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Arrêt de la Cour de cassation n° 347/1 en date du 06 juillet 2017
Dans le dossier commercial n° 1034/3/1/2013
Marque – Contrefaçon – Demande de cessation d'utilisation et de destruction des tissus saisis – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le mémoire en cassation déposé le 06 juin 2013
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître M.B.A., et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 2453 en date du 30/04/2013
dans le dossier n° 135/2013/17.
Vu les pièces versées au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 15/06/2017.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 06/07/2017.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations de M. le procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de M. le président de la chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse première, la société S., a introduit, le 13/05/2010, une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait déposé ses marques (M.F.E.) sous le n° 5… en date du 06/01/2003, (M.E.) sous le n° 2… en date du 05/01/2010, et (M.B.C.) sous le n° 1… en date du 05/01/2010 auprès de l'O.M.P.I.C. dans les classes 24 et 25, relatives aux textiles et tissus de type molleton, mais qu'elle a été surprise de constater que la requérante, la société B., distribuait les mêmes produits sous des marques contrefaites et similaires à la sienne, et les commercialisait dans plusieurs magasins, dont celui du défendeur deuxième M.T., chez qui 200 mètres de tissu molleton portant la marque (M.F.E.) ont été saisis, ce qui est de nature à induire le consommateur en erreur quant à l'origine de la marchandise ; demandant en conséquence de condamner à la confiscation et à la destruction de la quantité de tissu offerte à la vente, à la cessation par les défendeurs de l'utilisation de la marque (M.F.E.), et à la publication du jugement à leurs frais ; un jugement a été rendu rejetant la demande, que la demanderesse a interjeté appel ; la Cour d'appel commerciale l'a infirmé et a statué à nouveau en constatant l'acte de contrefaçon à l'encontre des intimés et en leur ordonnant de cesser d'utiliser le terme "E" dans les produits similaires ou identiques aux produits de l'appelante portant la marque (M.F.E.) sous peine d'une astreinte de 500,00 dirhams par infraction, et de détruire les tissus saisis ; cet arrêt est attaqué par la société B. par deux moyens.
En ce qui concerne le deuxième moyen. Attendu que la requérante reproche à l'arrêt l'absence de base légale, en ce que la cour émettrice de l'arrêt attaqué a infirmé le jugement appelé ayant rejeté la demande de la défenderesse, et a statué à nouveau en constatant l'acte de contrefaçon à l'encontre des intimés, et en leur ordonnant de cesser d'utiliser le terme "E" dans les produits similaires ou identiques aux produits de la requérante portant la marque (M.F.E.), alors que l'expression "E" ne constitue pas une marque commerciale, elle n'est qu'une simple description du produit, utilisée dans tous les produits comme le thé, le lait, le sucre. Quant à sa marque "(L)", elle connaît un grand succès, et des sommes considérables ont été dépensées pour l'améliorer et la promouvoir, et donc son apposition sur ses tissus n'est pas de nature à induire le public en erreur. Dès lors, la cour qui a considéré que l'acte de contrefaçon était établi a rendu une décision dépourvue de base légale, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.
Attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a annulé le jugement d'appel qui avait rejeté la demande, et a de nouveau jugé l'établissement de la contrefaçon à l'encontre de la requérante, en motivant sa décision par le fait que "dès lors que l'intimée (la défenderesse) a déposé auprès de l'OMPIC les marques commerciales "M.F.E" le 06/01/2003, et "F.M" le 05/01/2010, il n'est pas permis à l'appelante (la requérante) d'utiliser le terme "E" dans le signe apposé sur les produits similaires aux produits de l'appelante exposés à la vente dans le local commercial saisi, et que son action constitue une atteinte à la propriété d'une marque commerciale, sachant qu'elle ne jouit d'aucun droit antérieur à l'utilisation du terme mentionné, puisque le signe qu'elle a déposé auprès de l'OMPIC est l'expression "S.M.F.T.I" et l'expression "L", alors que les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 exigent, pour garantir le droit à la protection de la marque, qu'elle soit représentée graphiquement, qu'elle se distingue des autres marques apposées sur différents produits, et qu'elle ne consiste pas uniquement en la désignation du produit ou de ses caractéristiques, de sa destination ou de sa valeur. Et la cour qui, pour aboutir à la conclusion de l'existence d'un acte de contrefaçon, s'est fondée sur l'enregistrement par la défenderesse des marques M.F.E et "M.E", et sur l'utilisation par la requérante des mots "milifa" et (E) seulement, sans vérifier si l'utilisation par la défenderesse des deux mots mentionnés confère à ses marques un caractère distinctif par rapport aux autres marques ou si ces deux mots désignent seulement le produit, ses caractéristiques et sa valeur, a rendu sa décision dépourvue de fondement légal, susceptible de cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi et composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse en cassation aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son présent arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ