Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 mai 2017, n° 2017/247

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/247 du 4 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/454
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Arrêt de la Cour de cassation n° 247/1 en date du 04 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 454/3/1/2016

Litige commercial – Jugement de première instance – Recours en appel – Présentation hors délai – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 14 mars 2016

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (H.S), et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 1526

en date du 17/11/2015

dans le dossier n° 1887/14/8222.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 13/04/2017.

Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/05/2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que les défendeurs, les héritiers de (J.F), ont introduit le 12/01/2012

une requête auprès du tribunal de commerce de Fès, exposant que le requérant, le Crédit Immobilier et Hôtelier, avait accordé à leur auteur (J.F) et (I.T), un prêt d'un montant de 200.000,00

dirhams, contre l'inscription d'une hypothèque sur la propriété foncière n° (7)…

; que la banque avait obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Fès, pour signifier aux emprunteurs une mise en demeure de lui payer la somme de 181.395,29

dirhams, sous peine de saisie de l'immeuble hypothéqué, alors que leur auteur avait payé toutes les échéances du prêt, d'autant que ladite mise en demeure avait été signifiée à une personne décédée, demandant en conséquence qu'il soit jugé d'annuler la mise en demeure immobilière, de radier l'hypothèque inscrite sur ledit immeuble, et de substituer la défenderesse (la deuxième, la compagnie d'assurance (S.S)) à leur place dans le paiement ; qu'après le prononcé de deux jugements préparatoires ordonnant une expertise, et l'échange de mémoires entre les parties au litige, le jugement a été rendu conformément à la demande ; que l'intimé a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a déclaré l'appel irrecevable, par son arrêt attaqué par la banque au moyen d'un moyen unique.

Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif qu'il a interjeté appel du jugement de première instance à l'encontre des héritiers de Fassi et de la compagnie d'assurance, alors que la cour émettrice de l'arrêt attaqué n'a statué que sur l'appel dirigé contre les héritiers de (J.F), sans statuer sur l'appel dirigé contre la compagnie d'assurance, ce qui justifie de prononcer la cassation de son arrêt.

Mais, attendu que l'article 18 de la loi portant création des tribunaux de commerce dispose que "les jugements rendus par le tribunal de commerce sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement" ; que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui a constaté que le requérant avait été notifié du jugement de première instance le 28/11/2014, mais qu'il n'avait introduit son recours à l'encontre des héritiers de (J.F) ainsi que de la compagnie d'assurance (S.S) que le 28/12/2014, a déclaré l'appel irrecevable pour avoir été introduit hors du délai légal ; qu'elle a ainsi statué sur l'appel introduit contre les deux parties mentionnées dans la requête d'appel, sans omettre de statuer sur l'appel dirigé contre la compagnie d'assurance, et que de la sorte l'arrêt est suffisamment motivé, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation, et laissé les dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. et Mmes : Saâd Farrahaoui, conseillère-rapporteure, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante-greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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