Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 mai 2017, n° 2017/246

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/246 du 4 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/421
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Arrêt de la Cour de cassation n° 246/1 en date du 04 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 421/3/1/2016

Banque – Retrait d'une somme d'argent – Responsabilité – Demande de restitution avec les intérêts légaux – Notification au tiers détenteur – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 17 février 2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.M.L), et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5427

en date du 29/10/2015

dans le dossier n° 2898/8220/15.

Et sur le mémoire en réponse produit par la défenderesse (Ch.A) (M.A), par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.D.B), et visant au rejet de la demande.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 13/04/2017.

Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/05/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (A.L) a saisi, le 24/09/2014, le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait ouvert un compte courant auprès de la défenderesse la société (M.A) qui a procédé au retrait de la somme de 39.210,00 dirhams de son compte à son insu, sous prétexte que le bénéficiaire du retrait était la perception de Martil, mais que lorsqu'il s'est rendu à ladite perception, celle-ci a nié avoir reçu aucune somme, demandant en conséquence la condamnation de la défenderesse à lui restituer ladite somme, avec les intérêts légaux. La défenderesse a produit un mémoire en réponse visant au rejet de la demande, considérant qu'elle avait transféré la somme de 39.210,00 dirhams à la perception de Martil après en avoir reçu une notification, et qu'elle avait répondu à celle-ci en application des articles 100 à 104 du Code de recouvrement des créances publiques. A l'issue de la procédure, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par le demandeur (A.L) par un moyen unique.

Sur le moyen unique. Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de règles d'ordre public et le défaut de motifs équivalant à leur absence, en soutenant qu'il s'est fondé, pour confirmer le jugement de première instance, sur le fait que la défenderesse avait appliqué les dispositions des articles 100 à 104 du Code de recouvrement des créances publiques, après avoir reçu une notification de la perception de Martil portant le nom du requérant et le numéro de son compte bancaire, alors qu'il ressort de la réponse de la Direction Générale des Douanes et des Impôts Indirects que le débiteur est le nommé (A.L) porteur de la carte nationale d'identité n° (4)…, demeurant rue (…), immeuble (…), numéro (…), Tétouan, et non le requérant porteur de la carte nationale d'identité n° B (2)…. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 100 du Code susmentionné à la présente affaire, étant donné que le retrait a porté sur les fonds d'une personne non débitrice de la dette. Dans le même ordre d'idées, les articles premier et 29 du même Code visent les débiteurs qui n'ont pas acquitté les dettes publiques dont ils sont redevables. Par conséquent, le fait pour la banque de remettre la somme de 39.210,00 dirhams à la Direction des Douanes et des Impôts Indirects sans vérifier la carte nationale d'identité engage sa responsabilité, conformément à l'article 78 du Code des obligations et des contrats. En considérant que la réception par la défenderesse du nom du titulaire du compte et de son numéro suffisait à établir la créance, la cour a entaché son arrêt d'un vice de motifs équivalant à leur défaut, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Cependant, l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques dispose que "La notification au tiers détenteur entraîne la remise immédiate des sommes détenues par les tiers visés aux deux articles précédents, dans la limite du montant des impôts, taxes et autres dettes exigibles." La cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté que la défenderesse avait procédé au transfert de la somme de 309.210,00

Dirhams à la perception de Martil après avoir reçu un avis au tiers détenteur de la Direction des Douanes et des Impôts Indirects, contenant le nom du requérant et le numéro de son compte ouvert auprès d'elle, a estimé à juste titre que le fait pour la banque de transférer le montant de la dette publique au percepteur depuis le compte du requérant, constitue l'exécution d'une obligation légale découlant de l'article 101 du Code de recouvrement des créances publiques, et pour les motifs susmentionnés, le fait d'avoir soulevé que la banque n'avait pas vérifié le numéro de la carte d'identité nationale du requérant, et qu'il n'était pas le véritable débiteur du montant de l'impôt avant d'effectuer le transfert, ne pouvait porter atteinte à la régularité de la décision, qui n'a violé aucune disposition et a été motivée par des motifs valables. Le moyen est infondé.

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Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation, et la charge des dépens incombe au requérant.

C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine président et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farhaoui conseillère rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Khadija El Azouzi El Idrissi membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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