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Arrêt de la Cour de cassation n° 168/1 en date du 23 mars 2017
Dans le dossier commercial n° 228/3/1/2014
Litige commercial – Contrat de marché – Résiliation abusive – Action en responsabilité – Dommages-intérêts – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 13/01/2014 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître M.A, visant la cassation des arrêts n° 4121 et 4122 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca, rendus le 05/08/2013 dans les dossiers joints n° 351/2012/14 et 1765/2012/10.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 28/05/2014 par la défenderesse, par l'intermédiaire de ses mandataires Maîtres M.L, I.S et F.B, visant à déclarer l'irrecevabilité de la demande pour avoir été présentée par la requérante malgré le prononcé d'un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, avec pour conséquence la dessaisissance de son droit d'agir en justice au profit du syndic.
Et sur le mémoire en réplique déposé par la défense de la requérante et déposé le 22/08/2016, visant à statuer conformément aux conclusions formulées dans le mémoire de pourvoi, après le prononcé de l'arrêt d'appel n° 4752 en date du 21/10/2014 ayant ordonné le maintien de la procédure de règlement judiciaire.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 02/02/2017.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 23/02/2017, reportée à l'audience du 23/03/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que la défenderesse, la société immobilière Ch.A, a soulevé la fin de non-recevoir du pourvoi formé par la requérante, l'Entreprise Marocaine de Construction et de Travaux Publics, au motif qu'elle se trouve en état de liquidation judiciaire en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Casablanca rendu le 2 décembre 2011 dans le dossier n° 50/30/2013 A, et que le pourvoi a été formé le 13/01/2014 ; que, par conséquent, toute action la concernant doit être exercée par le syndic.
Mais attendu que le jugement ordonnant la conversion de la procédure de règlement judiciaire ouverte à l'encontre de la requérante en liquidation judiciaire a été annulé par l'arrêt d'appel n° 4752 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 21/10/2014 dans le dossier n° 80/8301/2014 ; que la fin de non-recevoir est donc mal fondée.
Au fond.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 28/01/2009, la requérante, l'Entreprise Marocaine de Construction et de Travaux Publics (E.T), a présenté deux actes introductifs d'instance au Tribunal de commerce de Rabat ; que dans le premier, ayant ouvert le dossier n° 294/08/2009, elle a exposé avoir conclu le 18/10/2003 avec la défenderesse, la société immobilière Ch.A, un contrat de marché pour l'exécution de travaux relatifs au projet de lotissement "Jardins du Parc" pour un montant de 29.421.212,00 dirhams ; qu'elle a indiqué avoir réduit la valeur réelle des travaux d'infrastructure relatifs à la première tranche du contrat, pour compenser le déficit dans l'opération de revêtement de la seconde tranche ; que la défenderesse a cependant résilié partiellement le contrat de marché concernant cette tranche (la seconde) par lettre datée du 09/08/2004, en se fondant sur le sixième alinéa de la première clause du contrat de marché qui lui accorde le droit de réduire le volume des travaux, sans lui payer ses créances pour les travaux qu'elle a exécutés, sachant qu'une autre société a obtenu l'autorisation d'exécuter ladite seconde tranche, ce qui constitue de la part de la défenderesse une résiliation abusive du contrat sans droit, ayant entraîné un préjudice à son encontre ; qu'elle a conclu en demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 13.413.397,40 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le préjudice et la perte de profit résultant de la résiliation abusive du contrat ; qu'après réponse, un jugement a rejeté sa demande, qu'elle a interjeté appel, ouvrant un dossier d'appel sous le n° 351/2012/14.
Et que dans son second acte introductif, ayant ouvert le dossier n° 295/08/2009, elle a exposé qu'en vertu du contrat de marché précité, elle a exécuté plusieurs travaux restés impayés, dont elle a fixé la valeur à la somme de 1.470.573,87
dirhams, sur la base d'une expertise réalisée par l'expert (I.B) dans le cadre d'un litige porté devant le tribunal administratif de Rabat, qui s'est déclaré incompétent matériellement, demandant que soit condamnée la défenderesse à lui payer le montant précité, relatif à la valeur des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du premier lot du marché, et après la réponse, un jugement avant dire droit initial a ordonné une expertise réalisée par l'expert (A.L.K), qui a conclu que la défenderesse était débitrice envers la demanderesse d'un montant de 3.341.425,55 dirhams toutes taxes comprises, cette dernière a alors produit une note de réplique accompagnée d'une demande additionnelle payée, dans laquelle elle a demandé de statuer sur la demande originale en homologuant le rapport de l'expert (A.L.K), et de condamner la défenderesse à lui payer le montant susmentionné, et dans la demande additionnelle de lui restituer la garantie définitive qui s'élève à un montant de 820.700,00 dirhams avec les taxes et intérêts supplémentaires et tout ce qui pourrait être déduit après une expertise judiciaire, et de lui payer un montant de 5.000.000,00 dirhams à titre d'indemnité pour la gestion du chantier, et un montant de 103.817,15 dirhams pour les primes d'assurance qu'elle a supportées auprès de la compagnie d'assurance et de réassurance (A.T) pour l'exécution du marché, et un montant de 1.634.393,60 dirhams pour les salaires des ouvriers payés aux ouvriers pour leur maintien sur le chantier, et un montant de 4.370.616,00 dirhams à titre d'indemnité pour les équipements, le matériel et les engins qui sont restés immobilisés sur le chantier sans utilisation, et un montant de 4.000.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts moraux, et la défenderesse a produit une note de réponse accompagnée d'une demande reconventionnelle payée relative aux pénalités de retard dans l'exécution des travaux, dans lesquelles elle a demandé le rejet des demandes originale et additionnelle et de condamner la demanderesse originaire à lui payer un montant de 4.515.473,92 dirhams et les intérêts légaux à partir de la date du jugement, et subsidiairement l'ordonnance d'une enquête à laquelle serait convoqué l'expert (A.L.K), puis un autre jugement avant dire droit a ordonné deux expertises, l'une complémentaire réalisée par le même expert, qui a conclu que la dette était fixée à un montant de 2.348.361,76 dirhams pour les travaux réalisés, taxes comprises, et un montant de 882.700,00 dirhams pour la garantie bancaire définitive, et une autre expertise comptable réalisée par l'expert (A.L.A) qui a fixé la dette à un montant de 998.542,00 dirhams pour les pénalités de non-exécution des travaux, et 499.271,00 dirhams pour les pénalités de retard dans l'exécution des travaux et 166.919,94 dirhams pour les frais de fermeture du chantier, la demanderesse a alors présenté une demande additionnelle modificative payée, dans laquelle elle a demandé de condamner la défenderesse à lui payer un montant de 4.101.102,69 dirhams en principal de la dette, intérêts bancaires compris, et une indemnité pour rupture abusive pour être créancière d'un montant total de 6.330.323,75 dirhams et 1.200.000,00 dirhams pour l'action abusive et 1.000.000,00 dirhams pour la privation de liquidités, et 9.000.000,00 dirhams pour la rupture abusive du marché sans consultation des organes de la procédure de règlement judiciaire, et 2.240.000,00 dirhams pour les primes d'assurance et 1.634.393,60 dirhams pour les salaires des ouvriers, et 4.370.616,00 dirhams pour les équipements, le matériel et les engins qui sont restés immobilisés sur le chantier sans utilisation, et 2.229.221,06 dirhams pour la garantie définitive, et 4.101.102,69 dirhams pour les sommes non liquidées, et la défenderesse originaire a produit une note de réplique, dans laquelle elle a demandé de limiter l'objet du litige à la demande de la demanderesse de lui payer un montant de 1.470.573,87 dirhams pour la valeur des travaux qu'elle a réalisés et de rejeter le reste, et après la clôture des débats, le tribunal de commerce a statué définitivement sur la demande originale en condamnant la défenderesse (C.A Immobilière) au profit de la demanderesse (l'Entreprise Marocaine de Construction et de Travaux Publics) à payer un montant de 1.880.604,01 dirhams, et a rejeté le reste, et sur la demande reconventionnelle en condamnant la demanderesse au profit de la défenderesse (C.A Immobilière) à payer un montant de 427.197,94 dirhams et les intérêts légaux à partir de la date du jugement jusqu'au jour du paiement et a rejeté les autres demandes, la défenderesse (C.A Immobilière) a interjeté appel principal et la demanderesse a interjeté appel incident principal, dans lequel elle a demandé l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer un montant de 427.197,94
dirhams et le jugement a statué par le rejet de la demande reconventionnelle, et en ce qu'il a statué par le rejet des intérêts légaux conformément à sa requête introductive et à ses demandes additionnelles, le jugement a statué sur les demandes qui y étaient contenues, et après le jonction des dossiers numéros 351/2012/14 et 1765/2012/10, et la réponse de l'intimée, et la présentation par l'appelante originaire d'une demande additionnelle visant à faire juger les intérêts légaux dus sur le montant qui sera alloué, la cour d'appel commerciale a statué en la forme par l'admission des deux appels principaux et de l'appel incident, et au fond par le rejet des appels principal et incident présentés par la société Entreprise Immobilière de Travaux et de Construction et de Travaux Routiers (E.T.), et par l'admission partielle de l'appel présenté par la société (C.A. Immobilière) avec réduction du montant condamné à sa charge à la somme de 1.470.573,87 dirhams, en vertu de son arrêt attaqué par la demanderesse Entreprise Marocaine de Construction et de Travaux Routiers par quatre moyens.
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En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en prétendant que l'arrêt s'est fondé sur l'article 3 du C.P.C. même s'il ne l'a pas expressément cité, alors que le tribunal a ordonné une expertise par le biais de (A.L.K.) qui a conclu que la valeur des travaux réalisés, en ce qu'il a statué par la réduction de l'indemnité allouée à son profit de la somme de 1.880.604,01 dirhams à 1.470.573,87 dirhams, pour le motif que ce dernier montant est celui que la demanderesse a réclamé par sa requête introductive, de la part de la demanderesse et non mise en cause, fixée à la somme de 1.880.604,00 dirhams, et à la lumière de ce résultat, la demanderesse a modifié ses prétentions définitives par le biais de sa requête additionnelle, dans laquelle elle a sollicité qu'il lui soit alloué ce dernier montant, et le tribunal de commerce y a fait droit, par conséquent le tribunal, en ne tenant pas compte de ladite requête additionnelle, aurait violé la disposition légale susmentionnée, ce qui entraîne la cassation de son arrêt.
Attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement de commerce en principe en ce qu'il a statué par le paiement par (C.A. Immobilière) au profit de la demanderesse de la somme de 1.880.604,01 dirhams tout en le modifiant par la réduction du montant condamné à 1.470.573,87 dirhams, en motivant cela par "qu'en ce qui concerne l'argument soulevé par l'appelante (C.A. Immobilière) selon lequel la conclusion du rapport de l'expert (A.L.K.) était contradictoire avec celle à laquelle est parvenu l'expert (I.B.) qui a fixé le montant dû à l'intimée (la demanderesse) à la somme de 1.470.573,87 dirhams, il ressort de la requête introductive que cette dernière a sollicité qu'il lui soit alloué le montant susmentionné, et par conséquent l'argument soulevé par l'appelante est fondé, et il y a lieu de réduire le montant condamné au montant réclamé dans la requête introductive sur lequel l'appelante ne conteste pas, alors qu'il ressort des faits du jugement attaqué numéro 821 rendu dans le dossier numéro 295/08/2009 et de l'arrêt attaqué que la demanderesse avait précédemment sollicité, par le biais de sa note en réplique présentée suite aux expertises de (A.L.K.) et (A.L.A.), qu'il lui soit alloué un montant global de 6.330.393,75 dirhams, par conséquent, la cour, en considérant que la demanderesse a limité ses prétentions au montant de 1.470.573,83 dirhams seulement et a statué en conséquence, a fondé son arrêt sur un fondement erroné et celui-ci est susceptible de cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par la réduction du montant condamné à 1.470.573,81 dirhams et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendu, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, et elle est composée d'une autre formation et a condamné l'intimée aux dépens.
Elle a également décidé de faire transcrire le présent arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et il a été prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Abdelrahmane El Massbahi, président, et des conseillers : Messieurs Bouchâib Mataâbad, rapporteur, et Hanine Abdelilah, Saâd Farahaoui et Mohamed El Qadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ