النسخة العربية
105 – Attendu que le jugement attaqué a statué que le défendeur a commis les faits qui lui sont reprochés, à savoir qu'il a, le 19 janvier 2006, en sa qualité de fonctionnaire public, en l'occurrence agent de l'autorité, a reçu de la part du plaignant la somme de 2000 dirhams, en contrepartie de la délivrance d'un certificat de résidence, et qu'il a, le 7 janvier 2005, reçu de la part du même plaignant la somme de 5000 dirhams, en contrepartie de l'arrangement d'une affaire le concernant auprès du parquet, et qu'il a, le 3 juin 2005, reçu de la part d'une tierce personne la somme de 20000 dirhams, en contrepartie de l'arrangement d'une affaire la concernant auprès du parquet, et qu'il a reçu de la part d'une autre personne la somme de 5000 dirhams, en contrepartie de l'arrangement d'une affaire la concernant auprès du parquet, et qu'il a reçu de la part d'une autre personne la somme de 500 dirhams, en contrepartie de l'arrangement d'une affaire la concernant auprès du parquet, et qu'il a reçu de la part d'une autre personne la somme de 40000 dirhams, en contrepartie de l'arrangement d'une affaire la concernant auprès du parquet ; qu'à la suite de cela, il a été condamné conformément aux dispositions de l'article 248 du code pénal ; qu'il a été établi que le défendeur a commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il a agi en qualité de fonctionnaire public, qu'il a reçu des sommes d'argent en contrepartie de l'accomplissement d'actes entrant dans ses attributions, et qu'il a été prouvé qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il a agi en qualité de fonctionnaire public, qu'il a reçu des sommes d'argent en contrepartie de l'accomplissement d'actes entrant dans ses attributions, et que les faits constituent le délit de corruption prévu et puni par les articles 248 et 250 du code pénal ; que le jugement a été rendu après débat contradictoire et après que le défendeur a été dûment convoqué et a comparu ; que la procédure est régulière en la forme ; que le jugement est motivé et fondé en droit ; qu'il n'est pas entaché d'aucune des vices dénoncés ; que le pourvoi n'est fondé sur aucun des moyens invoqués ; qu'il y a lieu de le rejeter.
Attendu que le pourvoi est fondé sur le moyen pris de la violation des articles 248 et 250 du code pénal, pour défaut de base légale et défaut de motifs, en ce que le jugement attaqué a condamné le prévenu pour avoir commis les faits qui lui sont reprochés, alors que les éléments de preuve produits ne permettent pas de retenir sa culpabilité, et que le jugement n'a pas répondu aux moyens de défense soulevés par le prévenu, notamment celui tiré de l'absence de la qualité de fonctionnaire public, et qu'il n'a pas établi que les sommes reçues l'ont été en contrepartie de l'accomplissement d'actes entrant dans ses attributions, et qu'il n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ; que le moyen est fondé ; qu'en effet, le jugement attaqué a condamné le prévenu pour avoir commis les faits qui lui sont reprochés, alors que les éléments de preuve produits ne permettent pas de retenir sa culpabilité, et que le jugement n'a pas répondu aux moyens de défense soulevés par le prévenu, notamment celui tiré de l'absence de la qualité de fonctionnaire public, et qu'il n'a pas établi que les sommes reçues l'ont été en contrepartie de l'accomplissement d'actes entrant dans ses attributions, et qu'il n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ; que le jugement attaqué a violé les articles 248 et 250 du code pénal, pour défaut de base légale et défaut de motifs ; qu'il y a lieu de casser le jugement attaqué.
Attendu qu'après cassation du jugement attaqué, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la même juridiction autrement composée, pour statuer à nouveau, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale.
Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu le 27 mai 2013 par la chambre criminelle près la cour d'appel de … dans l'affaire opposant le ministère public à … ; renvoie l'affaire devant la chambre criminelle près la cour d'appel de … autrement composée, pour statuer à nouveau, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ; condamne le requérant aux dépens.
Attendu que le jugement attaqué a statué que le défendeur a été condamné par le jugement du tribunal de première instance de Marrakech en date du 17/10/2007 à payer au demandeur la somme de 107.000 dirhams avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'à parfait paiement, et que ledit jugement est devenu définitif à son encontre, et qu'il a été signifié le 20/11/2007, et que le défendeur a formé opposition contre ledit jugement, et que par jugement en date du 17/12/2008, le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable, et que ledit jugement a été signifié le 06/01/2009, et que le défendeur a interjeté appel dudit jugement, et que par arrêt de la cour d'appel de Marrakech en date du 17/03/2010, la cour a infirmé le jugement déféré et a déclaré l'opposition recevable et a renvoyé l'affaire pour être jugée à nouveau, et que le tribunal a de nouveau statué par jugement en date du 17/05/2011 confirmant le jugement définitif objet de l'opposition, et que ledit jugement a été signifié le 07/06/2011, et que le défendeur a interjeté appel dudit jugement, et que par arrêt de la cour d'appel de Marrakech en date du 17/01/2012, la cour a confirmé le jugement attaqué, et que ledit arrêt a été signifié le 06/02/2012, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, et que par arrêt de la Cour suprême (chambre civile) en date du 17/07/2013, la Cour a cassé et annulé ledit arrêt et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée, et que la cour d'appel de Marrakech a de nouveau statué par arrêt en date du 17/12/2014 confirmant le jugement du tribunal de première instance, et que ledit arrêt a été signifié le 05/01/2015, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, et que par arrêt de la Cour suprême (chambre civile) en date du 17/11/2016, la Cour a cassé et annulé ledit arrêt et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée, et que la cour d'appel de Marrakech a de nouveau statué par arrêt en date du 17/01/2018 confirmant le jugement du tribunal de première instance, et que ledit arrêt a été signifié le 12/02/2018, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, et que par arrêt de la Cour suprême (chambre civile) en date du 17/07/2019, la Cour a cassé et annulé ledit arrêt et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée, et que la cour d'appel de Marrakech a de nouveau statué par arrêt en date du 17/12/2020 confirmant le jugement du tribunal de première instance, et que ledit arrêt a été signifié le 06/01/2021, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, et que par arrêt de la Cour suprême (chambre civile) en date du 17/11/2022, la Cour a cassé et annulé ledit arrêt et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée, et que la cour d'appel de Marrakech a de nouveau statué par arrêt en date du 17/01/2024 confirmant le jugement du tribunal de première instance, et que ledit arrêt a été signifié le 12/02/2024, et que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, et que le demandeur a présenté des conclusions en défense au pourvoi, et que le défendeur a présenté des conclusions en réplique, et que l'affaire a été mise en délibéré le 17/01/2025.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 du code de procédure civile, et manque de base légale et défaut de motifs, et vice de forme.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ