Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 2017/219

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/219 du 20 avril 2017 — Dossier n° 2016/1/3/185
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Arrêt de la Cour de cassation n° 219/1 en date du 20 avril 2017

Dans le dossier commercial n° 185/3/1/2016

Contrefaçon de marque – Dépôt international et national – Procès-verbal de saisie descriptive – Action en cessation de vente et en dommages-intérêts – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 21/12/2015

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.L.M), et visant la cassation de l'arrêt n° 3638

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 24/06/2015 dans le dossier commercial n° 812/8301/2015.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 30/03/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 20 avril 2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de Monsieur le Procureur général, Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société française (L.F.M), a introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est une société réputée internationalement pour la fabrication et la vente d'une gamme de produits tels que sacs, ceintures, vêtements, montres et chaussures, exploitant à cet effet des marques distinctives connues sous le nom "(L.F)", dont la marque "L F" (…) entrelacés, objet du dépôt international n° 447981

en date du 12/07/1979

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renouvelé le 27/09/1999, concernant les classes 18, 24 et 25

de la classification internationale de Nice, et du dépôt international n° 551663

en date du 06/11/1989, concernant les classes 16 et 18

de ladite classification, et du dépôt national n° 62123

en date du 07/03/1997, concernant les produits appartenant à la classe 18

de la même classification, et également du dépôt international n° 360016

en date du 22/07/1969, renouvelé le 22/07/1987, concernant les produits des classes 3, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34

de la classification susmentionnée ; qu'il est cependant parvenu à sa connaissance que certains commerces procédaient à la commercialisation de produits portant des marques similaires ; qu'elle a obtenu une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Casablanca désignant l'huissier de justice (A.F.B), qui a procédé à une constatation avec saisie descriptive au local commercial exploité par le requérant (I.S.B), situé à l'angle côté gauche à l'entrée de la rue (..)

dans la Médina de Casablanca, où ont été saisis des produits fabriqués en tissu simili-cuir à fond noir brunâtre, portant une "marque (..) entrelacés", identique à la marque de la demanderesse, s'agissant de 50

petits sacs à main pour dames, 51

sacs pour dames de taille moyenne, 20

porte-monnaie et 20

ceintures pour hommes ; qu'elle a demandé de condamner le défendeur à cesser immédiatement la vente et l'exposition de tous les produits portant une marque contrefaisant la sienne, sous astreinte de 5000

dirhams par jour de retard à compter de la notification, à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 25.000,00

dirhams, à détruire tous les produits portant une marque falsifiée de la sienne objet du procès-verbal de saisie descriptive, et à l'autoriser à publier le jugement dans deux journaux, l'un en arabe et l'autre en français, aux frais de la défenderesse ; qu'après la réponse du défendeur indiquant qu'il n'avait commis aucun acte de contrefaçon de la marque de la demanderesse, mentionnant qu'il se procurait la marchandise auprès de vendeurs ambulants, et qu'il avait définitivement cessé cette activité depuis sa mise en demeure, le jugement a été rendu constatant l'acte de contrefaçon à l'encontre du défendeur et le condamnant à cesser le commerce des produits portant la marque (..), sous astreinte de 5000

dirhams pour chaque infraction constatée après notification du jugement, à la destruction des produits saisis, au paiement à la demanderesse de dommages-intérêts de 25.000,00 dirhams, et à la publication du jugement dans deux journaux aux frais du défendeur ; que ce dernier a interjeté appel et a été confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par le défendeur (I.S.B) par un moyen unique.

Sur le moyen unique. Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé des dispositions légales à son préjudice, en avançant que l'article 201

La loi sur la protection de la propriété industrielle et commerciale exige, pour établir l'acte de contrefaçon, que le diffuseur du produit ait agi en connaissance de l'acte de contrefaçon. Cette connaissance, bien que soumise dans son appréciation au pouvoir souverain des juges du fond, doit voir ses éléments de preuve explicités par ces derniers. Or, la cour ayant rendu la décision attaquée a confirmé le jugement d'appel qui a établi l'acte de contrefaçon à l'encontre du requérant, alors même que l'élément de sa connaissance dudit acte n'était pas établi, ce qui impose la cassation de sa décision.

Cependant, attendu que la cour a motivé sa décision par les considérations suivantes : "dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier que l'intimée est propriétaire de la marque (L.F) en vertu de dépôts internationaux protégés sur le territoire national, le fait pour l'appelant de commercialiser des produits portant une marque reproduisant celle de l'intimée constitue une atteinte à celle-ci conformément à l'article 155 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ; et attendu qu'il est établi par les documents du dossier que le pourvoyant est un commerçant professionnel et spécialisé dans son activité commerciale, la connaissance est présumée dès lors qu'il exerce le commerce comme profession habituelle, ce qui lui impose d'être vigilant et informé sur les produits qu'il commercialise, par conséquent le moyen soulevé dans son mémoire d'appel est irrecevable…". Cette motivation n'est pas critiquable ; la cour a fondé l'établissement de la connaissance du requérant de l'acte de contrefaçon sur le fait que son professionnalisme dans le commerce de produits similaires à ceux couverts par la marque de la demanderesse présume sa connaissance quant à l'authenticité ou la contrefaçon de ces produits, détaillant ainsi suffisamment les éléments à partir desquels elle a déduit l'élément de connaissance de la contrefaçon. Sa décision n'est donc entachée d'aucune violation de la loi et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné le requérant aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers Messieurs Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui et Messieurs Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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