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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Arrêt numéro 619
Rendu le 25 octobre 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/3/3/1290
Application du code de procédure civile
Projet de distribution par contribution – Défaut de production par le créancier opposant d'un document attestant du renouvellement de l'hypothèque avant l'expiration du délai fixé par l'article 507 du C.P.C. – Déchéance de son droit à la considération de sa créance comme privilégiée.
Il incombe aux créanciers de présenter tous les documents justificatifs de leurs créances et privilèges durant la procédure de distribution et dans le délai légalment prescrit, à peine de déchéance de leur droit à les recouvrer dans le cadre de la procédure de distribution par contribution, étant établi qu'aucun créancier n'est autorisé à modifier les documents sur lesquels est fondé le projet de distribution par contribution durant l'opposition. La cour, ayant constaté que le requérant n'a produit de document attestant du renouvellement de l'hypothèque qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 507 du C.P.C., et en a déduit la déchéance de son droit à la considération de sa créance comme privilégiée, a correctement appliqué la loi et n'a pas violé l'article 367 du code de commerce invoqué, et son arrêt est suffisamment motivé. Décidé
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Le Conseil Supérieur
de la Magistrature
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, de ses documents et de l'arrêt attaqué que (…) a déposé le 10 décembre 2009 une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, par laquelle il forme opposition au projet de distribution provisoire émis par le président du tribunal de commerce de Casablanca le 29 octobre 2009 dans le dossier de distribution numéro 09-4, lequel projet a considéré sa créance comme chirographaire et l'a soumise au partage avec les autres créanciers chirographaires, alors qu'il bénéficie d'une hypothèque sur les machines et équipements vendus avec le fonds de commerce de sa débitrice (…), qu'il est créancier de cette dernière pour un montant principal s'élevant à 247915872 dirhams et que la débitrice lui a consenti une hypothèque de premier rang sur son fonds de commerce et sur ses machines et équipements d'exploitation en garantie du paiement d'une somme de 1530000 dirhams, dont 1020000 dirhams pour Dar Ad-Daman et 510000 dirhams pour lui, et que ces hypothèques ont été inscrites au registre commercial de la défenderesse aux dates du 3 juillet 1996, 20 mars 2001 et 3 mars 2006 ; que la demanderesse a déclaré avoir obtenu le 9 mai 2005 un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de la débitrice et que ce jugement est devenu définitif par une décision d'appel ; qu'elle a également déclaré que le 25 mars 2008, le fonds de commerce et les équipements ont été vendus pour la somme de 2426300 dirhams, dont il restait un montant de 2304685 dirhams soumis à la procédure de distribution par contribution ; et que le projet de distribution a considéré sa créance comme chirographaire bien qu'elle soit garantie par deux hypothèques sur le fonds
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Commercial et sur les machines et équipements, au motif que le gage n'a pas été renouvelé conformément aux dispositions de l'article 367
du code de commerce, et le demandeur a ajouté que ce qui figure dans le projet est sans fondement, étant donné que le
gage sur les machines et équipements a été renouvelé le 21/3/1996 et que l'action en réalisation du gage sur le fonds
de commerce a été introduite le 01/02/2005, c'est-à-dire avant l'expiration de la seconde période de cinq ans, demandant l'annulation du projet
de distribution et la condamnation au paiement intégral de sa créance en tant que créance privilégiée. La Banque Al Amal a présenté un mémoire en réponse
dans lequel elle a exposé que, indépendamment des moyens sur lesquels (…) sa demande principale est fondée, elle conteste également le
projet de distribution provisoire par contribution et demande que sa créance soit déclarée privilégiée et non ordinaire, et que le caractère privilégié
est établi et découle du jugement n° 2214 en date du 9/3/2005 rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca dans
le dossier n° 2858-9-04, qui a ordonné la rectification du gage et la vente globale du fonds de commerce du défendeur
n° (…) sis à Sidi Bouzid, km 3, route d'El Jadida, par le greffe si le défendeur
ne paie pas la somme due à compter de la date de signification du jugement jusqu'à la date fixée pour la vente aux enchères publique
par un expert et en suivant les procédures prévues aux articles 115 à 117 du code de commerce, et que
le jugement ordonnant la réalisation du gage sur le fonds de commerce dispense de renouveler son inscription au registre de commerce au profit du constituant conformément
à l'article 428 du code de procédure civile et à l'article 418 du code des obligations et des contrats. L'erreur commise par (…) est qu'il demande
que sa créance seule soit considérée comme privilégiée, alors que la créance de l'intervenant est une créance privilégiée, donc la contribution doit s'appliquer conformément à l'article
1241 du code des obligations et des contrats. C'est pourquoi il a demandé le rejet de la demande principale et la reconnaissance du caractère privilégié de la créance de
la Banque Al Amal et la distribution par contribution avec (…) et, subsidiairement, que sa créance seule soit considérée comme privilégiée et prioritaire sur toutes les autres
Royaume du Maroc
créances. Abdelkarim (S) a également présenté une requête d'intervention volontaire dans l'instance, exposant qu'il a acquis par
voie judiciaire le fonds de commerce sis au lieu-dit Route Sidi Bouzid El Jadida sous le nom de Marché
Premium (…) ainsi que l'immatriculation foncière n° (…) sur lequel est établi le fonds de commerce et qu'il a payé le prix de vente. Lorsque
les agents d'exécution se sont rendus sur les lieux pour le lui remettre, ils ont été surpris de le trouver occupé par la société de transport urbain
et bus (…). L'intervenant a précisé qu'il n'a pas encore reçu le local et que personne n'a le droit de retirer le prix de vente
déposé à la caisse du tribunal, objet du projet de distribution, demandant le rejet de la demande actuelle comme étant
prématurée. L'établissement (…) a également présenté un mémoire par lequel elle a contesté le projet de distribution provisoire
par contribution qui a considéré sa créance et celle de (…) comme des créances ordinaires, et a déclaré au greffier en chef sa créance dans
la limite du montant de 32030,96 dirhams, qui est une créance privilégiée, ce qui nécessite son inscription sur la liste des créanciers accompagnée d'un gage
sur les machines comme indiqué dans le projet de distribution par contribution, ainsi qu'il ressort du formulaire "C", et que sa créance soit considérée comme privilégiée et non ordinaire. Après la réplique de (…) et la production par le Trésorier Général du Royaume, percepteur d'El Jadida, d'une demande
d'intervention volontaire demandant l'enregistrement de son opposition au retrait du prix de vente, et la production par la société (…) Maroc d'une note
visant au rejet de l'opposition, et Maître Alaoui (H), avocat au barreau d'El Jadida, d'un mémoire d'opposition, précisant qu'il est
créancier de la société (…) pour ses honoraires fixés par décision du bâtonnier du barreau d'El Jadida et que sa créance bénéficie du privilège
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Sur le meuble de même rang que les dépens judiciaires ce qui impose son inscription sur la liste des créanciers selon ce rang
Conformément à l'article 53 de la loi sur la profession d'avocat, demandant un reclassement des créanciers selon le privilège dont jouit sa créance
Et après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu annulant le projet de distribution par contribution numéro (…) émanant du vice-
président du tribunal de première instance en date du 29/10/2009, tout en considérant la distribution comme suit : (…): 2087308,10 dirhams.
Dar Eddaman 32030.96 dirhams Banque Al Amal: 181525.97 dirhams. Société (…): 3819.97 dirhams.
Banque Al Amal a interjeté appel et après l'accomplissement des formalités, l'arrêt a été rendu annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau
sur le paiement de la créance comme suit : pour Dar Eddaman 7351.44 dirhams pour la Banque (…) 1780797.90 dirhams
pour la Banque (…) 479059.59 dirhams pour la Société (…) 37474.50 dirhams, arrêt qui fait l'objet du
pourvoi.
Concernant les deux moyens réunis :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence et une violation de l'article 367 du code de
commerce, en prétendant que la cour a motivé sa décision en indiquant qu'il n'a pas été produit de quoi justifier l'inscription du nantissement et son renouvellement dans le
délai de 30 jours prévu à l'article 507 du c.p.c., et que la production de quoi justifier le nantissement lors de l'opposition
ne donne pas le droit de considérer sa créance comme privilégiée, mais que cette motivation est entachée d'un vice et n'est pas fondée, étant donné que
le requérant a produit lors de la procédure de distribution par contribution de quoi justifier qu'il dispose d'un nantissement de premier rang sur le fonds
de commerce de la société exécutée (…), ainsi que de quoi justifier le renouvellement de son nantissement sur le fonds de commerce et l'équipement
conformément au relevé de nantissement visé par le visa du greffe du tribunal de première instance d'El Jadida, service du registre
du commerce, et ce aux dates du 13/03/2001 et du 13/03/2016, en considération des documents produits qui justifient
qu'il dispose d'un nantissement sur le fonds de commerce de l'exécutée, la motivation de l'arrêt attaqué n'est pas fondée.
D'autre part, l'article 367 du code de commerce a accordé au créancier nanti ayant procédé à l'inscription du nantissement
au registre du commerce du débiteur constituant le droit de privilège pour une durée de cinq ans, ce privilège étant considéré en cas de
renouvellement du nantissement, mais la cour émettrice de l'arrêt attaqué a tantôt considéré que le requérant ne dispose pas d'un nantissement
et n'a pas procédé à son renouvellement, contrairement à ce qui est établi par les documents produits, et tantôt considéré qu'il n'a pas produit de quoi
justifier son nantissement sauf lors de l'opposition, ce qui constitue une violation de l'article 367 du code de commerce qui a accordé au créancier le droit
de privilège immédiatement après l'inscription du nantissement et son renouvellement, et que même en supposant l'absence de production lors de la procédure de distribution de quoi justifier
le nantissement et sa production lors de l'opposition – ce qui n'est pas le cas en l'espèce – le privilège naît à la date
de l'inscription du nantissement et de son renouvellement et n'est pas lié au stade auquel est produite la preuve le justifiant, et l'arrêt attaqué, en
liant la qualité privilégiée au stade que traverse la procédure de distribution, viole l'article 367 du c.com. qui
a lié le privilège à la date de l'inscription du nantissement et de son renouvellement, ce qui justifie sa cassation.
Cependant, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué l'a motivé en indiquant que le tribunal de première instance, en considérant
sa créance, à savoir celle de (…), comme une créance privilégiée, alors qu'il n'a pas produit de quoi justifier l'inscription du nantissement et son renouvellement dans le délai de 30 jours
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Application du code de procédure civile
Ayant violé l'article susvisé, celui-ci étant prévu par l'article 507 du code de procédure civile, d'autant plus que sa production devant la cour d'appel de ce qui indique le renouvellement de l'hypothèque inscrite au registre du commerce auprès du greffe du tribunal de première instance d'El Jadida ne confère pas audit créancier la qualité de privilégié, le raisonnement que la cour a fondé sur l'article 507 du code de procédure civile qui dispose ce qui suit: "L'ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux insertions séparées par un intervalle de dix jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. En outre, un avis est affiché pendant dix jours sur un tableau spécial au siège du tribunal compétent. Tout créancier doit produire ses titres dans les trente jours qui suivent cet avis, sinon son droit est périmé", disposition qui stipule expressément que les créanciers doivent présenter tous les documents justificatifs de leurs créances et privilèges pendant la procédure de distribution et dans le délai légal sous peine de déchéance de leur droit à les recouvrer dans le cadre de la procédure de distribution par contribution après avoir omis de les prouver selon les conditions susmentionnées, étant donné qu'il est établi qu'aucun créancier ne peut modifier les titres sur lesquels est basé le projet de distribution par contribution pendant l'opposition, et le requérant n'a produit ce qui indique le renouvellement de l'hypothèque qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 507 du c.p.c., et la cour, en ayant déduit la déchéance de son droit à considérer sa créance comme privilégiée, a correctement appliqué la loi dans ce qu'elle a retenu et n'a pas violé l'article 367 du code de commerce invoqué et ce raisonnement suffit à fonder la décision et les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs
Royaume du Maroc
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande susmentionnée pour le pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Permis
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Mohamed El Majdoubi El Idrissi président et des conseillers Messieurs: Mohamed Ouzzani Taybi rapporteur et Saïd Choukib et Mohamed Ramzi et Mohamed Essghir membres, et en présence du procureur général Monsieur Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zidoun.
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ