Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 mai 2017, n° 2017/282

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/282 du 18 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/336
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Arrêt de la Cour de cassation n° 282 / 1 en date du 18 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 336 / 3 / 1 / 2016

Bail commercial – Evacuation – Demande en indemnité – Ordonnance d'expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 04/01/2016

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître…, visant à la cassation de l'arrêt n° 1058

en date du 06/07/2015

rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier n° 388 / 15.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 27/04/2017.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/05/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Mataâbad et audition des observations de Monsieur le procureur général Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le président de la chambre de ne pas procéder à une instruction de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 23/03/2010

les intimés M.A. et A.A. ont saisi le tribunal de commerce de Meknès, exposant dans leur requête qu'ils louent au requérant M.Z. la boutique d'une superficie de 21,70

m² située au numéro (…),

immeuble (…), rue (…), Meknès, et que pendant la procédure d'évacuation conformément au dahir du 24

mai 1955,

objet du dossier commercial n° 275 / 4 / 2005, il est apparu que la superficie exploitée par le défendeur s'élève à 53

mètres carrés selon le rapport de l'expert A.L.L., qu'un jugement du tribunal de commerce a condamné les demanderesses à payer au profit de M.Z. la somme de 500.000

dirhams à titre d'indemnité pour l'évacuation d'un local d'une superficie de 53 mètres carrés, confirmé par la Cour d'appel commerciale puis cassé par la Cour de cassation par son arrêt n° 1143

en date du 17/9/2008, et qu'après renvoi, la Cour d'appel commerciale a ordonné une expertise pour déterminer la superficie réelle du litige, réalisée par l'expert H.L. qui a fixé la superficie du défendeur à 21,70 m² et que le reste de la superficie exploitée relève d'une occupation illicite.

Attendu que, de ce fait, ils ont droit à une indemnité du fait de cette occupation depuis l'année 1950 pour la superficie excédentaire, qui consiste en quatre locaux faisant partie des dépendances et agréments de leur immeuble, demandant la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 10.000

dirhams à titre d'indemnité provisionnelle et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer l'indemnité pour l'exploitation de ladite superficie jusqu'à la date de l'expertise et la réserve de leur droit à conclure, et qu'après réponse et instruction, le tribunal a ordonné en référé une expertise réalisée par l'expert M.B. qui a abouti à ce que le montant de l'indemnité pour l'exploitation de la superficie excédant la boutique objet du bail pour la période allant de 1988,

date d'achat de l'immeuble par les demandeurs, à la date de l'expertise est de 133.286,00 dirhams, et qu'après conclusions, un jugement définitif a condamné le défendeur à payer au profit des demandeurs la somme de 60.000

dirhams pour le droit d'exploitation de l'année 2005

au 28/2/2011 et a rejeté le surplus, (que les deux parties ont interjeté appel, et après jonction des dossiers 830 et 1987 / 2011) et instruction et conclusions, la Cour d'appel commerciale l'a confirmé, puis la Cour de cassation l'a cassé par son arrêt n° 785

en date du 18/12/2014.

Dans le dossier commercial numéro 409/3/2/2013, au motif "qu'il est établi la validité du grief soulevé par les requérants, en ce qu'ils ont soulevé, par leur mémoire d'appel ayant donné lieu à la décision attaquée, que l'action en usurpation n'est pas soumise à la prescription quinquennale extinctive et que le litige n'est pas purement commercial ni lié entre commerçants du fait de leurs opérations commerciales ni des droits périodiques, mais concerne une demande d'indemnité résultant d'une violation contractuelle de la part de l'acquéreur par son empiètement sur une superficie non lui étant destinée, et que la cour d'appel commerciale, pour justifier la prescription invoquée par l'intimé, a considéré 'que la qualification de l'action relève des questions de droit auxquelles le tribunal n'est pas lié par la qualification donnée par le demandeur à son action et que le tribunal a le droit d'opérer la qualification qui convient aux faits qui lui sont soumis, et attendu que l'action concerne l'indemnité et qu'une de ses parties est commerçante et qu'elle résulte d'une exploitation non autorisée et que l'article 5 du Code de commerce dispose que 'les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants ou entre eux et des non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires', et il s'ensuit que la prescription prévue par cet article concerne les actions nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants ou entre eux et des non-commerçants, et qu'il en est autrement en l'espèce où il ne s'agit pas d'un acte de commerce, mais d'une demande d'indemnité pour exploitation illicite d'une partie du bien des demandeurs', sa décision est ainsi intervenue de la manière susmentionnée, motivée par un raisonnement vicié, et après le renvoi, les demandeurs ont présenté une demande additionnelle par laquelle ils sollicitaient l'augmentation du montant de l'indemnité allouée à 133.286,00 dirhams pour la période de 1988 à l'année 2011, et concernant la demande additionnelle, la condamnation de l'intimé à leur payer une indemnité de 42.500,00 dirhams pour la période du 1er mars 2011 à la fin avril 2015 sur la base d'une indemnité mensuelle de 850,00 dirhams, et l'intimé a présenté une note en réplique, la cour d'appel commerciale a décidé d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'intimé à payer au profit des demandeurs la somme de 60.000 dirhams au titre du droit d'exploitation de l'année 2005 au 28/2/2011 et a rejeté le surplus, et a condamné à nouveau l'intimé à payer au profit des demandeurs une indemnité pour les avoir privés de l'exploitation des parties usurpées de leur bien s'élevant à 133.286,00 dirhams pour la période de 1988 à fin février 2011, et la somme de 24.000,00 dirhams pour la période du 01/03/2011 à avril 2015, décision attaquée par l'intimé (M. Z. Boussel Tin).

S'agissant du premier moyen, le requérant reproche à la décision sa contradiction entraînant sa nullité, en prétendant que la cour a répondu à l'exception de certaines parties concernant sa compétence après le renvoi, laquelle concerne le point de droit sur lequel le dossier a été renvoyé par la Cour de cassation, mais qu'elle s'est contredite avec ce principe lorsqu'elle a ordonné une expertise et a fait droit à la demande additionnelle, et qu'ainsi la cour a statué au-delà de ce qui lui était demandé en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation et s'est contredite dans ses motifs, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision.

Cependant, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, il ressort de la consultation de la décision attaquée et des procès-verbaux d'audience qu'ils ne contiennent rien indiquant que la cour a ordonné une expertise concernant l'objet de la demande additionnelle, après le renvoi du dossier par la Cour de cassation, et concernant ce qui a été soulevé au sujet de la demande additionnelle, la cour de renvoi retrouve l'intégralité de ses pouvoirs, y compris l'examen de demandes non soulevées avant le pourvoi, et en statuant sur la demande additionnelle, elle n'a pas excédé ses pouvoirs et le moyen est sans fondement.

S'agissant du deuxième moyen, le requérant reproche à la décision l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que la cour a soumis l'action en indemnité à la prescription prévue aux articles 77 et 78 du (D.O.C.) conformément aux règles de la responsabilité délictuelle en l'assujettissant à l'élément de la connaissance du dommage selon l'article 106 du même code, et a considéré que les intimés n'ont eu connaissance du dommage que durant l'expertise, alors que l'élément de la connaissance est présumé légalement depuis la date d'achat du bien litigieux par les intimés, précisant qu'ils ont pris possession de tout ce qu'ils pouvaient posséder en termes de murs, appartements et boutiques, d'autant que ce qu'il a acheté comme propriété est grevé du droit de location dont bénéficie le demandeur, et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, encourt l'annulation de sa décision.

Cependant, attendu que l'article 106

L'article 106 du code des obligations et des contrats dispose que "l'action en réparation du dommage causé par un crime ou un délit se prescrit par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne responsable, et se prescrit dans tous les cas par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit". En résumé, la connaissance pour le début de la prescription quinquennale est la connaissance réelle qui entoure la survenance du dommage et la personne responsable ou les personnes qui sont tenues, pour établir leur responsabilité à réparer le dommage, considérant que l'écoulement de cinq ans à partir du jour de cette connaissance implique la renonciation de la victime au droit à réparation que la loi a imposé au débiteur sans sa volonté, et cela ne se fait pas par la présomption à une date déterminée. La cour ayant rendu la décision attaquée a motivé celle-ci en indiquant que "la prescription prévue en vertu de l'article 5 du code de commerce, n'a lieu que lorsque l'affaire concerne un litige découlant d'un acte de commerce, contrairement à ce qui est le cas dans le litige qui vise à obtenir par la demanderesse une réparation du dommage subi par elle du fait de l'acte illicite commis par le défendeur, et consistant en l'usurpation d'une partie de son immeuble sans titre, et cette action trouve son fondement légal dans les règles de la responsabilité délictuelle selon les articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, et est soumise à la prescription prévue par l'article 106 du même code qui considère que son point de départ commence à la date de la connaissance de la réalisation du dommage et de la personne responsable, et eu égard au fait que la partie lésée n'a eu connaissance du fait de l'usurpation qu'à la date du 06/05/2009, qui est la date de l'accomplissement de l'expertise par l'expert, le dépôt de son action en réparation à la date du 23/03/2010 est intervenu dans le délai de la prescription quinquennale selon l'article précité". C'est une motivation correcte dans laquelle elle a considéré que l'absence de connaissance du dommage et de la personne responsable est présumée de la part de la victime, aboutissant à ce que le point de départ de la prescription soit la date de l'accomplissement de l'expertise le 06/05/2009, qui est le jour où la requérante a su avec certitude le dommage et la personne responsable, et non à la date de l'achat de l'immeuble objet du litige, parce que la connaissance du dommage et de la personne responsable peut survenir après l'opération de vente, ou pendant le déroulement de la procédure. Ainsi la décision est suffisamment motivée et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Abdelrahmane El Messbahi président et des conseillers : Messieurs Bouchâib Moutaâbadd rapporteur et Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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