Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 décembre 2017, n° 2017/719

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/719 du 13 décembre 2017 — Dossier n° 2015/3/3/349
Version française
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décision numéro 719

Rendue le 13 décembre 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/3/3/349

Décisions de la Chambre commerciale

Nantissement de valeurs mobilières – Obligations – Défaut de vente aux enchères – Responsabilité de la banque.

Attendu que la cour, en considérant que les obligations ne sont pas des effets de commerce mais des valeurs mobilières et en leur appliquant l'article 340 du code de commerce, notamment en ce qui concerne la nécessité de les vendre en cas de défaut de paiement par voie d'enchères publiques après information du débiteur ou du propriétaire de la chose gagée s'il existe ; et en déduisant que la responsabilité de la banque requérante est engagée pour ne pas avoir respecté ces dispositions, a correctement appliqué l'article 340 du code de commerce qui était applicable, et que sa décision est dûment motivée et fondée sur une base légale.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Rejet du pourvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur Abdelghani (M) a saisi la Cour commerciale de Casablanca par une requête exposant que la société (…), société anonyme dans laquelle il détient des actions, avait ouvert un compte bancaire sous le numéro (…) auprès de la défenderesse banque (…), et qu'elle était autorisée à découvert ; et que pour garantir ce crédit bancaire, le requérant avait signé des contrats de nantissement portant sur plusieurs valeurs et biens mobiliers consistant en six bons du Trésor d'un montant de 122

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84

Décisions de la Chambre commerciale

500.000,00 dirhams chacun et 6678 actions du capital de la Banque Al Wafaa, et que cette dernière a liquidé lesdits bons et actions et viré leur montant sur le compte de la société (…). Interpellée à ce sujet, elle a prétendu que la cause en était le solde négatif de ladite société qui s'élevait à 5.664.624,07 dirhams d'une part, et que les contrats liant les parties l'y autorisaient, ajoutant que la vente des actions s'était faite par le marché financier ; alors que ces contrats stipulent que : "lorsque le solde du compte courant devient exigible pour quelque cause que ce soit, la banque (…) a le droit, lors de l'exigibilité, de vendre les valeurs" ; or la banque a procédé à la vente des valeurs nanties sans que soient réunis les deux conditions que le solde du compte soit exigible et que le débiteur n'ait pas payé la dette, et sans que la vente ait été effectuée conformément à l'article 63 de la loi commerciale qui correspond à l'article 340 du code de commerce.

Qu'en outre, il n'y a ni dette ni droit tant que le compte courant de la société (…) est ouvert et n'a pas été liquidé et définitivement arrêté avant de recourir à la vente des valeurs mobilières en garantie du paiement de son solde.

Royaume du Maroc.

Quant au crédit ouvert par la banque (…) pour ladite société, il s'agit d'un crédit permanent et régulier, indéterminé dans sa durée, et l'article 63 de la loi bancaire marocaine promulguée le 06 juillet 1993 impose à la banque d'informer le bénéficiaire du crédit indéterminé de sa décision d'y mettre fin et d'attendre l'expiration du délai de préavis ; or la banque défenderesse a mis fin aux facilités bancaires sans informer la société et sans lui accorder aucun délai, pas plus qu'elle n'a, avant l'opération de vente, notifié au propriétaire de la chose gagée la vente, cette notification ayant un délai fixé par l'article 1218 du D.O.C. et l'article 340 du code de commerce ; ainsi la banque n'a adressé aucune notification au requérant, n'a pas obtenu d'autorisation de vendre les valeurs nanties, et ne l'a pas informé après la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l'article 1222 du D.O.C., ce qui fait que la banque a eu des pratiques non autorisées par la loi, a violé l'accord, et que sa responsabilité est engagée ; il a demandé en conséquence que soit jugée la responsabilité de la défenderesse

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale

La banque (…) pour tous les manquements qu'elle a commis à l'accord contenu dans les contrats de nantissement et pour

le non-respect des procédures prévues par la loi et déclarer la nullité de toutes les procédures

qu'elle a entreprises avec les conséquences légales qui en découlent et ordonner en référé une expertise

pour déterminer les frais et tous les préjudices subis par le requérant suite au non-respect par la banque

des contrats de nantissement et de la loi, tout en réservant son droit de présenter toutes les demandes après l'achèvement de l'expertise…

Après la réponse de la banque défenderesse et l'accomplissement des procédures de procédure, le tribunal

commercial a jugé la prescription de l'action par un jugement que le demandeur a interjeté appel. Après la réponse de la banque

et l'achèvement complet des procédures de procédure, la cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision numéro

2001/1724 en date du 26/07/2001 dans le dossier numéro 9/2001/976. Un pourvoi en cassation a été formé contre elle

et elle a été cassée par la décision de la Cour de cassation en date du 03/06/2009 sous

le numéro 931 dans le dossier numéro 2007/1/3/815 au motif que : "Les actions et obligations ne

sont pas considérées comme des effets de commerce mais comme des valeurs mobilières auxquelles ne s'applique pas le dernier alinéa de

l'article 338 du Code de commerce concernant le recouvrement par le créancier nanti de la valeur des effets de commerce

Royaume du Maroc

remis à lui …" ; et après le renvoi

et la présentation par les parties de leurs conclusions à la lumière de la décision

de la Cour de cassation et l'exécution d'une expertise par l'expert Moustapha (B) et d'une deuxième expertise par

l'expert Mohamed (A) puis d'une troisième expertise par l'expert (B), et les observations des parties et l'échange

de mémoires et de répliques, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision annulant le jugement

d'appel et a de nouveau condamné l'intimé à payer au profit de l'appelant Abdelghani (M)

la somme de 9.081.803,00 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement, décision

qui fait l'objet du pourvoi en cassation.

Concernant le premier moyen :

Le requérant reproche

à la décision la violation et la mauvaise application de l'alinéa 3 de l'article

66 et de l'article 345 du code de procédure civile, et l'absence de motivation ainsi que son insuffisance et son vice équivalents à son absence

.

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale

et le défaut de base légale en prétendant que la cour émettrice a écarté sans motivation

le rapport de la première expertise effectuée par l'expert Moustapha (B) et a retenu l'expertise

deuxième, alors que l'absence de motivation à cet égard l'entache d'un défaut de motivation. La justification par la cour

de l'écartement du rapport d'expertise susmentionné par le fait qu'il a été contesté par la partie défenderesse

et le fait de se limiter à cette seule considération rend sa décision insuffisamment motivée. De même, le fait qu'elle considère,

même implicitement, qu'il suffit à la partie défenderesse de contester le premier rapport pour qu'elle ordonne une expertise

ultérieure sans motivation rend également sa décision viciée dans sa motivation. Si la cour d'appel dispose

du pouvoir discrétionnaire de privilégier un rapport d'expertise par rapport à un autre, elle est tenue de motiver sa décision

d'écarter la première expertise par une motivation claire, suffisante et non viciée. C'est ce qu'a consacré

la jurisprudence de la Cour de cassation dans de nombreuses de ses décisions .. La cour d'appel a écarté

le rapport de l'expert Moustapha (B) par l'ordonnance de référé qui a également examiné la responsabilité

de la banque requérante et la lui a imputée et son rejet est intervenu sans motivation, de manière insuffisante et viciée. De plus,

la décision définitive a été fondée sur l'adoption de cette violation et mauvaise application du dernier alinéa de l'article

66 et de l'article 345 du code de procédure civile, ce qui l'expose à la cassation et à l'annulation.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cependant, il ressort de la référence à l'ordonnance de référé numéro 56 en date du

vente

que

obligations

24/01/2012 ordonnant une expertise comptable par l'expert Mohamed (A), que

la cour d'appel émettrice l'a motivée comme suit : "… La cour, après examen de l'expertise

effectuée, constate que l'expert désigné M. Moustapha (B) ne s'est pas conformé à l'ordonnance de référé qui

avait défini sa mission consistant à déterminer les préjudices subis par l'appelant suite à l'opération

de trésorerie et aux actions objet du présent litige, qu'il a outrepassé sa mission et abordé des points qui ne

lui étaient pas confiés et a procédé à une compensation de manière unilatérale, ce qui fait que son expertise est dépourvue

d'effet juridique et doit être écartée …" La motivation qui, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, a permis

à la cour de mettre en évidence la raison de l'écartement de l'expertise effectuée par l'expert Moustapha

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale

(b) à savoir le non-respect des points déterminés dans la décision préliminaire qui a défini sa mission et son examen de points qui ne lui étaient pas confiés et le fait d'avoir procédé à une compensation de manière unilatérale, ces mêmes motifs que la décision définitive attaquée a repris dans sa motivation. De même, lorsque la cour a écarté le rapport de l'expert Mustapha (b) pour les raisons susmentionnées, et a ordonné une nouvelle expertise, elle n'a pas violé l'article 66 du code de procédure civile, sa décision est ainsi motivée de manière correcte et suffisante et fondée sur une base et le moyen est infondé sauf ce qui est contraire à la réalité qui est irrecevable.

Concernant le deuxième moyen :

Attendu que le requérant reproche à la décision la violation et la mauvaise application de l'article 340 du code de commerce du Royaume du Maroc et la violation de l'article 345 du code de procédure civile et le vice de la motivation équivalant à son absence et l'absence de fondement, en prétendant que la cour émettrice a fondé son jugement condamnant la banque intimée à payer sur l'article 340 du code de commerce et notamment son dernier alinéa qui considère comme nul toute clause permettant au créancier de devenir propriétaire de la chose gagée ou d'en disposer sans respecter les dispositions mentionnées ci-dessus. Et par conséquent, elle a considéré comme nul l'autorisation délivrée par le défendeur à la banque intimée de vendre les valeurs mobilières gagées et les parts de fonds gagées et de déposer le produit de la vente sur le compte du débiteur principal la société (…) garantie par le défendeur en se fondant sur le dernier alinéa de l'article 340 précité. Or, cette disposition dans son ensemble ne s'applique pas à l'espèce car il ressort de la notion de clause visée par le dernier alinéa de l'article 340 que le législateur vise la clause contractuelle incluse dans le contrat de gage dès sa conclusion, ce qui est différent du sujet de l'espèce, puisque la vente des valeurs et parts gagées a été effectuée sur la base d'une autorisation ultérieure remise par le défendeur à la banque intimée. Ceci n'est pas une clause au sens du dernier alinéa de l'article 340 du code de commerce 126

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale

des actions

mais c'est une expression expresse émanant du défendeur et portant sur l'autorisation donnée à l'intimé de vendre les actions qu'il détient dans le capital de la banque et qui étaient gagées auprès de lui, c'est une expression expresse de sa volonté en ce sens conforme à l'article 1 du code des obligations et des contrats qui s'applique à l'autorisation de vente des actions et parts de fonds gagées accordée à l'intimé par le défendeur. C'est donc l'article 1 du code des obligations et des contrats qui s'applique et non l'article 340 du code de commerce, et pourtant la cour du fond ne l'a pas appliqué, ce qui signifie qu'elle l'a violé et a appliqué à tort l'article 340 précité, ce qui l'a amenée à fonder sa décision sur une motivation viciée équivalant à son absence et qui est dépourvue de fondement.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté l'argument du requérant selon lequel il avait obtenu une autorisation de vente du débiteur par une motivation ainsi libellée : "… ce que la banque invoque en prétendant avoir obtenu une autorisation de vente du débissant défendeur n'est pas fondé sur un titre juridique valable, étant donné que le gage des valeurs et parts avec dépossession ne confère pas au créancier la propriété de ces valeurs et le droit d'en disposer par la vente automatiquement dès le défaut de paiement et l'obtention à cette fin de l'autorisation du débiteur, ces biens étant donnés en garantie de l'obligation et la banque créancière ne peut les vendre que par la procédure de vente aux enchères publiques après l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la notification au débiteur ou au propriétaire de la chose gagée…", motivation par laquelle la cour a considéré à juste titre que le créancier n'a pas le droit de vendre pour son propre compte les valeurs mobilières et parts gagées, automatiquement dès le défaut de paiement et l'obtention de l'autorisation du débiteur à cette fin, mais qu'il doit les vendre par voie de vente aux enchères publiques après l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la notification au débiteur ou au propriétaire de la chose gagée, conformément au dernier alinéa de l'article 340 précité qui stipule que toute clause permettant au créancier de devenir propriétaire de la chose gagée ou d'en disposer sans respecter les dispositions qui y sont mentionnées est considérée comme nulle… Et la décision est ainsi fondée sur une base et n'a pas violé la disposition invoquée comme violée et est correctement motivée et le moyen est infondé.

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Décisions de la Chambre commerciale

Concernant les moyens troisième, quatrième et cinquième combinés :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation du dernier alinéa de l'article 338 du Code de commerce et de l'article 345 du Code de procédure civile, la violation des articles 1 et 230 du Code des obligations et des contrats, la violation et la mauvaise application de l'article 369 du Code de procédure civile, et le vice de motivation parallèle à son absence ainsi que le défaut de base légale de la décision, en prétendant qu'il s'est fondé sur l'article 340 du Code de commerce alors qu'il n'est pas applicable en l'espèce, alors qu'il n'a pas appliqué l'article 338 du même code qui lui est applicable, d'autant que son dernier alinéa stipule expressément que : "Le créancier gagiste peut se payer de la valeur des effets de commerce qui lui ont été remis en gage", cette disposition législative étant celle applicable au litige, la preuve étant que le gage de valeurs et titres objet du litige était, au moment de sa constitution, soumis aux dispositions de l'article 61 de l'ancien code de commerce qui régissait le gage des valeurs mobilières. L'article 61 précité trouve désormais son correspondant dans l'article 338 du Code de commerce, qui autorise dans son dernier alinéa le créancier gagiste à se payer des effets de commerce remis en gage sans qu'il soit besoin d'une clause exigeant de demander en justice leur vente aux enchères et d'obtenir un titre exécutoire à leur encontre, d'autant que le meuble vendu par le soumissionnaire pour réaliser le gage avec dépossession qui le grève est constitué de titres de fonds, c'est-à-dire d'argent waqf investi en effets de commerce. L'arrêt attaqué n'a pas seulement violé l'article 338 du Code de commerce, mais il a également violé l'article 340 du même code en appliquant ses dispositions au litige bien qu'elles ne soient pas applicables ; de plus, il est entaché d'un vice de motivation en ayant attribué une qualification erronée aux valeurs et titres gagés qui ont été vendus, les considérant comme des titres commerciaux en appliquant l'article 340 du Code de commerce, alors que leur nature est celle de valeurs mobilières, ce qui implique que l'article 340 du Code de commerce ne leur est pas applicable, mais bien l'article 338 du même code, notamment son alinéa 2… Qui plus est, l'arrêt attaqué a mal appliqué l'avant-dernier alinéa de l'article 128 du Code de commerce, car cet alinéa maintient expressément l'application des dispositions du dahir des obligations et des contrats en ce qui concerne les dettes relatives à un bien meuble…, ce qui signifie l'absence de tout motif à contraindre la banque soumissionnaire à suivre la procédure de l'article 340 du Code de commerce et à obtenir un titre exécutoire pour réaliser le gage grevant les titres de fonds gagés à son profit. Les titres de fonds gagés ne sont pas des valeurs mobilières au sens des dispositions du dahir du 21 septembre 1993 relatif aux valeurs de bourse, qui précise que constituent des valeurs mobilières les actions et obligations qui confèrent un droit direct ou indirect au capital, négociables par inscription en compte ou selon l'usage, et les titres de créance représentant un droit de créance général sur les actifs de personnes morales qui les émettent, négociables par leur inscription en compte ou par livraison, à l'exception des effets de commerce ou des titres de fonds. Les dispositions définissant les valeurs mobilières soumises, dans le cadre du gage, aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce excluent expressément de cette notion les effets de commerce et les titres de fonds, qui sont précisément l'objet du litige et pour lesquels le gage a été réalisé dans le cadre de l'article 338 du Code, en tant que bien gagé et non en tant que valeurs mobilières. Les titres de fonds sur lesquels le gage a été réalisé ne sont rien d'autre que des effets de commerce impliquant la reconnaissance par la banque ou tout établissement de crédit de l'existence d'une somme d'argent en sa possession, déposée par un tiers nominatif ou au porteur, que celui-ci peut retirer à sa date d'échéance contre un intérêt prédéterminé. Ceci implique qu'il s'agit d'un gage de dépôt concernant une somme d'argent et non de valeurs négociables, comme l'a erronément qualifié l'arrêt attaqué en leur appliquant les dispositions de l'article 340 du Code de commerce, alors qu'elles ne sont pas applicables puisque la réalisation du gage grevant des dépôts financiers est soumise aux dispositions de l'article 338 du même code. De plus, la réalisation par la banque soumissionnaire du gage grevant les titres de fonds n'a pas été effectuée à son profit, mais a bénéficié à la débitrice principale, la société (…).

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale

Le gage à son profit où sa créance a été réduite, ce qui démontre que l'article 340 ne

s'applique pas à l'espèce .. De plus, à la lumière de l'autorisation expresse du défendeur constituant au profit de la banque

de vendre le bien gagé rend la vente exécutée sans besoin d'aucune procédure judiciaire, et par conséquent

la décision attaquée a violé les articles 338 et 340 du code de commerce et s'est fondée sur un raisonnement vicié

et sur une interprétation erronée de la nature du gage dont bénéficie le requérant et qu'il a réalisé. De même,

la cour auteure de la décision attaquée a appliqué à tort à l'espèce l'article 340 du

code de commerce alors qu'il ne lui est pas applicable concernant les actions vendues sur la base d'un ordre exprès

du propriétaire qui a par la suite transféré le produit de leur vente au profit de la créance de sa société cautionnée, et n'a

pas appliqué à son encontre l'article 338 du code de commerce et a considéré les titres du fonds comme des valeurs mobilières négociables bien

qu'il s'agisse de fonds disponibles, de plus elle a considéré

à tort l'autorisation accordée par le défendeur de vendre

les actions données en gage comme nulle, elle a ainsi violé les textes invoqués ci-dessus et a fondé

sa décision sur une violation manifeste de l'article 230 de l'article 230 du code des obligations et des contrats dont l'interprétation implique que l'autorisation

émise par le défendeur de vendre les actions gagées et son exécution, acceptée par la banque, est soumise -c'est-à-dire

l'autorisation

est considérée

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

à l'article 230 du code des obligations et des contrats qui considère le contrat comme la loi des parties et par conséquent

l'autorisation émise par le défendeur l'engage et peut lui être opposée, d'autant que cette autorisation est

également une déclaration expresse émise par le défendeur et est soumise à son tour simultanément à l'article 1 du

code des obligations et des contrats qui se complète avec l'article 230 de la même loi, sachant que l'article 1

précise que les obligations naissent non seulement des conventions mais aussi des

"autres déclarations exprimant la volonté…". Et l'autorisation de vente

et l'autorisation de vente est une expression

est une expression expresse

émise

par le défendeur à la banque l'autorisant à vendre les valeurs gagées et à déposer le produit de la vente sur le compte

de la société cautionnée, dépôt qui a été effectué en vertu d'un ordre de transfert signé par le

défendeur qui détient des actions dans celle-ci dans le but de réduire la dette de cette société. Ainsi

130

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

relève

Décisions de la Chambre commerciale

Contrairement à l'orientation erronée adoptée par la cour de renvoi, le cadre réel dans

lequel cette vente s'inscrit est le cadre juridique des obligations contractuelles soumises aux articles

1 et 230 du code des obligations et des contrats, et la cour a commis une erreur en n'appliquant pas à l'espèce les articles

précités, d'autant plus que le dernier alinéa de l'article 338 du code de commerce maintient l'application

des dispositions du dahir des obligations et des contrats en ce qui concerne les dettes relatives à un bien meuble,

et permet au créancier gagiste de recouvrer les effets de commerce remis à titre de gage

sans besoin d'aucune procédure judiciaire forcée de vente aux enchères publiques judiciaire. Ainsi,

la décision attaquée, en violant les articles 1 et 230 du code des obligations et des contrats par leur non-application, est

d'un raisonnement vicié. De même, la cour de renvoi auteure de la décision attaquée, a considéré que

l'arrêt de cassation numéro 931 rendu dans l'espèce a statué sur un point de droit et qu'elle est tenue de s'y conformer

alors que la signification correcte du point de droit visé au cœur de l'article 369 du

code de procédure civile ; est lorsque la Cour de cassation détermine de manière exacte, non erronée, le texte applicable à

une espèce particulière. Mais cela n'est pas présent en l'espèce car l'arrêt de cassation avec renvoi qui

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

a été rendu le 03/06/2009 a considéré à tort qu'il n'y a rien dans l'espèce indiquant que le créancier

gagiste constituant son gage sur des titres et valeurs est excepté des conditions de l'article 340 du code de commerce

et son jugement en la matière a considéré que les titres du fonds gagés sont des

valeurs mobilières négociables

soumises à l'article 340 précité ; alors qu'il s'agit de fonds disponibles expressément exclus de la notion de

valeurs mobilières négociables. L'orientation de la Cour de cassation est une orientation erronée qui ne place pas la cour de renvoi sous

le coup de l'article 369 du code de procédure civile mais elle avait le droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire sans

contrainte et de suivre l'orientation de la cour d'appel qui avait rendu l'arrêt d'appel

cassé et qui avait adopté un raisonnement valable et conforme à la loi. Le fait que la cour de renvoi dise qu'elle

est liée par l'arrêt de cassation et le renvoi constitue en soi un raisonnement vicié équivalant à

.

131

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale.

Son inexistence et en ce qu'il y a mauvaise application de l'article 369 du code de procédure civile eu égard à l'orientation erronée qu'a prise l'arrêt de cassation numéro 931 en date du 03/06/2009 émanant de la Chambre commerciale Section 3 dans le dossier numéro 815/1/2007 et eu égard au fait que la juridiction de renvoi s'y est erronément conformée.

Considérant que l'article 338 du code de commerce est celui applicable au litige et non l'article 340 du même code et qu'en conséquence les conditions de renvoi du présent dossier à deux chambres ou à l'ensemble des chambres réunies sont réunies, et la décision attaquée est de ce fait exposée à la cassation et à l'annulation.

Mais, attendu que dès lors que l'article 537 du code de commerce dispose que : "Les valeurs mobilières peuvent être données en gage, quelle que soit leur forme, et sont soumises aux dispositions relatives au gage avec dépossession sous réserve des dispositions ci-après", il ressort, en se référant aux dispositions visées concernant le gage avec dépossession prévues aux articles 337 à 340 du code de commerce, que l'article 340 précité a stipulé dans son premier alinéa que : "En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours et après notification au débiteur et au propriétaire du bien gagé s'il existe, procéder à la vente des biens gagés aux enchères publiques" et cette disposition est une disposition générale qui couvre non seulement les biens et les meubles mais aussi le gage des valeurs. Ainsi, ce qui est prévu par le dernier alinéa de l'article 338 du code de commerce concernant le recouvrement par le créancier gagiste de la valeur des effets de commerce qui lui ont été remis en gage ne concerne que les effets de commerce tels que définis dans le Livre III du code de commerce, à savoir la lettre de change, le chèque, le billet à ordre et les autres instruments de paiement (articles 159 et suivants à 333 du code de commerce). Quant aux actions et aux obligations, elles ne sont pas considérées comme des effets de commerce et ne relèvent pas de l'alinéa mentionné, mais sont considérées comme des valeurs mobilières selon les articles 2 et 3 du dahir du 21/09/1993 relatif à la bourse des valeurs, et il n'existe ni parmi les dispositions des articles 337 à 340 du code de commerce relatives au gage avec dépossession, ni parmi les dispositions des articles 538 à 544 du même code relatives au gage des valeurs, quoi que ce soit qui indique que le créancier gagiste titulaire d'un gage sur celles-ci est dispensé de suivre la procédure de l'article 340 du code de commerce qui impose la vente des valeurs mobilières par voie d'enchères publiques et non leur vente automatique. Et la cour d'appel, auteur de la décision attaquée, lorsqu'elle a suivi l'approche susmentionnée et a considéré que les obligations ne sont pas des effets de commerce mais des valeurs mobilières et a appliqué à leur égard l'article 340 du code de commerce, notamment en ce qui concerne la nécessité de les vendre en cas de non-paiement par voie d'enchères publiques après information du débiteur ou du propriétaire du bien gagé s'il existe ; et en a déduit que la responsabilité de la banque requérante est engagée pour ne pas avoir respecté ces dispositions ; a correctement appliqué l'article 340 du code de commerce, applicable en l'espèce, comme il ressort de sa motivation : "que le point de droit sur lequel le Conseil suprême a statué concernant la violation des dispositions de l'article 340 du code de commerce, ce dont se prévaut la banque, à savoir avoir obtenu une autorisation de vente du défendeur en appel, n'est pas fondé sur un fondement juridique valable, cela parce que le gage avec dépossession portant sur des valeurs mobilières et des obligations ne confère pas au créancier la propriété de ces valeurs et le droit d'en disposer par une vente automatique dès le défaut de paiement et l'obtention d'une autorisation à cet effet du débiteur, mais elles sont fournies en garantie de l'obligation et la banque créancière ne peut les vendre que par le biais de la procédure des enchères publiques après l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la notification au débiteur ou au propriétaire du bien gagé… et que c'est ce que confirment les dispositions du troisième alinéa de l'article 340 du code de commerce qui stipule que toute clause permettant au créancier de devenir propriétaire du bien gagé ou d'en disposer sans respecter les dispositions relatives à la mise en demeure et à la procédure de vente aux enchères publiques telles que prévues par la loi de procédure civile relative aux ventes résultant d'une saisie exécutoire est réputée nulle… et que l'objectif du législateur en prescrivant la nécessité de respecter la procédure de vente aux enchères publiques est

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale.

La prise en considération de l'intérêt du débiteur, comme il ressort des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et suivants, qui a prévu le choix de la date à laquelle la vente est effectuée pour réaliser le meilleur prix et d'informer le public de la date et du lieu de la vente aux enchères par tous les moyens de publicité appropriés à l'importance de la saisie. Ceci est un motif valable qui s'est conformé à ce qu'a établi la Cour de cassation dans sa décision numéro 931 rendue dans l'affaire et ce qui est contenu dans le cinquième moyen qui vise la décision de renvoi et non l'arrêt d'appel faisant l'objet du pourvoi en cassation actuel. De ce fait, la décision attaquée n'est contraire à aucune des dispositions dont la violation est invoquée, elle est dûment motivée et fondée sur une base légale, et les moyens sont sans fondement, sauf celui qui vise l'arrêt précédent de la Cour de cassation qui est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ramzi, rapporteur, Saïd Choukib, Mohamed Essaghir et Mohamed Ouzzani Taybi, membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

134

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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