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Arrêt de la Cour de cassation n° 243/1 en date du 04 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 181/3/1/2016
Astreinte – Refus d'exécution – Demande en liquidation de l'astreinte – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 15/01/2016
par la requérante susvisée, représentée par son avocat Maître (K.F), et tendant à la cassation de l'arrêt n° 1484
rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 12/11/2015 dans le dossier commercial n° 706/8211/2015.
Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 25/01/2017
par la défenderesse, représentée par son avocat Maître (T.M.A.R), et tendant au rejet du pourvoi.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile en date du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de radiation et la notification prononcée le 13 avril 2017.
Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/05/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (S.H.O.O), a introduit le 17 avril 2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'elle avait obtenu contre la requérante, la société (I.S), un jugement confirmé en appel,
par la même juridiction sous le n° 956
en date du 28/06/2010
dans le dossier n° 1545/12/2009, la condamnant à cesser d'utiliser sa marque commerciale (R.W), sous astreinte de 500,00
dirhams par jour de retard dans l'exécution, et à lui payer des dommages-intérêts, mais qu'elle avait découvert, après l'exécution de ce jugement dans sa partie relative aux dommages-intérêts, que la défenderesse continuait d'utiliser sa marque susmentionnée via l'utilisation du site internet dédié, et que cette attitude constituait de sa part un refus d'exécuter le jugement précité dans sa partie relative à l'obligation de cesser d'utiliser la marque commerciale, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte prononcée pour la période du 01 avril 2013
au 26/03/2014, et demandant en conséquence la condamnation à lui payer à ce titre une somme de 180.000,00 dirhams. Après désignation d'un curateur à l'égard de la défenderesse, le jugement a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 100.000,00 dirhams et a rejeté le surplus de la demande. La condamnée a interjeté appel principal et la bénéficiaire du jugement a interjeté appel incident, demandant par là que le montant qui lui est dû suite à la liquidation de l'astreinte soit déterminé sur la base du calcul du nombre de jours de refus d'exécution et non sur la base du pouvoir discrétionnaire du juge. Après achèvement des formalités, la Cour d'appel commerciale a confirmé le jugement attaqué, arrêt attaqué par l'appelante, la société (I.S), sur la base de deux moyens.
S'agissant du premier moyen, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base, en prétendant que la cour qui l'a rendu a considéré "que le tribunal de première instance a correctement appliqué les dispositions de l'article 39
du code de procédure civile", alors que l'avis de réception relatif à la convocation de la requérante est revenu avec la mention (que l'intéressée a quitté l'adresse), ce qui aurait dû obliger la cour à enjoindre à la défenderesse, en sa qualité de demanderesse, d'indiquer la nouvelle adresse de la défenderesse pour la convoquer à nouveau, conformément aux alinéas de l'article 39 susmentionné, qui sont énumérés de manière séquentielle, et la cour, en ne s'y conformant pas, aurait méconnu l'application de la disposition légale précitée, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Cependant, outre que le grief objet du moyen et tel qu'il est formulé est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, puisque ce qui a été précédemment invoqué devant la cour auteur de l'arrêt attaqué est "que la cour a procédé à la désignation d'un curateur à l'égard de la défenderesse dès le retour de sa convocation avec la mention (qu'elle a quitté l'adresse) sans la reconvoquer par lettre recommandée" et non "l'absence d'injonction à la demanderesse d'indiquer la nouvelle adresse", il n'est pas prévu dans les dispositions de l'article 39, dont la violation est invoquée, d'obliger la cour à cette injonction, et le moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le second moyen, où la requérante reproche à la décision un défaut de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'elle a produit un ensemble de documents pour justifier sa position, mais que la cour ne les a pas discutés, n'a répondu ni positivement ni négativement à sa demande visant à ordonner une enquête dans l'affaire, et n'a pas mis en évidence le préjudice subi par la défenderesse justifiant la demande de liquidation de l'astreinte, et pour tout ce qui est mentionné, sa décision est entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui impose de prononcer sa cassation.
Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de sa décision ce qui suit : "Il ressort du procès-verbal de constatation établi par l'huissier de justice (M.Z) en date du 26/03/2014 qu'il s'est rendu à l'adresse de l'intimée et y a constaté la marque 'W0' ; de même, la même marque est toujours utilisée sur son site internet (…), ce qui signifie que la requérante n'a pas obtempéré à la décision judiciaire qui a ordonné la cessation de l'utilisation de la marque commerciale de l'intimée 'R.W' et que l'ajout de la lettre 'O' en caractères latins à sa marque ne constitue pas une exécution de l'arrêt d'appel n°1015, rendu par cette cour le 05/06/2012 dans le dossier n°761/10/2011. Par conséquent, la demande de liquidation de l'astreinte reste fondée… et le montant alloué en première instance est approprié et suffisant pour réparer le préjudice résultant de la non-exécution pendant la période réclamée." Il s'agit d'une motivation non critiquable, dans laquelle elle a mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour conclure à la réunion des conditions justifiant la réponse favorable à la demande de liquidation de l'astreinte, déterminée par une décision définitive antérieure, et la proportionnalité du montant de l'indemnité allouée avec le préjudice subi par la défenderesse du fait de sa non-exécution de la décision assortie de cette astreinte dans sa partie relative à la cessation de l'utilisation de la marque commerciale. Sa position susmentionnée implique un rejet implicite de la demande de la requérante visant à ordonner une enquête, à laquelle il n'y avait pas lieu de recourir. Le moyen n'indique pas les documents produits par la requérante et que la décision n'aurait pas discutés, alors que cette dernière est suffisamment motivée. Le moyen est infondé ; pour le surplus, ce qui n'est pas exposé est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Mme Saâd Farahaoui, présidente, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ