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Arrêt de la Cour de cassation n° 353/1
En date du 13 juillet 2017
Dossier commercial n° 1186/3/1/2013
Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Vérification de la créance – Expertise – Pouvoirs du juge-commissaire.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 29 juillet 2013 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.D.K), visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 18 en date du 24/04/2013 dans les dossiers n° 74/2008 et 11/2009.
Et sur la base des pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification en date du 22/06/2017.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/07/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'une procédure de règlement judiciaire a été ouverte à l'encontre du défendeur (J.B), par jugement du tribunal de commerce de Tanger dans le dossier n° 20/10/2003, et que la requérante (Q.A.S) a déclaré sa créance au syndic à hauteur de 20.181.267,44 dirhams, et que ce dernier a proposé de la réduire à 10.090.633,00 dirhams, et qu'après soumission de l'affaire au juge-commissaire, le dirigeant de l'entreprise a contesté le montant, affirmant que les prêts accordés ne dépassaient pas 6.636.500,00 dirhams, qu'il avait versé à ce titre plus de 7.220.000,00 dirhams, demandant le rejet de la créance pour la partie excédant 420.000,00 dirhams, et à titre subsidiaire l'ordonnance d'une expertise, qu'une première ordonnance de référé a été rendue ordonnant une expertise, à l'issue de laquelle l'expert (M.A) a conclu que la créance s'élevait à la date d'ouverture de la procédure à 11.140.397,86 dirhams, puis qu'une seconde ordonnance a été rendue ordonnant une contre-expertise, à l'issue de laquelle l'expert (A.B) a déterminé le montant de la créance à 9.121.335,85 dirhams, que le juge-commissaire a rendu son ordonnance judiciaire admettant la créance déclarée dans la limite du montant susmentionné, que la banque a interjeté appel principal et le débiteur appel incident, qu'un dossier distinct a été ouvert pour chacun d'eux, et qu'après jonction des deux dossiers et réalisation de trois expertises, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué tout en le modifiant par la réduction du montant de la créance admise à 5.196.115,10 dirhams à titre privilégié, arrêt attaqué par la banque créancière par quatre moyens.
Sur les moyens réunis :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 688 du Code de commerce, et de l'article 3 du Code de procédure civile, et d'avoir violé les droits de la défense en ne répondant pas à des défenses soulevées de manière régulière, et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à l'absence de motivation, en soutenant qu'il s'est prévalu du fait que les experts ayant réalisé le rapport sur lequel s'est fondée la cour auteur de l'arrêt attaqué se sont basés pour déterminer le montant de la créance sur un contrat de prêt et un compte courant, sans lien avec les créances déclarées devant le syndic, mais que la cour a homologué leur rapport, considérant que "la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise dans le cadre de laquelle s'effectue la vérification de la créance, est ouverte à l'encontre d'une personne physique (B.J), qui a bénéficié du prêt non déclaré par la requérante, et que le compte courant ouvert au nom de l'hôtel (Y.N) est un compte le concernant", violant ainsi l'article 688 du Code de commerce qui dispose que "la déclaration indique le montant de la créance exigible à la date du jugement d'ouverture de la procédure en précisant la partie de la créance reportée en cas de règlement judiciaire…", ce qui implique que le créancier déclare les créances nées avant l'ouverture de la procédure, et exigibles à la date du jugement d'ouverture, et que ses demandes sont limitées à ce qu'il a déclaré, ce qui oblige le juge-commissaire à vérifier uniquement les créances déclarées, et que la cour, en homologuant l'expertise qui a inclus un prêt immobilier et un compte courant que la banque n'avait jamais déclarés et que le juge-commissaire n'avait jamais examinés, sans répondre aux défenses soulevées à cet égard, a rendu son arrêt entaché d'un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence.
De même, la requérante s'est prévalue de ce que l'article 26 du contrat de prêt stipule que le montant du prêt est de 3.500.000,00 dirhams, qu'il a été versé sur le compte du défendeur, et a fixé son plafond à 4.065.250,00
dirhams, et la durée de son utilisation en trois ans à compter du 01/07/1991, et a fixé le taux d'intérêt à 14,50% et la date de clôture des intérêts dus sur son utilisation au 01/10/1991, et a également argué de la non-prise en compte par les experts des intérêts bancaires qui lui sont dus sur chaque montant non payé à son échéance avec une majoration de deux points sur le taux d'intérêt convenu, et de la non-prise en compte des intérêts qui lui sont dus sur le solde débiteur du compte depuis le 01/07/1994 jusqu'au 30/09/2004, date de bénéfice par le défendeur de la procédure de règlement judiciaire (la date correcte étant celle du dernier paiement le 19/02/2000), pour le motif "de leur absence d'un taux d'intérêt applicable à cette période en se référant à la date de clôture du compte qui rend impossible la poursuite du calcul des intérêts débiteurs au même taux que celui stipulé dans le contrat". Cependant, le tribunal a malgré tout homologué le rapport des experts, qui a imputé à la banque la responsabilité de la non-clôture du compte au 01/07/1991, et l'a privée du montant des intérêts dus depuis ladite date jusqu'au paiement intégral du montant du prêt le 19/02/2000, en se fondant sur une interprétation erronée du chapitre susmentionné, qui n'oblige pas la banque à clôturer le compte, sachant que l'expression "date de clôture du compte" signifie le délai maximum de paiement plafond de ce compte, fixé au montant de 4.065.250,00 dirhams, et qu'en cas de non-paiement dans ce délai, les intérêts de retard et les pénalités prévues sont dus, en application du paragraphe six du chapitre sept stipulant que "l'emprunteur a le droit de rembourser à tout moment une partie du montant du prêt ou le montant du prêt en totalité, mais le remboursement du montant total du prêt doit être effectué au plus tard à la date fixée au chapitre 26, et tout montant non payé du prêt à la date de remboursement fixée au chapitre susmentionné produira de plein droit des intérêts bancaires, sans aucune mise en demeure, au taux appliqué par (C.D.G.) pour les opérations de prêt à la date du non-paiement, avec l'ajout de deux points à ce taux appliqué". En conséquence, et en application des dispositions susmentionnées, et étant donné que le défendeur n'a pas achevé les travaux de construction de l'hôtel en février 1992, et n'a pas remboursé le prêt en totalité avant le 01/07/1994, il n'y a pas lieu de soutenir l'existence d'une responsabilité de la banque pour "non-clôture du compte à cette date", en s'appuyant sur un motif selon lequel, en se référant au rapport d'expertise, il ressort que les experts se sont fondés sur l'article 26 du contrat de prêt, qui fixe la date de clôture du compte au 01/07/1994, et en adoptant ladite date, ils ont abouti à la détermination de la dette à 3.564.582,30 dirhams, et étant donné que le contrat ne stipule pas expressément la poursuite de la production des intérêts après la clôture du compte contrairement à ce que soutient la banque, leur non-prise en compte des intérêts après ladite date était justifiée et ne constitue aucune violation de l'article 503 du Code de commerce", ce qui est un motif contraire aux usages bancaires et aux clauses du contrat, notamment le chapitre 26 dudit contrat stipulant que "le taux d'intérêt bancaire est calculé tous les trois mois, sur les montants utilisés du prêt" et les paragraphes deux et trois du chapitre sept stipulant que "les intérêts sont calculés tous les trois mois sur les montants utilisés du prêt, et l'emprunteur s'engage à en rembourser les montants au taux fixé au chapitre 26, soit 14,50%".
De même, le tribunal a homologué le rapport des experts, qui a considéré que la banque était responsable de l'affectation des paiements du défendeur au remboursement du prêt numéro (7)… au détriment des autres prêts, alors qu'en comparant les dates des paiements effectués par l'emprunteur, entre le 26/08/1993 et le 16/02/2000, s'élevant à 6.064.051,70 dirhams, et les dates de première échéance de chacun des cinq prêts mentionnés dans le rapport, il apparaît qu'en ce qui concerne l'avance de l'État numéro 207748/5, la première échéance est intervenue le 01/03/2001, et qu'en ce qui concerne l'avance de l'État numéro (3)…, le défendeur n'a effectué que deux versements après l'échéance de la première échéance le 01/03/1993. Quant aux trois prêts restants, ils ne sont pas non plus concernés par les remboursements effectués par le défendeur entre le 26/08/1993 et le 17/02/1995, car la date de leur première échéance est intervenue le 01/06/1995, le montant de 4.065.250,00 dirhams, payé au titre du prêt (7)…
Considérant que le paiement a été effectué le 26/08/1993, sachant que des intérêts légaux ont couru sur la tranche non payée, et que le défendeur, en sa qualité de commerçant averti, est celui qui a volontairement effectué les paiements pour régler les tranches échues et exigibles et produisant les intérêts légaux de ce prêt, entre le 26/08/1993 et le 17/02/1995, et que le tribunal, en homologuant le rapport sur sa situation et en imputant à la banque la responsabilité de ce qui est mentionné, a rendu une décision mal motivée, équivalant à une absence de motivation.
De plus, le tribunal a considéré que la dette était fixée à 5.190.115,10 dirhams, sans exposer les opérations comptables retenues pour la déterminer, ni calculer l'endettement résultant des autres prêts, ni étudier les relevés de compte les concernant. Pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.
Cependant, attendu qu'il est établi pour le tribunal, d'après les faits qui lui sont soumis, que le défendeur a bénéficié de six prêts, dont quatre lui ont été accordés par la banque et deux par l'État, et qu'il est également établi pour lui que le défendeur a deux comptes courants ouverts auprès du requérant, un à son nom et un au nom de l'hôtel (Y.N.) qu'il possède, le tribunal a homologué le rapport de l'expertise judiciaire qui a abouti à la fixation de l'endettement à 5.190.115,10 dirhams, en se fondant sur les six prêts dont a bénéficié le défendeur et en s'appuyant sur ses deux comptes courants ouverts auprès de la banque, estimant à juste titre que la vérification des dettes dans le cadre de la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise ouverte à l'encontre du défendeur exige l'examen de tous les prêts dont il a bénéficié, y compris le prêt numéro 7, non déclaré par la banque, ainsi que la vérification de tous ses comptes bancaires, y compris le compte courant ouvert au nom de l'hôtel, qui n'est qu'une raison sociale, relevant du patrimoine de son propriétaire le défendeur, dans la mesure où il n'est pas établi que les conditions pour qu'il jouisse d'une personnalité morale et d'un patrimoine distinct du sien sont réunies, aboutissant par une motivation correcte à la déduction du solde créditeur dudit prêt s'élevant à 718.211,50 dirhams, et à la déduction des trois remboursements du compte courant de l'hôtel que la banque n'a pas inclus dans sa créance et s'élevant à 466.187,54 dirhams, du montant total de l'endettement relatif aux cinq autres prêts. Par conséquent, sa vérification de toutes les dettes nées avant l'ouverture de la procédure, et exigibles à la date du jugement d'ouverture, y compris le prêt non déclaré par la banque, aux côtés des autres prêts, et dans le compte courant ouvert au nom de l'hôtel aux côtés du compte courant ouvert au nom du défendeur, ne constitue pas un dépassement de la demande, et ne contrevient en rien à l'article 688 du Code de commerce, dès lors que la dette résultant de ce prêt est née avant l'ouverture de la procédure. Ainsi, le tribunal a eu raison de rejeter ce qui a été soulevé à cet égard en affirmant que "le principe de l'unité du patrimoine du commerçant exige que toute dette à sa charge fasse l'objet de la vérification, et que la détermination de la situation financière réelle du commerçant, de sa relation avec la banque déclarante et du montant de la dette le cas échéant, exige de prendre en compte toutes ses transactions et comptes avec elle. Ainsi, lorsque les experts ont étendu leurs recherches et vérifications au prêt immobilier et au compte courant, ils ont agi conformément à ce qu'exige la loi en la matière…", motivation qui, dans son ensemble, n'est pas critiquable. En vertu de celle-ci, le tribunal a considéré que la vérification de la dette déclarée impose de prendre en compte toutes les transactions connexes. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que les experts n'ont pas calculé les intérêts dus sur le prêt numéro 7 après le 1, conformément à ce qu'exige la convention, le tribunal, ayant constaté d'après l'article 26 du contrat de prêt, qui fait loi entre les parties, que la date de clôture du compte était fixée au 01/07/1994 et le taux d'intérêt à 14,50%, a homologué le rapport d'expertise qui a déduit du montant de l'endettement le montant des intérêts payés par le défendeur depuis ladite date jusqu'au 19/02/2000 (date du paiement intégral du prêt), en s'appuyant sur l'interprétation correcte que les experts ont donnée des dispositions de l'article 26 précité, qui a fixé la date de clôture du compte au 01/07/1994 et a stipulé le calcul des intérêts uniquement pendant la durée du contrat, sans prévoir un accord des parties pour les prolonger au-delà de la clôture du compte. En ce qui concerne l'homologation par le tribunal du rapport qui a imputé à la banque la responsabilité de ne pas avoir viré le solde créditeur du prêt numéro 7…
Pour le règlement du solde des prêts, outre que le contenu du rapport à cet égard n'a eu aucune incidence sur la détermination du montant de la dette que la cour a déclaré accepter, il est constaté, contrairement à ce qu'invoque le requérant, qu'en se référant aux prêts dont le défendeur a bénéficié, les remboursements effectués pour le prêt numéro (7)…
ont continué jusqu'au 19/02/2000, date qui correspond aux premières échéances des autres prêts, et les moyens n'ont pas exposé les usages bancaires que la décision aurait violés, décision qui n'a violé aucune disposition ni aucun droit de la défense, et a été dûment motivée. Les moyens sont infondés, et pour ce qui est contraire aux faits ou non exposé, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers : Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ