Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 janvier 2018, n° 2018/8

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/8 du 4 janvier 2018 — Dossier n° 2013/1/3/323
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Arrêt de la Cour de cassation n° 08/1

Rendu le 4 janvier 2018

Dans le dossier commercial n° 323/3/1/2013

Société commerciale – Procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires – Demande en nullité – Pouvoir de la cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 14/02/2013

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.M), visant à casser l'ordonnance de mise en état n° 482/2007

rendue le 06/12/2007,

l'ordonnance de mise en état n° 159/2010

rendue le 04/05/2010,

l'ordonnance du conseiller rapporteur datée du 30/08/2010,

l'ordonnance de mise en état n° 287/2011

rendue le 14/06/2011,

l'ordonnance n° 106/2012

rendue le 14/02/2012,

et l'arrêt définitif n° 5277/2012

rendu le 20/11/2012,

dans le dossier n° 3724/2005/12 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Sur la note en réponse déposée le 14/11/2013

par la défenderesse, la société (B), par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.A), visant au rejet de la demande.

Sur la note en réponse déposée le 02/10/2013

par la défenderesse (M.S), par l'intermédiaire de son avocate Maître (Z.H), visant au rejet de la demande.

Sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Sur l'ordonnance de désistement et la notification rendue le 07/12/2017.

Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/01/2018.

Sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Kadiri, et après audition des observations de Monsieur le Procureur général, Monsieur Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, concernant l'irrecevabilité du pourvoi à l'encontre de (B.T), soulevée d'office par la Cour de cassation.

Sur le fondement de l'article 355 du code de procédure civile qui exige que la requête en cassation contienne les noms, prénoms et domiciles réels des parties, à peine d'irrecevabilité.

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Et attendu qu'en se référant à la requête en cassation, il ressort qu'elle ne contient aucune indication de l'adresse réelle du défendeur (B.T), ce qui la rend contraire aux dispositions de l'article susvisé, motif pour lequel elle doit être déclarée irrecevable à son encontre.

Au fond, attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (H.B.T) a saisi, le 11/09/2003, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs à l'époque, (A) et (J), le tribunal de commerce de Casablanca par une requête. Il y exposait que le 17/07/1994, la défunte (A.D) était décédée, laissant pour héritiers son époux le demandeur, ses deux fils susmentionnés et sa mère la défenderesse (M.S), et qu'elle avait laissé dans sa succession 5000 actions sur les 6000 actions constituant le capital de la société immobilière d'économie "B", dans laquelle la défenderesse détenait 800 actions. Toutefois, le demandeur et ses fils ont découvert avec surprise un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue le 17/07/1995 et déposé le 23/08/1995, par lequel il avait été décidé de transférer toutes les actions de la défunte à sa mère, la défenderesse. Ayant pris connaissance de ces faits, ils ont diligenté une ordonnance sur requête le 15/07/1996 dans le dossier n° 11345/96 pour l'interroger sur les modalités de son acquisition des actions de leur auteur et pour lui enjoindre, en sa qualité de gérante unique de la société, de leur communiquer tous les documents et informations relatifs à sa gestion, ses actes et ses assemblées générales, ce qu'elle a refusé de faire. Qu'elle a ensuite procédé à la tenue d'une assemblée générale de la société le 19/11/1999, en sa qualité d'unique propriétaire de ses actions, lors de laquelle il a été décidé d'accorder une décharge pour la gestion antérieure, de transformer la société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, de se nommer elle-même gérante unique et d'approuver ses nouveaux statuts. Que ses agissements précités avaient pour but de consacrer son emprise illégitime sur les 5000 actions qui étaient la propriété de la défunte (A.D). Que les deux assemblées susmentionnées sont nulles pour n'avoir pas convoqué le demandeur et ses fils, qui représentent la majorité des actionnaires du fait de leur substitution à leur auteur et de leur détention de plus de 7153 actions sur le total des actions de la société. De plus, le procès-verbal de l'assemblée tenue le 17/07/1995 n'a pas été déposé dans le délai légal prévu par l'article 55.

De la loi sur les sociétés anonymes et pour tous ces motifs, le demandeur a sollicité le jugement annulant les procès-verbaux des deux assemblées générales extraordinaires tenues respectivement aux dates du 17/07/1995 et du 19/11/1999, et annulant toutes les décisions prises dans leur cadre, avec injonction au chef du service du registre du commerce d'inscrire le jugement attendu au registre du commerce numéro 43965, et injonction également au conservateur de la propriété foncière d'Aïn Chok d'inscrire le même jugement au dossier spécial de cette société numéro 24, ainsi qu'aux titres fonciers numéros 13184 et 13216, et aux autres titres fonciers détenus par la société "B", et la déclaration que la part de la défenderesse et de la partie demanderesse se calcule sur la base d'une quotité de 24 actions déterminée par l'acte de succession établi le 06/12/1994.

Puis (A.B.T.) a présenté une requête réparatoire, dûment timbrée, dans laquelle il a sollicité, en sa qualité de personne ayant atteint la majorité légale, d'exercer l'action en justice personnellement, confirmant les allégations de la requête introductive. La défenderesse a répondu que les deux parties avaient conclu un acte de partage définitif et irrévocable, signé et légalisé, couvrant l'ensemble de la succession laissée par leur auteur et déclarant qu'elles ne lui connaissaient aucun autre bien mobilier ou immobilier, et a donc sollicité le rejet de la demande. Après avoir procédé à l'enquête et aux plaidoiries, et le demandeur ayant déposé une note accompagnée d'une demande incidente en faux contre l'acte de cession des actions litigieuses, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande. La partie demanderesse a interjeté appel. Puis (J.B.T.) a déposé une requête réparatoire exposant qu'il avait atteint la majorité légale et sollicitant la poursuite de l'action en son nom personnel. Après avoir procédé à l'enquête et aux plaidoiries, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise, désignant l'expert (A.A.), qu'elle a ensuite écartée pour une irrégularité formelle et a décidé de procéder à une deuxième puis une troisième expertise. Après les plaidoiries sur celles-ci, elle a rendu sa décision définitive confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.

S'agissant du premier moyen du second grief, le requérant reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats et de l'article 359 du code de procédure civile, et d'être dépourvue de motifs et de ne reposer sur aucun fondement légal, en ce que la cour émettrice l'a motivée en indiquant que : "Etant donné l'accord des parties au litige et leur reconnaissance que le partage faisant l'objet de l'acte conclu entre elles est un partage définitif et irrévocable, et qu'il a porté, selon leur déclaration, sur l'ensemble de la succession de leur auteur (A.D.) et qu'elles ne lui connaissent aucun autre bien mobilier ou immobilier à mentionner, il n'est plus permis à l'une ou l'autre des parties de réclamer d'autres droits liés à la succession, dès lors qu'elles se sont engagées à ne pas se retourner l'une contre l'autre pour quelque réclamation que ce soit, d'autant qu'il est établi en doctrine et en droit qu'on ne recourt à l'interprétation des contrats que lorsque la conciliation entre leurs termes et leur but visé n'est pas possible…". Or, le partage en question n'a pas inclus les 5000 actions de la société (B) objet du litige, mais a inclus d'autres propriétés qu'il a précisément déterminées. En agissant ainsi, elle (la cour) a dénaturé ledit contrat, violant les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, ce qui impose de prononcer la cassation de la décision.

Attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a considéré que le partage intervenu entre les parties est un partage définitif et exhaustif de toute la succession laissée par leur auteur (A.D.) et l'a qualifié de transaction mettant fin au litige sur lequel on ne peut revenir, en déduisant l'absence de droit pour l'une ou l'autre de réclamer sa part successorale dans les biens de la succession qui apparaîtraient à l'avenir, tandis qu'en se référant au partage en question, on constate que bien que son article 12 stipule qu'il s'étend à toute la succession de l'auteur mentionné, son article premier a déterminé les biens concernés par ce partage, et la cour qui n'a pas expliqué les effets de cette détermination sur la portée générale de l'article 12 susmentionné a rendu sa décision insuffisamment motivée, susceptible de cassation.

Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour émettrice de la décision attaquée.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de ne pas accepter la demande à l'encontre de (B.T.J.), de casser la décision attaquée et de renvoyer le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et de condamner la partie requise en cassation aux dépens.

Elle a également décidé de faire constater le présent arrêt au greffe de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

Et ledit arrêt a été prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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