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Arrêt de la Cour de cassation n° 326 / 1 en date du 22 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 789 / 3 / 1 / 2016
Marque commerciale – Contrefaçon – Saisie descriptive – Action en cessation de fabrication et en dommages-intérêts – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 1er avril 2016
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître N.H, et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5186 en date du 21 / 10 / 2015
dans le dossier n° 408 / 8211 / 2015.
Et sur la base des pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 01 / 06 / 2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 22 / 06 / 2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse première, la société K.K, a introduit, le 09 / 11 / 2012,
une requête devant le tribunal commercial de Casablanca, exposant qu'elle est propriétaire de la marque K.K relative aux montres-bracelets, enregistrée auprès de l'OMPIC, mais qu'elle a découvert avec surprise que la requérante, la société A.K Logistique, avait importé 2600 montres portant sa marque contrefaite, demandant en conséquence que soit condamnée la défenderesse à cesser de fabriquer et d'importer le produit susmentionné sous astreinte de 5.000,00
dirhams, à détruire les objets saisis et à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 25.000,00 dirhams ainsi qu'à publier le jugement dans les journaux nationaux ; que la défenderesse a produit une note en défense par laquelle elle a demandé le rejet de la demande, accompagnée d'une requête visant à mettre en cause la défenderesse seconde, la société A.M et la société M.K.Z, considérant qu'elle n'était qu'un simple agent maritime, ayant importé la marchandise pour le compte des mises en cause ; qu'après la réponse de la première société indiquant n'avoir aucun lien avec les montres saisies, et la clôture de l'instruction, le jugement a été rendu condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 25.000,00
dirhams, à cesser d'importer les produits portant la marque contrefaite K.K, et à s'abstenir d'en faire commerce sous astreinte de 5.000,00
dirhams, et rejetant la demande de mise en cause ; que cet arrêt a été confirmé par la Cour d'appel commerciale dans sa décision attaquée par la défenderesse, la société A.K Logistique, par trois moyens.
Sur les moyens pris ensemble.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles premier du Code de procédure civile et 440
du Code des obligations et des contrats, de ne pas être fondé sur une base légale, et de manquer de motivation, en soutenant que la défenderesse a produit pour justifier de sa qualité pour agir des attestations relatives à l'enregistrement de la marque commerciale, une copie de l'assignation descriptive, un procès-verbal de saisie descriptive et un extrait du registre de commerce, mais qu'elle n'a pas produit le document de transport relatif au conteneur ayant contenu les montres saisies, et que le juge qui a considéré que sa qualité était établie sur la base des documents susmentionnés aurait violé les dispositions précitées.
Attendu également que la cour auteure de l'arrêt attaqué n'a pas pris en considération les jugements invoqués, qui avaient rejeté la demande de la défenderesse, ainsi que les documents prouvant qu'elle n'est pas la contrefactrice de la marque K.K, étant donné qu'elle n'est qu'un simple transporteur maritime dont l'activité s'est limitée au transport de la marchandise de l'étranger vers la défenderesse seconde, la société A.M, et qu'elle n'avait pas pour objet de la vendre ni de participer à sa contrefaçon ; que le juge qui a considéré qu'elle était contrefactrice sur la base de simples copies de documents, et qui a accordé à la défenderesse des dommages-intérêts malgré l'absence de preuve d'un préjudice quelconque, a privé sa décision de base légale, ce qui en entraîne la cassation.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée, à partir du connaissement relatif aux montres portant la marque contrefaite (K.K), que la requérante est l'importatrice de la marchandise, elle a correctement rejeté le moyen de cette dernière fondé sur l'absence de sa qualité dans le procès et sur le fait qu'elle n'est qu'un simple transporteur maritime de celle-ci au profit d'une autre société, et sur sa bonne foi, étant donné qu'il est établi qu'elle est un commerçant professionnel dont on présume la connaissance lors de l'importation de tout produit qu'il est contrefait, aboutissant à confirmer le jugement appelé condamnant la requérante à payer à la demanderesse une indemnité de 25.000,00 dirhams, après qu'il lui a été établi l'existence de sa responsabilité pour avoir importé des produits portant une marque internationale contrefaite, prenant en considération pour la détermination de ladite indemnité l'ampleur de la faute et la valeur du préjudice au regard de la quantité des montres saisies, s'élevant à 2600 unités, et ce qui a été soulevé concernant les jugements ayant rejeté la demande de la demanderesse ne pouvait porter atteinte à la régularité de la décision, étant donné que les jugements susmentionnés concernent des parties et des faits autres n'ayant aucun lien avec les parties au présent litige. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que la cour s'est fondée sur de simples photocopies des documents, cela n'a pas été invoqué en appel, et ainsi la décision est fondée sur une base légale et est dûment motivée, et les deux moyens sont infondés, à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois qui est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande, et a laissé les frais à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de M. Abdellah Hanine président et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farhaoui conseillère rapporteur et Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Mme Amina Remchi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ