Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 juin 2017, n° 2017/330

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/330 du 22 juin 2017 — Dossier n° 2015/1/3/900
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 330/1 en date du 22 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 900/3/1/2015

Société commerciale – Contrat de réalisation d'études d'ingénierie et de décoration – Créance – Action en paiement – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 16/06/2015

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.B), visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 592

en date du 29/01/2015

dans le dossier n° 2854/8202/2014.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 01/06/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/06/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataabad et après audition des observations de l'Avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Sur la décision de M. le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363

du (C.P.C.).

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 19/09/2013

les intimés, la société (A.D) Maroc et (W.B.B), ont saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'ils avaient conclu un contrat daté du 30/01/2013

avec la requérante, la société (I.I), en la personne de son représentant légal (K.M), pour l'exécution d'une mission d'études d'ingénierie et de décoration intérieure des bâtiments du projet de rénovation du Palais des Nations à Conakry en Guinée, indiquant qu'ils avaient exécuté 2

tous les travaux convenus selon les procès-verbaux du bureau de pilotage et de coordination (A.T) Maroc, chargé de la supervision des travaux, mais que la défenderesse ne leur avait pas versé le solde de leurs créances malgré la lettre de mise en demeure datée du 27/08/2013, demandant qu'il soit condamné à lui payer, au profit de (J.B.B), la somme de 891.587,50 dirhams, et au profit de (L.S) la somme de 918.106,25

dirhams et au profit de la société (A.D) Maroc la somme de 28.175,00

dirhams, avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'au jour du paiement effectif, et à la résiliation du contrat daté du 30/01/2013 ; et qu'après réponse, le tribunal de commerce a statué par le non-lieu pour défaut de qualité, décision annulée par la Cour d'appel commerciale, qui a statué à nouveau, sur la forme, par l'admission de la demande, et sur le fond, par la condamnation de la défenderesse, la société (I.I), à payer au profit de (J.B.B) la somme de 891.587,50

dirhams, et au profit de (L.S) la somme de 918.106,25

dirhams et au profit de la société (A.D) Maroc la somme de 28.175,00

dirhams, avec les intérêts légaux de la date de la demande ; arrêt attaqué par la défenderesse, la société (I.I), par trois moyens.

En ce qui concerne les moyens réunis.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation du droit interne et des articles 228 et 921 du D.O.C. et des articles 1 et 2 de la loi 96/5 et 27

de la loi 95/17,

et le défaut de base légale équivalant à son absence, en soutenant que la Cour " a motivé sa décision en disant qu'en examinant les documents du dossier et ses pièces, notamment le contrat daté du 30/01/2013

signé par (K.M) en sa qualité de représentant de la société (I.I), il apparaît que ce dernier, en ladite qualité, a chargé les intimés d'exécuter une mission "… d'études, d'ingénierie et de décoration intérieure de l'ensemble des bâtiments du projet", alors que le contrat invoqué, s'il est signé par (K.M), ne comprend pas parmi ses parties la requérante, la société (I.I), étant donné que le "groupe (I.G.K.S)" est le cocontractant des intimés, laquelle est une société étrangère constituée entre un groupe d'associés parmi lesquels (K.M) ; et qu'ainsi, ce dernier, même s'il a signé le contrat litigieux, il n'en résulte pas la confusion des patrimoines entre les deux sociétés et l'une ne supporte pas les obligations de l'autre résultant de contrats valablement conclus avec des tiers, selon l'article 228

De l'article 230 du code des obligations et des contrats, disposant que "les obligations contractuelles créées valablement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi." Or, en l'espèce, il s'agissait de prouver la qualité de la requérante. La cour, qui a constaté au vu du dossier que le contrat daté du 30/01/2013 a été signé par M.K en sa qualité de représentant légal de la société I.I, ainsi qu'il ressort pour elle de l'extrait "C" produit, et qu'en cette qualité il a chargé les défendeurs d'exécuter des travaux relatifs à la réhabilitation du palais de Guinée Conakry, et a réglé une partie du montant de deux factures datées des 31/01/2013 et 11/03/2013.

Porteuses du cachet de la requérante attestant de l'acceptation, au moyen de deux chèques tirés sur cette dernière, en plus du paiement des salaires des ouvriers et des autres intervenants sur le chantier, et il a également été établi pour elle que le panneau publicitaire indique que la requérante est la maître d'ouvrage, et que la société (I.G.) a été constituée le 04/07/2013, soit après la conclusion de la convention susmentionnée, a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de la demande, et a statué à nouveau sur la forme par la recevabilité de la demande, et au fond par l'ordonnance du paiement, considérant – et à juste titre – que la requérante est partie principale au contrat objet du litige en cause, dont les termes sont explicites quant à l'existence d'une relation contractuelle commerciale entre elles, étayée en cela par les factures signées par le représentant légal de la requérante, et non contestées quant à leurs montants, lesquelles constituent l'un des moyens de preuve usités en matière commerciale selon l'article 417 du (D.O.C.) qui considère "les factures acceptées" comme un écrit probant. Ainsi, le tribunal a utilisé son pouvoir d'interprétation des contrats et documents sans en dénaturer la teneur, appliquant à cet égard les dispositions pertinentes de l'article précité, qui consacre le principe du contrat-loi des parties, et sa démarche susmentionnée l'a dispensé de discuter ce qui a été soulevé concernant la violation des articles 1 et 2 de la loi sur les sociétés n° 5-96 et de l'article 27 de la loi sur les sociétés anonymes n° 17-95, dès lors que la société (G.S.) n'est pas partie au contrat et n'est pas concernée par celui-ci. Quant à ce qu'a mentionné le tribunal concernant l'article 920 du (D.O.C.) relatif à la conclusion du contrat par le mandataire en son nom personnel, il s'agit d'un simple excès, la décision pouvant s'en passer, celle-ci étant non entachée de violation d'aucune disposition et étant suffisamment motivée, et les moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi et la mise des dépens à la charge de la requérante.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. Bouchâib Moutaâbad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija Idrissi El Azouzi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture