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Arrêt de la Cour de cassation n° 298/1 en date du 01 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 539/3/1/2016
Banque – Retrait de sommes d'un compte – Responsabilité – Demande en restitution de la somme retirée – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 28 mars 2016 par la requérante susnommée, représentée par ses mandataires, les avocats N.M et M.H, visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 149 en date du 28/01/2016, dans le dossier n° 1762/2015/8220.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et conformément à l'ordonnance de désistement et de signification en date du 11/05/2017.
Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/06/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur M.A a saisi, le 11/12/2015, le tribunal de commerce de Tanger par une requête, exposant qu'il détenait un compte bancaire ouvert auprès de la requérante B.C pour Tanger Tétouan, mais qu'il a été surpris par le retrait d'une somme de 190.000,00 dirhams de son compte susvisé en 2008, sachant qu'il se trouvait à l'étranger à la date du retrait, demandant que le défendeur soit condamné à lui restituer la somme retirée avec les intérêts légaux, et à lui payer une indemnité de 30.000,00 dirhams. Le défendeur a produit une note en défense demandant la déclaration d'irrecevabilité de la demande, pour défaut d'indication des données complètes du défendeur, et pour prescription de l'action. Un jugement a été rendu condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 190.000,00 dirhams avec les intérêts légaux et rejetant le surplus des demandes. La Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement en ce qu'il a rejeté l'indemnité, et a de nouveau condamné B.C pour Tanger Tétouan à payer à M.A la somme de 20.000,00 dirhams, et l'a confirmé pour le reste, par son arrêt attaqué par la banque défenderesse par deux moyens.
S'agissant du premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 142 du Code de procédure civile, en prétendant qu'il a soulevé que le défendeur n'avait pas indiqué dans sa requête d'appel la nature juridique de la requérante, ce qui la rendrait irrecevable, mais que la juridiction auteure de l'arrêt s'est abstenue de répondre à cette exception, ce qui justifie la déclaration de cassation de son arrêt.
Mais, attendu que le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans toutes les facettes de leurs arguments, sauf ceux qui sont pertinents pour le litige, et que la juridiction auteure de l'arrêt attaqué, ayant constaté que la requête d'appel était dirigée contre la requérante en sa qualité d'établissement de crédit public en la personne de son représentant légal, ce qui constitue des données suffisantes pour lever l'incertitude sur sa nature juridique, a passé outre la discussion de l'exception objet du moyen, se conformant au principe susmentionné, le moyen est infondé.
S'agissant du deuxième moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 270 et 275 du Code des obligations et des contrats, en prétendant qu'il a soulevé avoir consigné la somme de 190.000,00 dirhams à la Caisse des dépôts et consignations au profit du défendeur après le prononcé du jugement attaqué en appel, et que ce dernier n'a pas prouvé l'avoir réclamée avant 2015, ayant reconnu en justice qu'il n'était pas revenu au Maroc depuis 2008 et n'avait consulté son compte qu'en 2015, ce qui fait que la banque n'était pas en demeure de restituer le dépôt. Mais la juridiction a ignoré ce qui a été soulevé à cet égard et a alloué une indemnité au défendeur, considérant que son compte produisait les intérêts légaux, ayant ainsi violé les dispositions susmentionnées, ce qui justifie la déclaration de cassation de son arrêt.
Mais, attendu que l'article 77 du Code des obligations et des contrats dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage matériel ou moral, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer", et que la juridiction auteure de l'arrêt attaqué, ayant constaté d'après les faits qui lui étaient soumis, que la banque a reconnu qu'un retrait de 190.000,00
Un dirham du compte du requérant, après falsification d'un chèque qui lui a été attribué, a considéré à juste titre que la responsabilité de la banque était engagée pour le retrait dudit chèque, et pour avoir privé le requérant de bénéficier du montant retiré depuis 2008, aboutissant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a statué par le rejet de l'indemnisation, et à statuer à nouveau en condamnant la banque à payer au requérant une indemnité de 20.000,00 dirhams. Elle a ainsi suffisamment déterminé les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée pour allouer au requérant le montant de l'indemnité pour le préjudice susmentionné, lequel n'était pas subordonné à la preuve de la négligence de la demanderesse à restituer le montant du dépôt, mais s'est trouvé réalisé dès la preuve du décaissement dudit montant sur la base d'un chèque falsifié, avec pour conséquence l'impossibilité pour le requérant d'en bénéficier. Et ce qui a été soulevé concernant les intérêts légaux reste irrecevable, étant donné que le demandeur n'a pas interjeté appel du jugement de première instance ayant alloué ces intérêts. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition. Le moyen est infondé, sauf en ce qui concerne les intérêts légaux qui est irrecevable.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la mise des dépens à la charge du demandeur.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Saâd Farhaoui, conseillère rapporteur, et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de l'assistante du greffier, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ