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Arrêt de la Cour de cassation n° 234 / 1 en date du 27 avril 2017
Dans le dossier commercial n° 1366 / 3 / 1 / 2016
Société commerciale – Demande de désignation d'un commissaire aux comptes – Procès-verbal de l'assemblée générale – Sa force probante.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 31 août 2016
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire Maître M.M., et visant à la cassation de la décision rendue par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 104
en date du 13 / 01 / 2016
dans le dossier n° 1698 / 8225 / 2015.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 06 / 04 / 2017.
Et conformément à l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 27 / 04 / 2017.
Et conformément à l'appel des parties et de leurs mandataires et à leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farhaoui et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que la défenderesse K.B. a saisi, le 17 / 06 / 2015, le président du tribunal de commerce de Marrakech par une requête en référé, exposant qu'elle est associée dans la société F.A., et qu'il a été décidé, par l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 / 03 / 2015, de désigner l'établissement A.A.I.K. en qualité de commissaire aux comptes de ladite société, et que le contrat a effectivement été signé par les défendeurs présents, premierement El Hadj M.B., en sa qualité de président du conseil d'administration, et deuxièmement El Hadj A.B., en sa qualité de membre du conseil d'administration, mais que l'établissement contractant a refusé de le signer, et que jusqu'au dépôt de l'instance, la société ne dispose pas de commissaire aux comptes, demandant, en raison de l'urgence, sa désignation jusqu'à la désignation d'un commissaire par l'assemblée générale ; que la demanderesse a ensuite produit une requête visant à introduire le défendeur troisième A.S.A.K. dans l'instance, qui est devenu membre du conseil d'administration après le décès de El Hadj A.B. ; que El Hadj M.B. et A.S.A.K. ont produit une note en réponse, demandant d'être jugés conformément à la demande ; et que le défendeur M.M.N. a produit une note en réponse demandant le rejet de la demande, pour défaut de réunion des conditions d'application de l'article 165
de la loi régissant les sociétés anonymes, qui exige, avant de saisir le juge, de constater l'absence d'accord lors des assemblées générales sur la désignation d'un commissaire aux comptes ; qu'il a été rendu une ordonnance conforme à la demande, confirmée par la Cour d'appel commerciale par sa décision attaquée par le défendeur M.M.N. au moyen de deux griefs.
Sur les deux griefs réunis.
Attendu que le pourvoyant reproche à la décision l'interprétation erronée de l'article 167
de la loi n° 17-95, l'absence de fondement juridique, et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que la juridiction d'appel a confirmé l'ordonnance faisant l'objet de l'appel par un motif selon lequel "la société F.A. a tenté à plusieurs reprises de désigner un commissaire aux comptes au cours de l'année 2015, mais cela n'a pas abouti en raison de plusieurs difficultés, et l'ordonnance attaquée, en accédant à la demande de l'intimée à l'appel, n'a pas interprété l'article 165
de la loi n° 17-95
de manière erronée, étant donné que le contrat conclu avec la société A. n'a pas été signé par cette dernière, ce qui rend plus prudent de considérer qu'elle a refusé la mission qui lui était confiée", renforcé par ce que l'appelant a indiqué dans les motifs de son appel, à savoir que "la désignation d'un commissaire aux comptes n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale tenue le 23 / 09 / 2015" ; que c'est là un motif pour lequel la cour s'est fondée sur de simples suppositions, relatives à l'existence de difficultés ayant entravé la désignation du commissaire aux comptes, appliquant les dispositions de l'article 165
précité de manière erronée, étant donné que la désignation de ce dernier relève de la compétence de l'assemblée générale, et que le président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, n'est compétent que dans le cas où cette question est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale et où le choix dudit commissaire n'a pu être fait ; que dans l'espèce, le requérant soutient qu'il n'existe dans les pièces du dossier aucun élément prouvant l'inscription de cette question à l'ordre du jour des assemblées générales, ni prouvant l'existence d'un quelconque différend à son sujet, mais que la cour s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé à cet égard.
De même, la cour a dénaturé les faits lorsqu'elle a indiqué dans le corps de sa décision qu'"il a été désigné la société (A) en tant que commissaire aux comptes, mais le contrat n'a pas été signé", alors que ce contrat a été signé par (M.B) de manière abusive et en dehors des délibérations de l'assemblée générale, étant donné qu'il est daté d'une date antérieure à celle des deux assemblées générales tenues en 2015, et que ce point n'a par la suite été inscrit à l'ordre du jour d'aucune autre assemblée générale ni à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire tenue en 2015.
De même, ou à la date du droit d'introduire l'action actuelle, et la cour par son motif susvisé aurait dénaturé les moyens de défense du requérant, et pour toutes les raisons énoncées il y a lieu de prononcer la cassation de sa décision.
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Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée, d'après l'aveu du requérant et des intimés présents, que "l'assemblée générale n'a pas désigné la société (F.A)" en tant que commissaire aux comptes, elle a confirmé l'ordonnance attaquée qui ordonne sa désignation jusqu'à ce que l'assemblée générale la désigne, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 165 de la loi régissant les sociétés anonymes qui stipule que "en cas de non-désignation par l'assemblée générale des commissaires aux comptes, le président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, procède à leur désignation par ordonnance sur requête de tout actionnaire, sous réserve que les gérants aient été légalement convoqués", dispositions parmi lesquelles aucune n'implique la nécessité d'inscrire la désignation du commissaire aux comptes à l'ordre du jour des assemblées générales et l'absence d'accord à ce sujet, avant de saisir le président du tribunal, et sur la base de ce qui précède, les arguments soulevés concernant la signature abusive du contrat relatif à la désignation du commissaire aux comptes par (M.B) avant la tenue des deux assemblées générales ordinaires, ou la tenue d'assemblées ultérieures, ne pouvaient détourner la cour de sa démarche susmentionnée, et il demeure que ce qui figure dans les motifs de sa décision, à savoir que "l'ordonnance attaquée, ayant fait droit à la demande de l'appelante, n'a pas interprété l'article 165 de la loi n° 17-95 de manière erronée, considérant que le contrat conclu avec la société (A) n'a pas été signé par cette dernière, ce qui rend plus prudent de soulever son refus de la mission qui lui était confiée", est renforcé par ce qu'a indiqué l'appelant dans les motifs de son appel, à savoir que "la désignation d'un commissaire aux comptes n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale tenue le 23/09/2015", simple détail dont la décision peut se passer, ainsi elle n'a violé aucune disposition, et elle est fondée sur une base et motivée par un motif correct et suffisant. Les deux moyens sont sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation, et a laissé les dépens à la charge du requérant.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Mesbahi, président, et des conseillers Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaib Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de l'assistante de greffe Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ