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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Arrêt numéro 656
Rendu le 15 novembre 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/3/3/1089
Litiges commerciaux
Vice de fabrication – Non-déploiement du coussin de sécurité gonflable de la voiture suite à un accident – Son effet.
Attendu que le litige entre les parties tourne essentiellement autour de la demande d'indemnisation pour des préjudices résultant d'un vice de fabrication dû au non-fonctionnement du coussin de sécurité gonflable de la voiture du défendeur suite à un accident, laquelle demande trouve son fondement dans les articles 556, 56 et 564 du code des obligations et des contrats et n'a aucun lien avec l'auteur de l'accident, ses circonstances et la responsabilité à son égard, la cour, lorsqu'elle a rejeté le moyen de non-responsabilité de la demanderesse dans l'accident au motif que le litige sort du cadre de l'article 88 du code des obligations et des contrats, a rendu sa décision sur une base correcte.
Non-admission de la demande
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le moyen de non-admission soulevé d'office par la Cour de cassation :
Attendu que le pourvoi en cassation est formé contre les jugements définitifs rendus par toutes les juridictions du Royaume ;
Et qu'un pourvoi en cassation ne peut être exercé qu'après l'exercice de l'appel contre les jugements de première instance ; qu'en l'espèce, il ressort que la pourvoyeuse, la Compagnie d'Assurances Royale Nationale, a fait l'objet du jugement de première instance numéro 15/44 en date du 12 janvier 2015 dans le dossier numéro 12/6/2832, ainsi que la société (…), lequel a statué :
Sur la compétence territoriale de la juridiction commerciale d'Agadir pour trancher le litige et, sur la forme, a admis les actes introductifs d'instance et l'intervention volontaire et, sur le fond, a condamné la défenderesse société (…) à payer au demandeur une indemnité globale de 198.497,78 dirhams et à substituer la Compagnie d'Assurances Royale Nationale à son obligation de paiement …
Jugement que la société (…) a interjeté appel, à l'exclusion de la Compagnie Royale Nationale d'Assurances, ce qui rend le pourvoi en cassation formé par cette dernière – sans avoir exercé le recours en appel – irrecevable.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur, Tawfiq (S), a saisi la juridiction commerciale d'Agadir par un acte dans lequel il a exposé que le 20 août 2012, il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa voiture de marque (…) immatriculée sous le numéro (…), qu'il avait achetée auprès de la société (…) défenderesse et qu'il avait commencé à utiliser le 26 octobre 2010, et que lors de l'accident, il a été surpris par le non-déploiement du coussin de sécurité gonflable protecteur
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Litiges commerciaux
Chocs
De
Malgré la violence du choc, ainsi que l'établit le procès-verbal de l'accident mentionné, le non-déclenchement du coussin gonflable de protection lors de l'accident est considéré comme un fait anormal et imputable à un vice de la voiture, ainsi qu'il est établi par l'expertise technique réalisée par l'expert Abdelhadi (B) en exécution de l'ordonnance numéro 2346/2012, rendue par le président du tribunal de commerce d'Agadir et en présence de la partie défenderesse, et il en est résulté une atteinte physique grave pour le requérant, ce qui le rend fondé à réclamer l'indemnisation pour vice de la chose vendue et la réduction du prix conformément au paragraphe c de l'article 556, au troisième paragraphe de l'article 562 et à l'article 564 du code des obligations et des contrats, demandant que soit condamnée la défenderesse à lui payer la somme de 200.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ainsi que pour le gain manqué et la somme de 80.000,00 dirhams à titre d'indemnisation pour le vice et de réduction du prix de la chose vendue, à la charge de la défenderesse des dépens, et à ordonner l'exécution provisoire du jugement. La défenderesse, la société (…), a répondu par une note dans laquelle elle a soulevé l'incompétence territoriale au motif que la clause 10 du contrat de vente attribuait compétence au tribunal de commerce de Casablanca. Elle a également demandé l'intervention d'un tiers en la personne de la société d'assurance Royale Nationale d'Assurance en tant qu'assureur de sa responsabilité, expliquant que le contrat établit que les deux parties sont convenues que la garantie est accordée par le constructeur (…) sans que le vendeur ne soit poursuivi en quoi que ce soit, de sorte que l'action a été dirigée contre une partie non concernée, et que l'article 573 du code des obligations et des contrats impose d'intenter l'action née de la garantie des vices dans un délai de 30 jours, faute de quoi elle est prescrite, et le demandeur reconnaît dans sa requête avoir découvert le vice allégué le 20/08/2012 mais n'avoir intenté son action que le 13/12/2012, soit après la prescription du droit. Après réplique et duplique, la société d'assurance a répondu par une note demandant à être écartée de l'instance au motif qu'elle assure la société vendeuse et non le constructeur qui accorde la garantie et que son assurance ne couvre pas la responsabilité après la livraison. Après échange des notes et réalisation d'une expertise comptable par l'expert El Houssaine (A) et dépôt des conclusions par les parties, le tribunal de commerce a statué sur la compétence territoriale en se déclarant compétent pour connaître du litige, sur la forme en admettant les deux requêtes introductives et l'intervention du tiers, et au fond en condamnant la défenderesse à payer au demandeur une indemnité globale de 1.198.497,78 dirhams et en substituant la société d'assurance à elle pour le paiement, à la charge de celle-ci des dépens, et en rejetant le surplus des demandes, par un jugement que la société (…) a interjeté appel. Après réponse et achèvement des formalités de procédure, la cour d'appel commerciale l'a modifié en fixant le montant dû à l'intimé Tawfiq (S) à 178.497,78 dirhams et l'a confirmé dans ses autres dispositions. C'est cet arrêt qui est attaqué par pourvoi.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu
Que la requérante reproche à l'arrêt une insuffisance de motivation équivalant à son absence et une violation de l'article 345 du code de procédure civile, de la clause 10 du contrat de vente, de l'article 230 du code des obligations et des contrats et de l'article 12 de la loi portant création des tribunaux de commerce, en prétendant qu'elle a soutenu devant la cour d'appel commerciale, dans sa note déposée
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Lors de l'audience du 04/03/2012 durant la phase de première instance, la défenderesse a soulevé l'incompétence territoriale en se fondant sur la clause 10 du contrat de vente qui indique l'accord des parties pour attribuer compétence au tribunal de commerce de Casablanca en cas de litige, consacrant ainsi le principe du contrat-loi des parties consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats et l'article 12 de la loi portant création des tribunaux de commerce. Cependant, les juges du premier degré ont rejeté cette exception au motif que l'article 202 de la loi sur la protection du consommateur attribue compétence au tribunal dans le ressort duquel le consommateur se trouve.
Or, le dahir portant protection du consommateur n'est entré en vigueur que le 07/04/2011 et le contrat de vente a été conclu le 19/10/2010 ; ainsi, la loi ne s'applique pas rétroactivement conformément aux dispositions de la Constitution marocaine… Toutefois, la cour d'appel, auteur de la décision attaquée, a rejeté cette exception au motif que l'article 198 de la loi sur la protection du consommateur stipule : "Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, le fournisseur doit mettre en conformité les contrats en cours avec les dispositions d'ordre public prévues dans la section III relative à la protection du consommateur contre les clauses abusives." Or, ce raisonnement n'est pas fondé car cette condition s'applique aux contrats conclus après la publication de la loi au Bulletin officiel, c'est-à-dire que si un contrat est conclu après la publication de la loi sur la protection du consommateur au Bulletin officiel, le fournisseur dispose d'un délai de six mois à compter de la date de publication pour mettre les contrats en conformité. Prétendre le contraire conduirait à violer un principe constitutionnel, à savoir la non-rétroactivité des lois. Par conséquent, il y a lieu de casser la décision attaquée.
Mais, attendu que le délai de six mois à compter de la date de publication accordé au fournisseur aux fins de mettre en conformité les contrats en cours avec les dispositions d'ordre public prévues dans la section III relative à la protection du consommateur contre les clauses abusives (article 198) de la loi n° 31-08 portant sur des mesures de protection du consommateur est un délai accordé au fournisseur qui a conclu des contrats avec le consommateur avant l'entrée en vigueur de la loi n° 31-08, comme en témoigne l'expression "mettre en conformité les contrats en cours", c'est-à-dire les contrats en vigueur lors de l'entrée en vigueur de ladite loi. Quant aux contrats conclus après son entrée en vigueur, le fournisseur n'a pas besoin d'un délai pour mettre le contrat en conformité puisqu'il est déjà tenu de respecter ses dispositions lors de son exécution et de s'y conformer. La cour d'appel, en rejetant l'exception d'incompétence territoriale au motif que la clause attribuant compétence territoriale à une autre juridiction que celle du domicile ou de la résidence du consommateur ou du lieu où a été commis le fait générateur du dommage, au choix de ce dernier, est une clause contraire à la loi, a correctement appliqué les dispositions de l'article 202 de la loi sur la protection du consommateur applicables en l'espèce, qui stipule qu'en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute clause contraire, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du consommateur ou du lieu où a été commis le fait générateur du dommage, au choix de ce dernier. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et ne méconnaît aucune des dispositions invoquées comme violées ; le moyen est donc infondé.
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Concernant le deuxième moyen :
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Attendu que la requérante reproche à l'arrêt déféré un défaut de motifs et une violation des articles 230 et 571 du code des obligations et des contrats ;
En soutenant qu'elle a invoqué devant la cour ayant rendu l'arrêt que le contrat de garantie liant les parties stipule que la garantie est accordée par la société fabricante (…) sans que le vendeur n'intervienne en quoi que ce soit. Elle a également invoqué les dispositions de l'article 571 du code des obligations et des contrats qui consacre que le vendeur ne garantit pas les vices de la chose ou son absence des qualités requises s'il a stipulé sa non-responsabilité pour toute garantie, et que les juges de la cour commerciale ont négligé cette fin de non-recevoir et n'y ont pas répondu ni négativement ni positivement. Cependant, la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, l'a rejetée au motif que la relativité des contrats rend la société fabricante non responsable de l'inexécution d'une obligation à laquelle elle n'est pas partie. Ce motif est erroné et non fondé, étant donné que l'acheteur a accepté cette clause et l'a agréée, et qu'elle lui est donc opposable conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats ; et que seule la société Ford, fabricante, est en droit d'invoquer la relativité des contrats, et non la cour, cette dernière n'étant pas mandataire ou représentante de la société fabricante. Ensuite, parce que l'appelante ne fabrique pas les voitures et ne peut donc être tenue responsable des vices de fabrication. Ainsi, l'arrêt attaqué est exposé à la cassation.
Mais, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du contrat de garantie et de l'article 571 du code des obligations et des contrats, n'a pas retenu uniquement le motif critiqué mais un autre motif selon lequel : "… que d'autre part, il est expressément stipulé au deuxième alinéa de l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 571 du code des obligations et des contrats relatives à la non-garantie par le vendeur des vices de la chose ou de son absence des qualités requises si ce dernier a stipulé sa non-responsabilité pour toute garantie ne s'appliquent pas aux contrats de vente de biens ou de produits conclus entre le consommateur et le fournisseur, ce qui rend la fin de non-recevoir soulevée à cet égard non fondée et à rejeter". Motif d'où il ressort que la cour a appliqué les dispositions de l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur qui dispose que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 571 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent pas aux contrats de vente de biens ou de produits conclus entre le consommateur et le fournisseur, motif que la requérante n'a pas critiqué et qui est suffisant pour fonder l'arrêt sur ce point ; le moyen est donc non fondé.
Concernant le troisième moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motifs et une violation de l'article 573 du code des obligations et des contrats : en soutenant que devant la cour auteur de l'arrêt, les dispositions de l'article 573 du code des obligations et des contrats, qui impose que toute action née des vices donnant lieu à garantie ou de l'absence dans la chose vendue des qualités promises soit intentée dans un délai de 30 jours, sinon elle est prescrite, ont été discutées, et que l'appelante a soutenu que le défendeur a découvert le vice allégué le 20/08/2012, mais qu'il n'a introduit son action que le 13/12/2012, soit après la prescription du droit, ce qui devait entraîner un jugement de forclusion.
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La demande. Cependant, la cour d'appel commerciale a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que le texte applicable est l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur qui a fixé le délai pour intenter l'action à un an après la livraison et que le vice n'a été découvert que le 26/11/2012, date à laquelle la première expertise sur le véhicule a été réalisée. Or, ce raisonnement n'est pas fondé, étant donné que le demandeur a découvert le vice depuis le jour de l'accident survenu le 20/08/2012, jour où l'airbag n'est pas sorti de son logement, et qu'il a eu connaissance du vice depuis cette date… Ainsi, le raisonnement de la cour n'est pas fondé, ce qui impose de casser la décision attaquée.
Concernant
Mais, attendu que l'article 65 de la loi n° 31-08 relative à des mesures de protection du consommateur a soumis, en principe, les contrats de vente de biens ou produits conclus entre le fournisseur et le consommateur aux dispositions relatives à la garantie légale des vices de la chose vendue figurant aux articles 549 à 575 du code des obligations et des contrats, à l'exception de l'alinéa 2 de l'article 571 ainsi que de ce qui concerne le délai pour intenter l'action en garantie des vices fixé par l'article 553. Et la cour, auteur de la décision attaquée, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 573 du D.O.C., par un raisonnement ainsi libellé : "Attendu que, concernant la fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 573 du D.O.C. et de la forclusion de l'action pour ne pas l'avoir introduite dans le délai légal, il convient de dire d'abord que le texte applicable en l'espèce sur ce point est le troisième alinéa de l'article 65 susvisé qui fixe le délai pour intenter l'action née des vices donnant lieu à garantie ou de l'absence des qualités promises dans la chose vendue, à un an après la livraison pour les choses mobilières, contrairement aux dispositions de l'article 573 invoqué dans le moyen. Et d'autre part, l'incident donnant lieu à garantie est survenu, selon le procès-verbal de police judiciaire ci-joint, le 20/08/2012, pour un vice qui était caché et n'a été découvert qu'à l'occasion de la réalisation de la première expertise sur le véhicule le 26/11/2012, date à partir de laquelle le délai pour intenter l'action doit être calculé…" Raisonnement par lequel la cour a considéré que le vice litigieux était caché et n'a été découvert qu'à la réalisation de la première expertise sur le véhicule le 26/11/2012, et en a déduit que la date de réalisation de l'expertise est la date de départ du délai pour intenter l'action en garantie. Et ce raisonnement de la cour est correct, dès lors que dire que la non-déclenchement de l'airbag est dû à un vice de fabrication relève des experts compétents et ne présume pas que l'acheteur en ait eu connaissance dès la survenance de l'accident, et l'expertise versée au dossier est ce qui a permis de découvrir le vice. Ainsi, la cour, auteur de la décision attaquée, a appliqué les dispositions de l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur applicables en l'espèce, et sa décision est suffisamment motivée et ne viole pas la disposition dont la violation est invoquée, et le moyen est infondé.
En ce qui concerne le quatrième moyen
Attendu que la requérante reproche à la décision l'insuffisance de motivation et la violation des articles 40 et 63 du code de procédure civile et la violation du droit de la défense et le défaut de base légale, au motif qu'elle a contesté devant la cour, auteur de la décision, l'expertise
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Réalisée par l'expert Abd Al-Hadi (B) ..étant donné que l'expertise qu'il a réalisée n'a pas été ordonnée par la juridiction du fond
et étant donné que ledit expert n'est pas spécialisé en mécanique et que sa spécialité en tant qu'ingénieur d'État n'a aucun lien avec la technique
de la mécanique et des automobiles. Également parce qu'il n'a pas respecté l'article 63 du code de procédure civile, qui oblige l'expert à inclure dans son rapport
un procès-verbal indiquant les déclarations des parties et leurs observations et qu'elles le signent, avec l'obligation de mentionner celui qui a refusé
de signer, ce procès-verbal étant absent de son rapport. De plus, la requérante lui a remis une lettre datée du 11/09/2012
accompagnée d'un document portant le cachet et la signature de l'expert et contenant ses observations, parmi lesquelles le fait que l'airbag concernant
le conducteur ne fonctionne que si le choc est frontal, comme il ressort du manuel du constructeur joint à la lettre
adressée à l'expert et que l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance lors de la signature du contrat et en avoir accepté les conditions sans exception
comme le prouve le paragraphe 2 du contrat de garantie, et elle a produit une copie de ladite lettre certifiée conforme par
l'expert. Mais l'expert a délibérément ignoré ladite lettre, y compris le document qui y était joint, et n'y a pas fait référence dans
son rapport, document qui prouve que l'airbag ne fonctionne pas en cas de choc latéral, ce qui confirme son manque d'impartialité
et son parti pris en faveur du défendeur en dissimulant un document important au tribunal dans le but de l'induire en erreur et de ne pas lui transmettre les faits dans leur intégralité,
ce qui rend son rapport non fondé et dépourvu de crédibilité. De plus, il a été soulevé que l'expert a convoqué
la requérante le 07/09/2012 pour procéder à l'expertise le 11/09/2012, c'est-à-dire sans lui accorder le délai légal, ce qui rend
l'expertise nulle et contraire aux faits et à la loi. Également, la requérante a contesté en appel l'expertise de l'expert (A) pour défaut
de délai suffisant car elle a reçu la convocation le 09/06/2014 pour se présenter chez lui le 12/06/2014.
Cependant, la cour d'appel, auteur de la décision attaquée, a rejeté ce moyen au motif que l'expert a procédé au report
de la mission au 25/06/2014 à la demande de la société (…). Or, ce raisonnement est mal fondé car l'expert se trouve
dans le ressort de la cour d'appel d'Agadir alors que le siège de la requérante se trouve dans le ressort de la cour d'appel
de Casablanca et le législateur, dans l'article 40 du code de procédure civile, impose qu'un délai de 15 jours s'écoule entre la date de réception
de la convocation de l'expert et la date de réalisation de l'expertise. Quant à l'expert Abd Al-Hadi (B), le tribunal ne lui a confié aucune
mission et par conséquent son rapport n'engage pas la requérante et ne constitue pas une preuve contre elle, de sorte que la décision attaquée
est exposée à la cassation.
Cependant, attendu que le tribunal, auteur de la décision attaquée, n'a pas ordonné l'expertise mécanique, mais que le rapport
réalisé à son sujet a été produit par le défendeur joint à sa conclusion introductive et est ainsi devenu une pièce du
dossier, et l'on ne peut reprocher au tribunal la violation de l'article 63 du code de procédure civile puisqu'il ne l'a pas ordonnée. De même,
lorsqu'elle s'en est prévalue pour conclure à l'existence d'un vice de fabrication, elle a apprécié, en vertu de son pouvoir souverain, une pièce qui lui a été
soumise. Concernant l'expertise comptable réalisée par l'expert Al-Houssein (A), le tribunal a rejeté les moyens soulevés
à son sujet par un motif ainsi libellé : "… qu'il est apparu au tribunal du rapport et de ses annexes que Monsieur l'expert n'a pas accompli sa mission
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qu'après avoir convoqué toutes les parties et leurs avocats conformément à l'article 63 du code de procédure civile, mais qu'il a plutôt œuvré à reporter
la mission sur demande de la société appelante en date du 11/06/2014 pour le 25/06/2014, son représentant lui ayant alors remis
une déclaration écrite datée du 24/06/2014 dont l'original se trouve joint au rapport, ce qui fait que
l'intérêt de la requérante à soulever cette fin de non-recevoir est éteint et que la fin de non-recevoir, en l'état, n'est pas sérieuse. Le raisonnement par
lequel la cour a considéré que le report par l'expert de l'exécution de l'expertise sur demande de la requérante du 11/06/2014 au
25/06/2014, son représentant lui ayant alors remis une déclaration écrite, éteint son intérêt à invoquer la violation de l'article
63 du code de procédure civile, est un raisonnement correct dès lors que le but de la convocation à l'expertise a été atteint, à savoir
permettre à la requérante de défendre ses intérêts, ce qui s'est produit lorsque son représentant a remis à l'expert une déclaration écrite
datée du 24/06/2014, et partant, la décision attaquée est fondée sur une base légale correcte, suffisamment motivée
et ne porte pas atteinte au droit de la défense, et le moyen est infondé.
Concernant le cinquième moyen :
La requérante reproche à la décision un défaut de motivation et une violation de l'article 88 du code des obligations et des contrats ainsi que l'absence
de fondement, en prétendant qu'elle a soulevé devant la cour que la cause de l'accident est due à la perte de
contrôle du véhicule par le chauffeur en raison d'une vitesse non maîtrisée ayant conduit à son renversement, et que par conséquent les dommages subis
par le défendeur n'engagent aucune responsabilité de la requérante parce que le véhicule ne présente aucun vice et qu'aux termes
de l'article 88 du code des obligations et des contrats, la victime n'est pas indemnisée en cas de faute de sa part, d'autant que cette faute est établie par le procès-verbal
de la gendarmerie royale produit, puisque le chauffeur circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu. La cour
auteur de la décision attaquée a rejeté cette fin de non-recevoir au motif qu'il s'agit ici d'un vice de la chose vendue, ce qui
est un raisonnement mal fondé parce que la requérante n'est pas celle qui conduisait la voiture et a causé son renversement et parce que
le défendeur est celui qui a perdu son contrôle par son imprudence, ce qui l'a fait se renverser, et parce que sans ce renversement le dommage ne serait
pas survenu à l'origine, et parce qu'on ne peut nier la faute lourde du chauffeur ici, et que s'il y a un vice de fabrication, il n'est apparu
qu'après la survenance de l'accident et du renversement et n'a donc contribué qu'à une part minime à la réalisation du dommage. Partant, la décision
attaquée est exposée à la cassation.
Cependant, attendu que le litige entre les parties porte essentiellement sur la demande d'indemnisation de dommages résultant
d'un vice de fabrication ayant causé le non-déploiement de l'airbag du véhicule du défendeur suite à un accident, demande qui trouve
son fondement dans les articles 556, 56 et 564 du code des obligations et des contrats, et que cela n'a aucun lien avec l'auteur de l'accident, ses circonstances
et la responsabilité à son égard, la cour auteur de la décision attaquée a eu raison de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de
responsabilité de la requérante dans l'accident, au motif que le litige sort du cadre de l'article 88 du code des obligations et des contrats, étant donné que trancher
le litige ne nécessite pas de rechercher le responsable de l'accident et le degré de faute du chauffeur du véhicule, mais de déterminer l'existence
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d'un vice de fabrication dans le véhicule ayant conduit au non-déploiement de l'airbag dès la survenance du choc, et partant, sa
décision est fondée sur une base correcte, suffisamment motivée et ne viole pas l'article invoqué, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande présentée par (…) et par le rejet du pourvoi formé
par – la société (…).
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Mohamed El Majdoubi El Idrissi
président, et des conseillers MM. Mohamed Ramzi rapporteur, et Saïd Choukib, Mohamed Essaghir, Mohamed Taybi
et Zani, membres, et en présence de M. le procureur général Abdelaziz Ou Baïk, assisté de Mme la greffière
Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ