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Décision n° 1/210
Rendue le 13/04/2017
Dans le dossier commercial n° 2016/1/3/386
Responsabilité bancaire :
Indemnisation du préjudice moral résultant d'une faute bancaire
Responsabilité bancaire : Indemnisation du préjudice moral résultant d'une faute de la banque – Oui.
La responsabilité de la banque est engagée lorsqu'elle ne remet pas au client le carnet de chèques qui contenait un chèque ayant fait l'objet d'une plainte pour défaut de provision.
La conduite d'une procédure d'enquête préliminaire avec le client suite à une plainte déposée contre lui par une personne qu'il ne connaît pas, et la diffusion de cette information à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques directs et de ses collègues de travail, constitue un préjudice moral ouvrant droit à indemnisation.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Et après délibération conformément à la loi Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le défendeur
le demandeur la banque
a présenté
le 17-01-2013 une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'en 2004 il avait transféré son compte ouvert auprès d'elle vers l'une de ses agences située à Dakhla, mais qu'il a été surpris en 2011, par le dépôt d'une plainte contre lui par une personne qu'il ignore pour émission d'un chèque sans provision d'un montant de 2.000,00 dirhams, et qu'il est apparu après enquête et audition du chef du service des affaires juridiques de la banque, que le demandeur n'avait jamais reçu le carnet de chèques qui contenait le chèque objet de la plainte susmentionnée, ce qui l'a conduit, en sa qualité d'officier de police, à subir des préjudices moraux, demandant que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 30.000,00 dirhams à titre d'indemnisation des préjudices mentionnés. Le défendeur a produit une note en réponse visant à déclarer le rejet de la demande, pour absence de tout préjudice subi par le demandeur, ainsi que pour la bonne foi de la banque qui a procédé à l'annulation du carnet de chèques dès qu'elle a eu connaissance que le demandeur ne l'avait pas demandé, et un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable. Il a fait appel
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Le demandeur, mais la cour d'appel commerciale l'a annulé et a statué à nouveau en acceptant la demande et en condamnant l'intimé à payer à l'appelant la somme de 30.000,00 dirhams, décision attaquée par le défendeur par deux moyens.
Concernant les deux moyens réunis :
Le pourvoyant reproche au décision l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence, en prétendant que la cour émettrice, pour annuler le jugement attaqué et statuer à nouveau en faveur du demandeur sur l'indemnité, s'est fondée sur une motivation selon laquelle "les faits du dossier ont établi que l'appelant n'a émis aucun chèque et n'a pas enfreint les règles de discipline requises d'un fonctionnaire, et les résultats de l'enquête ont établi qu'une erreur était imputable à la banque, ce qui rend la victime fondée à obtenir une indemnité pour le préjudice moral", alors qu'il n'existe aucune pièce dans le dossier prouvant l'existence de ce préjudice, ni aucune émanant de la banque, cette dernière ayant annulé le carnet de chèques dès qu'il lui a été prouvé que le client ne l'avait pas demandé, a enregistré une opposition, et a déposé une plainte auprès du parquet pour l'ouverture d'une enquête sur l'affaire, et tout ce qui est mentionné prouve sa bonne foi. Et la cour, en adoptant sa position susmentionnée sans répondre aux moyens soulevés à cet égard, a rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation.
Erreur.
De même, la cour s'est contentée de dire que "les résultats de l'enquête ont établi que l'erreur était imputable à la banque", sans préciser la nature de cette erreur, violant ainsi l'article 77 du code des obligations et des contrats. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Royaume du Maroc
Cependant, attendu que l'article 77 du code des obligations et des contrats dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage matériel ou moral, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Et la cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté d'après les faits qui lui étaient soumis que la banque a reconnu qu'elle n'avait jamais remis au demandeur le carnet de chèques contenant le chèque faisant l'objet de la plainte dirigée contre lui pour défaut de provision, a estimé à juste titre que la responsabilité de la banque était engagée pour avoir émis un chèque au nom d'une personne qui n'avait jamais reçu le carnet de chèques, et ayant constaté en outre que le demandeur, un officier de police, avait été convoqué pour être entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant une plainte déposée contre lui par une personne qu'il ne connaît pas pour avoir commis un acte délictuel consistant en un délit d'émission de chèque sans provision, et que la nouvelle était parvenue à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques directs et de ses collègues de travail, a estimé à juste titre que l'embarras dans lequel le demandeur s'était trouvé sur son lieu de travail, en raison de l'erreur commise par la banque, et sans qu'aucune faute ou négligence de sa part ne soit établie, constituait un préjudice moral justifiant une indemnisation, ayant ainsi, par une motivation correcte – répondant à tous les moyens soulevés à cet égard – mis en évidence les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer l'existence d'une faute imputable à la banque et la survenance d'un préjudice pour le demandeur, en précisant la nature de ce préjudice (préjudice moral), et n'a pas été dissuadée de sa position susmentionnée par ce qui a été invoqué concernant la bonne foi de la banque, ou son annulation du carnet de chèques et l'enregistrement d'une opposition, étant donné que cela n'est intervenu qu'à une date postérieure à l'émission du chèque faisant l'objet de la plainte, et à la mise en œuvre de la procédure d'enquête préliminaire à l'encontre du demandeur, et les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué en rejetant la demande, et en laissant les dépens à la charge du demandeur.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ