Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 14 septembre 2017, n° 2017/392

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/392 du 14 septembre 2017 — Dossier n° 2016/1/3/484
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Arrêt de la Cour de cassation n° 392/1 en date du 14 septembre 2017

Dans le dossier commercial n° 484/3/1/2016

Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance – Contestation par le dirigeant de l'entreprise – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 29/02/2016

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.R.F), et visant la cassation de l'arrêt n° 1684

rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 16/12/2015

dans le dossier commercial n° 1198/8313/2015.

Et vu la défaillance de l'intimée (T.F.M) pour l'assurance à fournir une réponse malgré la notification en date du 22

juin 2016.

Et vu les autres pièces versées au dossier.

Et vu la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et vu l'ordonnance de désistement et la signification en date du 20/07/2017.

Et vu l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 14/09/2017.

Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui.

Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimée (T.F.M) pour l'assurance, avait déclaré devant le syndic du règlement judiciaire ouvert à l'encontre de la requérante la société (B.M) sa créance à hauteur de la somme de 3.155.005,75

dirhams, mais que le dirigeant de l'entreprise l'a contestée, considérant que la débitrice est la coopérative (H.J) et non la société (B.M). Lorsque la contestation a été soumise au juge-commissaire, celui-ci a rendu une ordonnance admettant la créance déclarée. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué par la (société) (M) au moyen de deux griefs.

S'agissant des deux griefs réunis, la pourvoyante reproche à l'arrêt la violation des articles 449 et 451

du code des obligations et des contrats, l'absence de motivation et le défaut de réponse à des moyens soulevés régulièrement, et le défaut de prise en considération des documents produits, en soutenant qu'il est dit dans l'arrêt "que le moyen du défaut de lien entre l'intimée (la requérante) et (T.F.L.J) n'est pas fondé, étant donné que les deux arrêts d'appel figurant parmi les pièces du dossier ont tranché en considérant que (T.F.L.J) est la société (B.M), qui a pris la forme d'une société à responsabilité limitée, et qu'il n'y a donc plus lieu de discuter du lien entre la coopérative et la société, ce qui ne constitue qu'une critique des deux arrêts susmentionnés…", alors que la requérante a soutenu que la dénomination et la forme juridique de la coopérative agricole ne sont pas celles de la requérante, la première étant une coopérative régie par la loi 24/83, tandis que la société (B.M) est régie par la loi sur les sociétés n° 17/95, et qu'il n'est pas possible juridiquement qu'une coopérative se transforme en société, d'autant que la requérante a obtenu une décision judiciaire d'expulsion de l'intimée de son siège social, qu'elle a réussi à exécuter après trois tentatives. Et la cour qui s'est fondée sur les deux arrêts d'appel susmentionnés pour affirmer l'autorité de la chose jugée, bien qu'ils n'aient pas été rendus entre les mêmes parties, pour la même cause et le même objet, et qu'ils ne soient pas définitifs sur le fond, l'un n'étant qu'une décision préliminaire rendue sur la compétence, et l'autre ayant simplement déclaré l'appel irrecevable, et bien que les délais des voies de recours ordinaires et extraordinaires soient encore ouverts à leur encontre, sans avoir examiné les documents distinctifs des deux personnes morales et leur nature juridique, a rendu son arrêt dépourvu de fondement.

La requérante a également soutenu qu'elle avait acheté certains actifs de la coopérative et s'était engagée à payer certaines de ses dettes déterminées par l'accord conclu entre elles, et qu'il ne peut donc y avoir substitution totale de la requérante à l'intimée, en l'absence de toute substitution conventionnelle ou légale en application des articles 211 et 230

du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour, en considérant que la requérante s'est substituée à l'intimée pour le paiement de toutes ses dettes, sans répondre aux moyens soulevés à cet égard, a fondé son jugement sur une simple présomption, et pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu qu'il était constant pour les juges du fond que si l'arrêt du 19/05/2009

avait confirmé le jugement attaqué déclarant la compétence du tribunal commercial pour trancher le litige qui existait entre la requérante et la société Ajialat Doukkala, et qu'il était également constant pour eux que l'arrêt du 08/07/2010

Entre les mêmes parties, il s'est contenté de déclarer l'appel irrecevable, introduit par T.F.L.J., mais elles ont tranché en considérant que cette dernière est devenue la société B.M. demanderesse, et attendu que le litige présent vise à contester la dette déclarée par la défenderesse, considérant que la débitrice est T.F.L.J. qui n'est pas la demanderesse, ce qui a déjà été tranché par les deux décisions susmentionnées, lesquelles ont l'autorité de la chose jugée en matière de preuve, prévue par les articles 417 et 418 du Code des Obligations et des Contrats, en tant qu'actes authentiques qui ne peuvent être contestés que par l'inscription de faux, et sur cette base, la différence des parties dans les deux jugements précités et le fait qu'ils n'aient pas épuisé les voies de recours ne pouvaient empêcher leur prise en compte par le tribunal, dès lors qu'il les a considérés uniquement comme une preuve écrite des faits qu'ils contiennent, et non comme une présomption légale de l'autorité de la chose jugée, qui exige l'identité des parties, de la cause et de l'objet, et sa position susmentionnée l'a dispensée de discuter des documents produits pour prouver la différence de la forme juridique de la demanderesse et de son adresse par rapport à celle de la coopérative et de son adresse, et de discuter de ce qui a été soulevé concernant l'absence de toute succession légale ou conventionnelle de la demanderesse à la place de la coopérative. Ainsi, le tribunal a répondu à toutes les défenses soulevées sans négliger aucun document soumis à son examen, et sa décision n'a violé aucune disposition et a été suffisamment motivée, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les frais à la charge de la demanderesse.

Et c'est par cette décision que le jugement a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farhaoui, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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