dispensant celui en faveur duquel elle est établie de toute preuve, et ainsi elle n'avait pas besoin de rechercher si la société avait persisté entre les parties après l'expiration du terme d'un an fixé contractuellement suite au défaut de remboursement par le requérant au défendeur du montant de sa participation fixé à 400.000,00

dirhams, d'autant plus que c'est ce dernier qui était tenu de prouver le remboursement dudit montant, et l'allégation du requérant de l'existence d'une autre société entre lui et le défendeur dénommée) …( n'a aucun effet sur la persistance de la société portant sur) …( alléguée, en l'absence de preuve de son extinction, et ainsi la décision n'a violé aucune disposition ni dénaturé aucun document de manière à entraîner une violation de la loi, et elle est suffisamment motivée, fondée sur une base légale, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande, et a mis les dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Saâd Farahaoui présidente et des conseillers : Messieurs Abdellah Hanine rapporteur et Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad et Madame Khadija El Azouzi Idrissi et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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