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Arrêt de la Cour de cassation n° 297/1 en date du 01 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 382/3/1/2016
Créance – Prêt bancaire – Caution – Action en paiement – Mesure d'expertise et d'enquête – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 19 février 2016
par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leurs mandataires, les avocats (K.Z) et (M.S), et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5300
en date du 20/11/2012
dans le dossier n° 4091/2011/6.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et conformément à l'ordonnance de désistement et de signification en date du 11/05/2017.
Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/06/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société (D.L), a introduit, le 21/05/2008, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait consenti à la première requérante, la société (S.I.T A.H), un prêt d'un montant de 1.845.000,00 dirhams, payable sous forme de mensualités, à compter du 30/04/2000
jusqu'au 31/03/2003
contre une caution fournie par la seconde défenderesse, Kheïrya Kassbi, pour garantir le paiement de cette dette ; que la débitrice, après avoir payé une partie de la dette, a cessé de payer le solde des mensualités s'élevant à 808.715,00 dirhams ; demandant en conséquence la condamnation des défenderesses au paiement dudit montant et des intérêts légaux, ainsi qu'à lui allouer une indemnité pour retard de paiement de 5.000,00 dirhams ; qu'après le prononcé de deux jugements préparatoires, le premier ordonnant une expertise, et le second ordonnant une enquête et la clôture de l'instruction, un jugement définitif a rejeté la demande ; que la Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et a, à nouveau, condamné les intimées à payer solidairement à l'appelante la somme de 808.715,00 dirhams avec les intérêts légaux, et a rejeté le surplus des demandes ; que c'est cet arrêt qui est attaqué par la débitrice, la société (S.I.T A.H), et la caution, Kheïrya Kassbi, par deux moyens.
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S'agissant des deux moyens réunis : Attendu que les pourvoyantes reprochent à l'arrêt une violation de la loi et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'elles ont argué que la première requérante n'a bénéficié d'aucun prêt, et qu'en se référant à la convention, il apparaît que le nommé (A.D.H) est celui qui a bénéficié d'un prêt pour l'achat de deux camions à son nom personnel, et d'un troisième camion au nom de la première requérante en sa qualité de représentant légal ; que, devenu insolvable, il a été convenu que la propriété de tous les camions serait transférée à la société, à charge pour cette dernière de payer les mensualités impayées ; que cela n'a pas été réalisé, la défenderesse ayant obtenu des ordonnances judiciaires pour la restitution des camions et les ayant vendus, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat et d'interrogatoire, ce qui rend sa demande visant au paiement de la valeur des camions infondée ; que, pour mémoire, la Cour d'appel commerciale avait précédemment infirmé l'ordonnance condamnant les requérants au paiement du montant des camions, au motif que la défenderesse n'avait pas transféré les camions à leur nom, sans compter que cette dernière a conservé les camions et a transféré la dette restante due par (A.D.H) et la société (M) à la société (S.I.T), ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, ce qui a rendu impossible la vente des camions par (A.D.H), étant donné que la carte grise indique une vente au comptant ; que, dès lors, et en application de l'article 59
du Code des obligations et des contrats, est nul l'engagement dont l'objet est une chose ou un fait impossible, soit par sa nature, soit en vertu de la loi ; que le tribunal, en condamnant les requérants au paiement, a violé les dispositions de l'article 687
du Code de commerce et le troisième article de la convention conclue entre les parties ; que pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer la cassation de son arrêt.
Mais, attendu que l'article 230
De la loi des obligations et des contrats, il ressort que "les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi". La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a constaté à partir du contrat d'accord conclu entre le nommé (A.D.H) agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la société (S.I.T), et la demanderesse société (S.I.T), et la prêteuse, la défenderesse, qu'il a été convenu en vertu de l'article trois que "les camions seront transférés au nom de la société (S.I.T) en contrepartie de l'engagement de l'emprunteur de veiller avec toute la fermeté nécessaire à l'accomplissement des démarches requises pour que cette société bénéficie des prêts de leasing qui lui sont accordés par Diac Salf, à l'occasion du transfert des camions à son nom, et sur la base desquels elle s'engage à payer le solde de la dette après déduction du montant de 800.000,00 dirhams, qui représente le prix du terrain qui sera cédé par (A.D.H) à Diac Salf". Il a également été convenu en vertu de l'article six que "en cas de non-respect de cet engagement par le débiteur, la société Diac a le droit de poursuivre les actions antérieures malgré cet accord, considérant que ce sont les mêmes personnes ayant précédemment bénéficié des prêts à qui les camions ont été transférés malgré la constitution par eux de la société (S.I.T) qui est de la même famille". La cour a estimé à juste titre que la personne tenue d'effectuer le transfert des camions au nom de la société (S.I.T) n'est pas la défenderesse, mais bien le nommé (A.D.H), d'autant plus que les cartes grises relatives aux camions susmentionnés sont à son nom, et que le défaut de paiement par les demandeurs de la dette pesant sur eux, établi par des relevés comptables et par l'expertise réalisée en première instance, les rend en faute vis-à-vis des clauses du contrat qui fait loi entre les parties. Dès lors, la reprise de possession des camions par la défenderesse et leur vente aux enchères publiques ne pouvait empêcher d'obliger la demanderesse à exécuter son obligation de paiement, étant donné que cette reprise de possession était antérieure à l'accord susmentionné, qui prévoyait la suspension des procédures de reprise de possession et des autres actions antérieures, lesquelles n'ont été poursuivies qu'après la faute de la demanderesse quant à son engagement. Quant à ce qui a été soulevé concernant la nullité de l'obligation pour disparition de son objet, cela relève d'un mélange de fait et de droit, et n'a pas été invoqué précédemment devant la juridiction du fond, de sorte que la décision n'a ainsi violé aucune disposition, et a été motivée de manière correcte et suffisante. Les deux moyens sont infondés, et pour ce qui est soulevé pour la première fois, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les dépens à la charge des demanderesses.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Souad Farhaoui, conseillère rapporteur, MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Hassan Srar, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ