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Arrêt de la Cour de cassation n° 201/1 en date du 06 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 576/3/1/2017
Règlement judiciaire – Vérification de créance – Pourvoi en cassation – Présentation hors délai – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le mémoire de pourvoi déposé le 30/01/2017
par la requérante susnommée et visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6842
rendu le 06/12/2016
dans le dossier n° 6471/8301/2015.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la signification rendue le 16/03/2017.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 06 avril 2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Motaâbad et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur décision de M. le président de la chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire en application de l'article 363
du code de procédure civile concernant
l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Attendu que le délai du pourvoi en cassation contre les décisions rendues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise est fixé par l'article 731 du code de commerce à dix jours à compter de la date de la signification ;
Attendu que le pourvoi en cassation a porté sur un arrêt rendu en matière de difficultés de l'entreprise, dont l'objet concerne la vérification d'une créance d'une entreprise en règlement judiciaire par le juge-commissaire, et que cet arrêt a été signifié à la pourvoyante le 29/12/2016
selon l'enveloppe de signification versée aux débats, et qu'elle n'a présenté son mémoire de pourvoi en cassation que le 30/01/2017
alors que le dernier délai pour le présenter était le lundi 09/01/2017, ce qui fait que la demande est intervenue hors du délai légal, elle est donc irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire, à la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Massbahi, président de chambre, président, et des conseillers : MM. Bouchâib Motaâbad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Mohamed El Qadiri, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ