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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Arrêt numéro 621
Rendu le 25 octobre 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/3/3/1526
Litiges commerciaux
Créance – Expertise comptable – Majoration du montant de la créance par le tribunal contrairement au rapport d'expertise – Son effet.
Le tribunal qui s'est attelé à déterminer la créance en la recalculant pour aboutir à un montant différent de celui fixé par l'expert-comptable, sans exposer la cause de la différence entre le résultat auquel il est parvenu et celui découlant de l'expertise ou sans la justifier par un argument acceptable, a insuffisamment motivé sa décision.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (…) a présenté une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il est créancier de la société (…) et de M. Hassan (B) d'un montant de 1.023.616,49 dirhams en vertu d'un protocole d'accord dont la signature a été certifiée le 24/11/2013 et d'un contrat de cautionnement solidaire par lequel M. Hassan (B) a cautionné les dettes de la société défenderesse,
demandant qu'ils soient condamnés au paiement du montant susmentionné
ainsi qu'aux intérêts et dépens à compter de la date de cessation de paiement, et à une indemnité d'au moins 103.000,00 dirhams avec l'exécution provisoire, et à la fixation du délai de contrainte à l'encontre du deuxième défendeur,
et aux dépens. Et après la réponse de la société défenderesse indiquant que le contrat d'ouverture de compte courant a été conclu le 7/10/2010
pour l'ouverture de facilités de caisse à son profit d'un montant de 1.200.000,00 dirhams et que ses clauses 4 et 5 stipulaient l'octroi
de la faculté à la banque de supprimer les facilités bancaires après mise en demeure du client dans un délai de 60 jours par lettre, ce que la banque n'a pas fait, et qu'en 2013, ayant rencontré des difficultés financières, la banque a supprimé toutes les facilités financières, pour conclure avec elle
un protocole d'accord le 24/10/2013 qui a fixé la créance à un montant de 845.904,00 dirhams payable sur
une durée de 36 mois et en autant de mensualités de 27.037,00 dirhams chacune à compter du 30/10/2013 jusqu'au
30/9/2016 et qu'elle a payé les mensualités jusqu'au 20/10/2014 pour un total
payé de 377.194,50
dirhams, et que ce que réclame la banque dépasse de loin la différence entre ce que les parties ont fixé dans le protocole d'accord et ce qu'elle
a payé, demandant principalement le rejet de la demande et subsidiairement une expertise. Et le deuxième défendeur a répliqué par une note
dans laquelle il a affirmé que la demande est irrecevable en la forme car le protocole est considéré comme un acte de transaction mettant fin au litige, et il
a souligné que la dernière mensualité est payable fin septembre 2016, et que la demanderesse a commencé à l'exécuter, et subsidiairement il a affirmé que
le protocole a fixé la créance à un montant de 845.907,00 dirhams après consolidation des dettes dans l'accord, et que la dette a été échelonnée
et que la débitrice en a payé un montant de 392.533,00 dirhams et que les relevés sont en contradiction avec ce qui a été convenu, ce qui rend
la créance non établie et lui fait perdre sa force probante, et qu'ils ne font pas référence aux différents paiements antérieurs à la date de l'accord ni
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Inclut clairement les intérêts et commissions et leur mode de calcul, et qu'il n'a jamais reçu aucune mise en demeure, ce qui
écarte l'état de retard, et a sollicité la déclaration de rejet de la demande. Le tribunal a ordonné une expertise réalisée par l'expert
El Habib (R) qui a fixé la créance à un montant de 224.596,80 dirhams, et après les observations des parties, le tribunal a jugé
que les défendeurs devaient payer au demandeur la somme de 224.596,80 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, avec
condamnation des défendeurs aux dépens et fixation du délai de contrainte au plus court à l'encontre de la caution, et par rejet du reste
des demandes. La banque, partie condamnée bénéficiaire, a interjeté appel, et après la réponse et l'achèvement des procédures, la cour d'appel commerciale
a jugé de confirmer le jugement attaqué en l'amendant par l'augmentation du montant condamné à 382.366,48 dirhams en vertu de
sa décision attaquée en cassation.
Concernant le premier moyen:
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un vice de motivation et l'absence de fondement juridique en prétendant que
l'arrêt attaqué a motivé ce qu'il a jugé par une motivation selon laquelle: la créance est claire et ne nécessite pas d'expertise dès lors
que le protocole d'accord a déterminé la créance due par les intimés à 845.907,00 dirhams
dont
l'appelante a payé selon ce qui figure dans sa note en réponse et ce qui figure dans le rapport d'expertise concernant les paiements qui, après la liquidation
du compte, ont atteint un total de 463.540,52 dirhams, laissant ainsi à la charge de l'intimée un montant de 382.366,48 dirhams.
Or, l'arrêt n'a pris en compte dans ce calcul que les paiements effectués après la liquidation du compte en date du
13/5/2014, c'est-à-dire la période du 23/5/2015 jusqu'au 20/11/2015, dont le total des paiements de la société s'élève à
463.540,52 dirhams, et n'a pas pris en compte ceux effectués par elle depuis la conclusion du protocole en date du
24/10/2013 jusqu'à la date de liquidation du compte le 13/5/2014, dont le total payé s'élève à 157.769,68
dirhams via des prélèvements sur son compte courant, lesquels ont été indiqués par l'expert El Habib (R) dans son rapport, ce qui a conduit la cour
à fixer la créance à seulement 224.596,80 dirhams. L'arrêt, en adoptant la position qu'il a prise en s'appuyant sur l'expertise
réalisée dans le dossier, et en jugeant contrairement à ce qui en résulte en augmentant la créance, aurait fondé son jugement sur
un fondement non juridique et vicié la motivation, ce qui l'expose à la cassation.
Royaume du Maroc .
Sur ce point
Attendu que la cour qui s'est attelée à déterminer la créance en la recalculant pour aboutir à un montant différent de celui
fixé par l'expert-comptable, sans dégager la cause de la différence entre le résultat auquel elle est parvenue et celui produit par
l'expertise ou sans la justifier par un argument acceptable, a mal motivé son arrêt, et l'a exposé à la cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a jugé de casser l'arrêt attaqué.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Majdoubi
El Idrissi président, et des conseillers MM. Abdelilah Abou El Ayyad rapporteur, et Saïd Choukib, Mohamed Ramzi
et Mohamed Essaghir membres, en présence du procureur général M. Abdelaziz Ou Baik et avec l'assistance de la greffière
Mme Mounia Zidoun.
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