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Arrêt de la Cour de cassation n° 321 / 1 en date du 15 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 1223 / 3 / 1 / 2015
Location d'une licence de transport – Mise en demeure de ne pas renouveler le contrat – Action en délivrance de la licence – Demande d'intervention d'un tiers – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 12/08/2015
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître M.A, visant la cassation de l'arrêt n° 3971
en date du 09/07/2015
dans le dossier n° 1928 / 8232 / 2015 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 08/03/2017
par la défenderesse A.F par l'intermédiaire de son avocat Maître A.K.M, visant le rejet de la demande.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 25/05/2017.
Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/06/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse A.F a déposé le 28/10/2014
une requête auprès du tribunal de commerce, exposant que le requérant L.A.M avait loué d'elle une licence de transport de voyageurs par autocar portant le numéro … , dossier n° (5) … ,
pour une durée de sept ans à compter du 01/08/2007
jusqu'au 01/08/2014, cette durée ayant pris fin le 31/07/2014, que la demanderesse avait adressé une mise en demeure au défendeur le 2
01/07/2014
l'informant de son refus de renouveler le contrat, lui demandant de lui restituer ladite licence, puis l'avait mis en demeure une seconde fois par huissier de justice à la même fin, mais sans succès, demandant qu'il soit condamné à lui délivrer la licence de transport litigieuse sous astreinte de 2000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, puis la demanderesse a présenté une demande d'intervention du ministre de l'Équipement et du Transport dans l'instance, et le défendeur a répliqué par un mémoire en réponse accompagné d'une demande reconventionnelle visant à ordonner une expertise pour déterminer la valeur du fonds de commerce de ladite licence et à réserver son droit de produire ses conclusions définitives, et après achèvement de la procédure le tribunal de commerce a rendu son jugement déclarant irrecevables la demande principale et la demande reconventionnelle ainsi que la demande d'intervention du tiers, la demanderesse a interjeté appel principal et le défendeur a interjeté appel incident visant à obtenir gain de cause conformément à sa demande reconventionnelle, et la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en condamnant l'intimée à délivrer la licence n° (10) …
sous astreinte de 500
dirhams par jour de retard dans l'exécution et en rejetant l'appel incident, arrêt attaqué par le défendeur par quatre moyens.
En ce qui concerne les moyens pris ensemble.
Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 103 et 515
du code de procédure civile et de l'article 230
du code des obligations et des contrats et du cinquième paragraphe du contrat de location ainsi qu'une dénaturation des faits, en prétendant que la défenderesse a violé les dispositions de l'article 515
du code de procédure civile en n'ayant pas dirigé sa demande d'intervention contre le Chef du gouvernement en sa qualité de représentant de l'État marocain qui doit charger le ministre compétent de le représenter le cas échéant.
Également, la défenderesse n'a pas déterminé le motif de l'intervention du ministre de l'Équipement et du Transport dans l'instance, n'a formulé aucune demande à son encontre et ne l'a pas fait citer aux audiences.
De plus, la défenderesse reconnaît par un acte de reconnaissance de dette daté du 22 avril 2014
qu'elle est débitrice envers le requérant d'une somme de 80.000,00
dirhams, et s'est engagée à la lui payer par des prélèvements sur le montant du loyer de la licence litigieuse à raison de 5000,00
dirhams par mois, à compter du 31/07/2014
jusqu'au 30/10/2015, sachant que le contrat de location de la licence a pris fin le 31/07/2014, ce qui dénote son renouvellement par accord des parties en vertu de la reconnaissance de dette susmentionnée.
De même, le cinquième paragraphe du contrat de location de la licence prévoit son renouvellement ou non par accord des parties et la locataire peut récupérer sa licence en cas de désaccord sur le renouvellement, ce qui exprime le renouvellement du contrat pour la même durée en application des dispositions de l'article 230
De l'article 230 du code des obligations et des contrats qui dispose que le contrat est la loi des parties, et que ce que la défenderesse a invoqué concernant sa non-maîtrise de la langue arabe lui est opposé, puisqu'elle a conclu avec le requérant plusieurs contrats rédigés dans cette même langue, ce qui impose la cassation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que les moyens se sont limités à énumérer certains faits de l'espèce et à citer certains textes légaux, sans contenir aucun grief contre la décision attaquée, ils sont irrecevables.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.
Et c'est par cette décision, prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, que le jugement a été rendu, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ