Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 décembre 2017, n° 2017/739

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/739 du 20 décembre 2017 — Dossier n° 2017/3/3/774
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décision numéro 739

Rendue le 20 décembre 2017

Dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/774

Décisions de la Chambre commerciale

Arbitrage – Nature des mesures provisoires et conservatoires relevant du juge des référés.

Il est établi que, malgré l'existence d'une convention d'arbitrage, les parties peuvent saisir le juge des référés pour demander toute mesure provisoire ou conservatoire. Attendu que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce a ordonné une expertise contradictoire et a défini la mission de l'expert en lui confiant la tâche d'examiner les documents détenus par les deux parties afin de déterminer les différents préjudices subis par la requérante suite à la rupture de leur relation, la cour d'appel, lorsqu'elle a décidé d'annuler ladite ordonnance et de déclarer à nouveau la demande irrecevable au motif que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a dépassé la simple constatation pour émettre un avis visant à déterminer les préjudices par l'examen des documents des parties, a rendu une décision fondée sur une base correcte et suffisamment motivée.

Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société (…), a présenté une requête en référé devant le président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'en vertu de deux contrats datés du 18 juin 2004 et du 5 décembre 2008, elle a conclu avec la défenderesse, la société (…) Internationale, des accords par lesquels cette dernière lui a conféré le droit de distribution exclusive des produits de la marque (…) relatifs aux bijoux et montres de luxe, et que depuis la signature desdits contrats, la requérante a exécuté toutes ses obligations sans manquement … mais qu'elle a été surprise par une lettre de la défenderesse datée du 14 décembre 2015 l'informant de la résiliation du contrat de distribution exclusive daté du 18 juin 2004 et par une autre lettre datée du 21 janvier 2016 concernant la résiliation du contrat daté du 5 décembre 2008, et ce sans qu'aucune faute de sa part ne soit constatée et sans considération pour les conséquences qui découleront de cette résiliation, lesquelles entraîneront pour la requérante des sommes considérables représentant le volume des prêts et investissements qu'elle a engagés pour développer la marque de la défenderesse ainsi que le licenciement de ses vingt-cinq employés et le paiement d'indemnités pour un montant total avoisinant 12 millions de dirhams, et que les préjudices résultant de la décision de la défenderesse de résilier les deux contrats nécessitent d'être déterminés de manière claire et contradictoire par le biais d'une expertise comptable, et a demandé à cette fin une ordonnance désignant un expert spécialisé dont la mission serait d'examiner tous les documents en possession des deux parties et de déterminer les différents préjudices et leur ampleur résultant de la résiliation par la défenderesse des deux contrats … Après la procédure, le président du tribunal de commerce a rendu l'ordonnance numéro 1676 ordonnant une expertise et désignant à cet effet l'expert Abdelrahman (A), dont la mission a été définie comme consistant à convoquer les parties et leurs défenseurs, à examiner les documents en leur possession et, à la lumière de cet examen, à déterminer les différents préjudices subis par la demanderesse suite à la rupture de leur relation. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel par la société (…) Internationale et, après réponse et réplique, la cour d'appel commerciale l'a annulée et a de nouveau jugé la demande irrecevable par sa décision attaquée en cassation.

Royaume du Maroc.

En ce qui concerne le premier moyen avec ses deux branches et le deuxième moyen, ensemble :

Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé une règle de procédure portant préjudice à l'une des parties et tirée de la violation des articles 148, 149 et 327.1 du code de procédure civile, ainsi que l'absence de base légale, le défaut de motivation et la dénaturation des faits ; sous prétexte qu'elle a soutenu devant la cour

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale.

Le moyen de pourvoi est fondé sur ce que la décision attaquée est contraire à la loi, car en se référant à l'article 327-1 de la loi n° 08-05 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, qui stipule ce qui suit : "La convention d'arbitrage n'empêche aucune partie de saisir le juge des référés, que ce soit avant l'ouverture de la procédure arbitrale ou pendant son déroulement, pour demander toute mesure provisoire ou conservatoire conformément aux dispositions prévues par la présente loi, et il peut être mis fin à ces mesures de la même manière." L'application correcte de cette disposition est que la partie lésée par l'ordonnance de référé rendue dans le cadre du texte susvisé n'a pas le droit de faire appel, mais le droit de présenter une demande de rétractation devant l'autorité qui l'a rendue et selon les mêmes procédures. Il est établi que les dispositions de l'article 327-1 du code de procédure civile sont spéciales et figurent dans la matière arbitrale, et qu'à ce titre, elles prévalent dans l'application sur le texte général qui traite de l'appel des ordonnances de référé devant la cour d'appel. La requérante a soulevé cette fin de non-recevoir, mais la cour d'appel commerciale n'y a pas répondu, ce qui rend sa décision entachée d'une violation de la loi. De plus, l'objet de la demande initiale est l'ordonnance prescrivant une mesure consistant en une constatation par un expert de la manière indiquée dans la demande, laquelle a été présentée devant le juge des référés du tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure régie par les articles 148, 327-1 et 149 du code de procédure civile, et que le dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure civile stipule que : "Si la constatation demandée ne peut utilement être faite que par un expert technique, le juge peut désigner un expert pour y procéder." La demande de la requérante, présentée dans le cadre d'une procédure contradictoire, était régie par l'article 148 du code de procédure civile qui dispose que les ordonnances rendues en matière de constatations ne sont pas susceptibles d'appel, ce qu'a confirmé la jurisprudence de la Cour de cassation marocaine dans sa décision numéro 271 en date du 15/04/1982. La requérante a soutenu que l'appel est irrecevable contre l'ordonnance de référé rendue dans le cadre de l'article 148 du code de procédure civile, d'autant plus que cette fin de non-recevoir affecte le recours dans son ensemble et est fondée, et que l'article 327-1 du code de procédure civile traite des ordonnances provisoires et conservatoires rendues conformément aux dispositions incluses dans cette loi, et l'article 148 du code de procédure civile relève de cette loi. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas répondu à ce moyen et ne l'a pas considéré, sans motivation, violant ainsi des règles de procédure d'ordre public et privant sa décision de base légale, ce qui entraîne sa cassation. En outre, la décision attaquée a motivé sa conclusion concernant l'annulation de l'ordonnance de référé qui avait ordonné la désignation de l'expert Abdelrahman (A) pour accomplir la mission objet de l'ordonnance, par le motif que les dispositions des clauses 31 et 32 des deux contrats de distribution contenaient une clause compromissoire et la désignation du tribunal arbitral et des règles applicables, ce qui fait, selon la décision, que le juge des référés est dessaisi de sa compétence et que les dispositions de l'article 327-1 du code de procédure civile, qui s'étendent aux mesures provisoires, n'incluent pas l'expertise, celle-ci étant une mesure d'instruction dans le procès. Or, cette motivation est dépourvue de base légale et viciée, car la demande ne concerne pas l'ordonnance d'une expertise en tant que mesure d'instruction, mais une constatation matérielle, en application du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure civile. La décision, en considérant que le demandeur avait sollicité une expertise en tant que mesure d'instruction dans le procès, a dénaturé la demande et n'a pas établi de base légale à sa conclusion. Ensuite, les dispositions de l'article 327-1 du code de procédure civile n'ont pas dessaisi le juge des référés de sa compétence pour statuer sur les demandes provisoires ou conservatoires en présence d'une clause compromissoire ; la mesure provisoire visée est celle qui vise à constituer un élément de preuve sans que cela ne porte atteinte à la compétence du tribunal arbitral qui conserve le dernier mot pour trancher le litige, ce qu'a confirmé la doctrine spécialisée. Ainsi, la décision attaquée, en considérant que la demande d'une constatation par un expert était une demande d'expertise directe, a dénaturé et modifié l'objet de la demande, et en excluant la mesure demandée du champ des mesures provisoires, elle a été rendue sans base légale.

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale.

Le moyen est dénué de fondement et le raisonnement est vicié. De plus, il contient également un raisonnement vicié lorsqu'il a considéré que le litige tournait autour de l'exécution des clauses des deux contrats et de l'étendue de l'engagement de chacune de leurs parties à leurs clauses, ce qui rend la compétence dévolue à l'instance arbitrale, alors que le litige concerne une mesure provisoire sans rapport avec l'exécution ou la non-exécution du contrat et les circonstances de cette exécution, et ainsi il est dépourvu de fondement juridique, dénaturant les faits et d'un raisonnement vicié, ce qui impose sa cassation.

Les préjudices de

Cependant, attendu que ce que permet l'article 327-1 du code de procédure civile aux parties, et malgré l'existence d'une convention d'arbitrage, est de recourir au juge des référés pour demander la prise de toute mesure provisoire ou conservatoire, et attendu que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce, objet du litige, a ordonné une expertise contradictoire et a défini la mission de l'expert en l'instruisant de consulter les documents détenus par les deux parties pour déterminer les différents préjudices subis par la requérante suite à la rupture de leur relation; il s'agit donc d'une mesure qui dépasse la simple constatation pour émettre un avis visant à déterminer, lors de la consultation des documents des parties, et ainsi il s'agit d'une ordonnance juridictionnelle susceptible d'appel devant une juridiction de degré supérieur. Et la cour d'appel, auteur de la décision attaquée, qui a admis l'appel comme étant formé régulièrement, a implicitement rejeté ce qui a été soulevé concernant son irrecevabilité, et il ressort des documents du dossier, tels que présentés au juge des référés, que la demande de la requérante visant à ordonner une expertise a été présentée dans le cadre de l'article 149 du code de procédure civile, et relève donc de la compétence du juge des référés dont les ordonnances sont susceptibles d'appel, et non dans le cadre des ordonnances rendues en application de l'article 148 du code de procédure civile qui ne sont susceptibles d'appel qu'en cas de rejet.

Ainsi, la cour, dans ce qu'elle a retenu, n'a pas dénaturé les faits ni la demande de l'appelante, et sa décision est fondée sur une base saine, suffisamment et correctement motivée, et ne viole aucune des dispositions invoquées comme violées, et les deux moyens sont sans fondement.

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 84.

Décisions de la Chambre commerciale.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président, et des conseillers MM. Mohamed Ramzi, rapporteur, et Saïd Choukib, Mohamed Essaghir, Mohamed Taybi Zayani, membres,

en présence de M. Abdelaziz Ou Baïk, procureur général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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