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Arrêt de la Cour de cassation n° 292/1 en date du 25 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 615/3/1/2016
Agence autonome de distribution d'eau et d'électricité – Employé – Maladie et incapacité permanente – Action en indemnisation – Assurance – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 11/04/2016
par la requérante susnommée, représentée par ses mandataires, les avocats (B) et (S), visant à la cassation de l'arrêt n° 368
rendu le 16/03/2015
dans le dossier n° 408/2014 par la Cour d'appel de Fès.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 23/06/2016
par l'intimé (M.Q.T), représenté par son avocat Me (A.L.M), visant au rejet de la demande.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 04/05/2017.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/05/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le premier intimé (M.Q.T) a saisi, le 13/12/1999, le tribunal de première instance de Fès par une requête, exposant qu'il travaillait pour la seconde intimée (W.M) pour la distribution d'eau et d'électricité à Fès depuis octobre 1972, et qu'au cours de l'année 1991
il fut atteint d'une maladie l'obligeant à garder le lit, que son employeur susmentionné le fit examiner par la commission médicale de l'hôpital (Gh), qui confirma qu'il souffrait d'une incapacité permanente de 80%, qu'il fut mis à la retraite le 27
août 1991, et qu'il avait précédemment intenté une action devant le tribunal de première instance de Fès, objet du dossier civil n° 5430/96, dans laquelle fut rendu un jugement avant dire droit ordonnant son examen par une expertise médicale, qui confirma son atteinte d'une incapacité permanente au taux précité, taux confirmé par le médecin représentant la requérante, la compagnie d'assurance liée à la troisième intimée (M.I) pour les employés de (W.M) pour la distribution d'eau et d'électricité par un contrat d'assurance collective pour ses travailleurs, dont le requérant, demandant 2
la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer le montant de l'indemnité collective convenue, fixé à la somme de 250.000,00
dirhams. Le tribunal de première instance rendit un jugement rejetant la demande, confirmé en appel, puis attaqué par pourvoi en cassation par le demandeur. La Cour suprême, devenue la Cour de cassation, rendit un arrêt le 12/03/2008
sous le n° 292
dans le dossier n° 1049/3/1/2005
cassant l'arrêt. Après renvoi, fut rendu un arrêt avant dire droit ordonnant une enquête, puis un arrêt définitif confirmant le jugement attaqué en appel, qui fit l'objet d'un recours en révision. La Cour d'appel décida de revenir sur l'arrêt n° 1343
rendu le 26/09/2011
dans le dossier n° 1036
et d'annuler le jugement attaqué en appel, et de condamner de nouveau l'intimée en appel, la compagnie d'assurance Siham (S.S précédemment), à payer au demandeur en appel (M.Q.T) la somme de 250.000,00
dirhams, résultant de l'incapacité permanente, sous forme de 24
mensualités avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement, et à restituer le montant du dépôt à son propriétaire. C'est cet arrêt qui est attaqué par pourvoi par la compagnie d'assurance (S) par deux moyens.
S'agissant des deux moyens réunis, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 399
du code des obligations et des contrats et de l'article 25
du dahir du 28 novembre 1934,
et d'avoir insuffisamment motivé, équivalant à une absence de motivation, et d'être dépourvu de base légale, en prétendant qu'elle avait soutenu devant la cour auteur de l'arrêt attaqué que le premier intimé n'avait pas prouvé l'existence et la continuité de la garantie jusqu'à la date du fait générateur de la garantie, car la charge de la preuve de l'existence de cette garantie incombe à son demandeur conformément à l'article 399
du (C.O.C), et que la procédure d'interrogatoire qu'il a engagée, et l'obtention d'un jugement lui permettant d'accéder à un contrat d'assurance collective après plus de 22 ans, lui ont fait perdre le droit à l'indemnisation, car la demande de condamnation de la compagnie d'assurance au paiement de l'indemnité dans le cadre du contrat de garantie doit être présentée dans le délai de deux ans à compter de la date de survenance du fait générateur du droit à la garantie, en se fondant sur les dispositions de l'article 25
du dahir du 28/11/1934. Cependant, la cour a décidé d'annuler le jugement attaqué en appel et de condamner la requérante à payer la somme de 250.000,00
dirhams, sans vérifier la continuité du contrat de garantie jusqu'à la survenance de l'accident générateur de la garantie, et sans répondre à son argumentation à ce sujet, sa décision est ainsi contraire à la loi et entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence et non fondée sur une base légale, ce qui nécessite sa cassation.
Cependant, attendu que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens qui ont une influence sur le litige, et que le tribunal auteur de la décision attaquée, ayant constaté d'après le contrat d'assurance produit qu'il s'agit d'un contrat d'assurance collective concernant les employés des agences de distribution d'eau et d'électricité, et liant ces dernières à la compagnie d'assurance requérante, dont les clauses stipulent qu'il se renouvelle automatiquement avec possibilité de résiliation par l'une des deux parties, sous condition d'en informer l'autre partie, et ayant également constaté que le premier défendeur est adhérent dans le cadre de ce contrat collectif, qui lui ouvre droit à une indemnité en cas d'invalidité ou de décès dans la limite du montant de 250 000,00 dirhams, a statué par rétractation dans la décision attaquée pour réexamen, et a condamné au profit du défendeur au montant de l'indemnité demandée, elle a ainsi considéré – en l'absence de production par la requérante d'un élément contraire – que la garantie était en vigueur jusqu'à la survenance de l'accident qui l'a fait naître, et s'est abstenue de discuter ce qui a été soulevé dans le cadre des deux moyens concernant la continuité de la garantie, se conformant en cela au principe susmentionné. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'introduction de l'action hors du délai de deux ans prévu par l'article 25 de la décision ministérielle datée du 28/11/1934, il s'agit d'un moyen dans lequel le fait et le droit sont mêlés, qui ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Ainsi, la décision n'est contraire à aucune disposition, suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et les deux moyens sont infondés, à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois, ce qui est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et MM. Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de l'avocat général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ