النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 377/1 en date du 27 juillet 2017
Dans le dossier commercial n° 372/3/1/2017
Juge des référés – Contrat de bail – Local commercial – Coupure de l'eau et de l'électricité – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 13/01/2017
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Y.Q, et visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 4657
rendu le 19/07/2016 dans le dossier n° 2120/8225/2016.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance d'expulsion et de la notification effectuée le 06/07/2017.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/07/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur K.B a introduit une requête en référé auprès du président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait conclu avec la requérante, la société F.L.F.M Maroc, le 01/09/1996, un contrat de bail pour le local commercial "K.L.E", situé route secondaire (9)…
, commune de …( ), Casablanca, mais qu'il a été surpris par la défenderesse qui a procédé en mai 2014 à la coupure de l'eau et de l'électricité du local et a refusé de les rétablir malgré la lettre de mise en demeure qu'il lui a adressée, demandant qu'elle soit condamnée à rétablir lesdites fournitures sous astreinte de 500,00 dirhams par jour de retard, et après réponse, une ordonnance a condamné la défenderesse à permettre au demandeur de jouir de l'eau et de l'électricité sous astreinte de 400,00 dirhams par jour de retard, et en cas de refus, de considérer l'ordonnance comme autorisant le demandeur à faire installer un compteur privé. Cet ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel commerciale, par l'arrêt attaqué, à l'encontre de la défenderesse, la société Victor L F Bousselatine.
S'agissant des deux moyens réunis. 2
La pourvoyante reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 230 et 234
du D.O.C. et les dispositions de l'article 15
de la loi n° 03/81 réglementant la profession des huissiers de justice et d'avoir insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivaut à son absence, en avançant que l'article 230
du D.O.C. dispose que "les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou dans les cas prévus par la loi", et que l'article 234
du même code dispose que "nul ne peut intenter l'action résultant d'une obligation, s'il est prouvé qu'il a exécuté ou offert d'exécuter tout ce à quoi il était tenu de son côté, d'après la convention, la loi ou l'usage". Cependant, la cour auteur de l'arrêt attaqué a estimé que la requérante n'avait pas produit d'éléments établissant que la société L est celle qui a procédé aux coupures, alors que le défendeur est lié à elle (la requérante) par un contrat l'obligeant, en vertu du dernier alinéa de sa clause cinquième, "à lui payer ses redevances de consommation" pour l'eau et l'électricité et à installer un compteur privé, et que son défaut de paiement des redevances de consommation a permis à la société fournisseur L le droit de couper les fournitures, sans être obligée de fournir à la requérante des éléments établissant cela.
De même, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 15
de la loi n° 03/81
réglementant la profession des huissiers de justice, qui dispose que "… l'huissier de justice est commis par le juge pour effectuer des constatations purement matérielles, dénuées de tout avis…". Cependant, la cour, malgré les arguments de la requérante à cet égard, s'est fondée sur le procès-verbal de constat et d'interrogatoire établi par l'huissier de justice I.Q, malgré les irrégularités légales qui l'entachent, consistant en le dépassement de la mission qui lui était confiée en vertu de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce dans le dossier n° 25297/15, qui l'autorisait à établir un procès-verbal de constat sans interrogatoire, et n'a pas répondu aux arguments soulevés à ce sujet, ce qui impose la cassation de son arrêt.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a indiqué dans ses motifs "que le défaut de paiement des redevances de consommation d'eau et d'électricité par l'intimé ne donne pas à cette dernière le droit de les lui couper et de le priver de celles-ci en tant que matières vitales, et qu'il lui incombe de payer lesdites redevances au profit de la société fournisseur étant donné qu'elle est la partie contractante avec elle, et ensuite de réclamer à l'intimé les redevances restant dues à sa charge les concernant conformément aux procédures légales" prévues à cet effet, et qu'il s'agit d'un raisonnement correct, elle a considéré – à juste titre – que l'importance des matières eau et électricité en tant que matières vitales nécessaires à l'exploitation du local loué imposait au juge des référés de préserver les situations juridiques existantes des deux parties, soulignant que ce qui a été invoqué concernant l'engagement du défendeur en vertu du contrat à payer la redevance de consommation desdites matières face au paiement et à la coupure par la société fournisseur des matières au local ne peut empêcher d'emprunter la voie susmentionnée, dès lors que c'est elle qui est contractante avec le fournisseur et que la défaillance du défendeur à son engagement ne lui donne que le droit de se retourner contre lui pour réclamer les redevances de consommation demeurant à sa charge, écartant ainsi implicitement ce qui a été soulevé concernant la réciprocité des obligations des parties et la violation des articles 230 et 234 du code des obligations et des contrats, et qu'ainsi (la cour) n'avait pas besoin de discuter ce qui a été soulevé concernant l'illégalité du procès-verbal de constat et d'interrogatoire établi par l'huissier de justice étant donné que son règlement du litige ne dépendait pas du résultat auquel a abouti ledit procès-verbal, et qu'ainsi elle n'a omis de répondre à aucune fin de non-recevoir, et sa décision n'est entachée d'aucune violation d'une quelconque disposition et est motivée par un raisonnement correct, et les deux moyens sont non fondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de mettre les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : MM. Bouchâib Moutaâbad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija Idrissi El Azouzi, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ