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Arrêt de la Cour de cassation n° 294
En date du 1er juin 2017
Dans le dossier commercial n° 754 / 3 / 1 / 2016
Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Demande en relèvement de forclusion – Déclaration de créance hors délai – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 25/04/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.R.F), et visant à la cassation de l'arrêt n°1 rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 04/02/2015 dans le dossier commercial n° 54 / 18 / 2014.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 11/05/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/06/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363
du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante, l'Agence (M.M), a introduit le 05/12/2013, une requête auprès du juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'elle avait, en sa qualité de gestionnaire des ports du Royaume, antérieurement engagé une action contre la société (K) avant sa soumission à une procédure de règlement judiciaire, afin de réclamer le paiement d'une créance à son passif s'élevant à 11.200.111,31
dirhams, puis qu'elle l'avait déclarée après le prononcé du jugement d'ouverture de ladite procédure à son encontre dans le délai légal, et qu'après avoir reçu des factures d'une valeur de 3.429.760,00 dirhams concernant cette même créance déclarée, émanant des ports de Nador et Al Hoceima, elle les avait produites auprès du syndic, mais que ce dernier lui avait adressé une lettre l'informant de la réception de cette seconde déclaration hors du délai légal sans tenir compte du fait que les droits constituant ce montant relevaient de sa première déclaration ni de la nature publique de sa créance qui la rend digne de protection, demandant en conséquence la délivrance d'une ordonnance de relèvement de forclusion pour ladite créance, et qu'après la réponse du syndic et la clôture des mesures, le juge-commissaire a rendu son ordonnance judiciaire rejetant la demande, confirmée en appel par l'arrêt attaqué par la demanderesse au relèvement, l'Agence (M.M), par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen, la pourvoyante reproche à l'arrêt un défaut de motifs et l'absence de fondement, prétendant qu'elle a soutenu que la nature de son activité en tant que responsable de la gestion des ports implique de recevoir les documents de déclaration des droits de navire de manière successive et qu'en raison de cela, l'objet de sa déclaration rejetée n'était qu'un complément à sa première déclaration, sachant que la requérante est un établissement public habilité à gérer les affaires de tous les ports du Royaume, mais que la cour n'a pas discuté cela, rendant ainsi sa décision entachée d'un défaut de motifs, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais, attendu qu'il étant constant d'après les faits du dossier tels que présentés aux juges du fond que la requérante a fondé sa demande visant au relèvement de forclusion de sa créance estimée à 3.429.760,00 dirhams sur le fait qu'elle constitue un complément à sa première déclaration concernant le montant de 11.200.111,31
dirhams et non une déclaration indépendante, et qu'il est également constant, au vu de l'article 690
du code de commerce, que celui-ci n'autorise l'exercice de l'action en relèvement de forclusion qu'au créancier qui a laissé passer le délai prévu par l'article 687
du même code sans avoir pu déclarer sa créance pour une cause étrangère à sa volonté, les conditions légales pour l'exercice par la requérante de ladite action n'étaient donc pas réunies, et qu'en raison de cela, la cour n'était pas tenue de discuter de la qualité de la requérante en tant qu'établissement public et de l'effet de celle-ci sur la recevabilité de la demande dès lors qu'elle n'est tenue de discuter que ce qui influe sur le cours du litige, le moyen est infondé.
En ce qui concerne le second moyen, la pourvoyante reproche à l'arrêt une violation du droit interne pour violation de l'article 686
Du Code de commerce, en soutenant que la requérante a pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société faisant l'objet du règlement judiciaire, publiée par son inscription au registre du commerce, et que la procédure susmentionnée constitue une garantie effective judiciaire et légale, plaçant le bien saisi sous la main de la justice et empêchant le débiteur ou son ayant cause d'en disposer d'une manière préjudiciable aux droits du saisissant, et qu'elle confère à la requérante une garantie publiée, réunissant les deux conditions de la garantie et de la publicité qui obligent le syndic à notifier personnellement la requérante à son domicile afin qu'elle déclare sa créance sous peine de ne pouvoir lui opposer la déchéance, ce qui devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que le moyen se borne à énoncer certains faits du litige, sans contenir aucune critique de la décision attaquée, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
Ainsi a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Saâd Farahaoui, présidente, et des conseillers Messieurs Abdelilah Hanine, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ