Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 janvier 2018, n° 2018/15

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/15 du 4 janvier 2018 — Dossier n° 2016/1/3/526
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Arrêt de la Cour de cassation n° 15/1

Rendu le 4 janvier 2018

Dans l'affaire commerciale n° 526/3/1/2016

Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance hors délai – Demande en relèvement de forclusion – Ses conditions.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi en cassation déposé le 14/03/2016 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.A., et visant à faire casser l'arrêt n° 16 rendu le 06/01/2016 dans l'affaire n° 1412/8304/2015 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Sur la base des autres pièces versées au dossier.

Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification du 14/12/2017.

Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/01/2018.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, l'association T.M.H., a présenté, le 30/03/2015, une requête à Monsieur le Juge-commissaire de la procédure de règlement judiciaire de la défenderesse, la société B.M., exposant qu'elle était créancière de cette dernière d'un montant de 952 253,26 dirhams résultant du solde dû pour la valeur du lait qu'elle lui fournit, qu'elle avait obtenu d'elle plusieurs promesses de paiement sans résultat, et qu'elle avait appris qu'elle était en cessation de paiements et qu'une procédure de règlement judiciaire avait été ouverte à son encontre, ce qui l'avait conduite à ne pas déclarer sa créance dans le délai légal. Elle demandait, en application des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le relèvement de forclusion de sa créance et l'autorisation pour le syndic de recevoir sa déclaration et d'en tirer les conséquences légales. Le Juge-commissaire a rendu une ordonnance accordant le relèvement de forclusion de la déclaration de créance et autorisant le syndic à accepter la déclaration et à accomplir les formalités légales y afférentes. La Cour d'appel a infirmé cette ordonnance et, par son arrêt attaqué en cassation, a statué à nouveau en rejetant la demande.

Sur le moyen unique :

La pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, au motif qu'il n'a pas détruit les motifs sur lesquels s'est fondée l'ordonnance attaquée en appel, qui avait ordonné le relèvement de forclusion, et qui avait établi la mauvaise foi de la défenderesse ayant causé son forclusion, consistant en l'omission de la mentionner sur la liste des créanciers conformément à l'article 562 du Code de commerce, et en la non-remise au syndic d'une liste certifiée des noms et domiciles de ses créanciers, en violation des dispositions de l'article 689 du même code, ainsi que dans le changement soudain de sa forme et de son nom à son insu, puisqu'elle a été transformée d'une coopérative en une société et son nom a été changé de "L.B.L." à "B.M.", alors qu'elle a continué à traiter avec elle en tant que coopérative et à recevoir des reçus portant l'ancien nom, qu'elle a utilisés pour déclarer sa créance sans que cela ne fasse l'objet d'une contestation de sa part. De plus, la publication a été faite au nom de "B.M." et non au nom de l'ancienne coopérative qu'elle connaissait, de sorte qu'on ne peut prétendre qu'elle avait connaissance de cette publication. En ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, la Cour a rendu un arrêt entaché d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, ce qui justifie sa cassation.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a annulé l'ordonnance du juge commis ordonnant la relève de la forclusion, a motivé sa décision en disant : "Attendu que le fondement sur lequel l'ordonnance attaquée a basé sa décision demeure non fondé, considérant que le législateur a prévu des moyens multiples pour informer les créanciers de la soumission du commerçant, personne physique ou morale avec lequel ils traitent, à la procédure de redressement, notamment la publication du jugement au Journal Officiel et l'affichage sur le tableau prévu à cet effet au greffe du tribunal ainsi que dans un journal habilité à publier les annonces légales ; que le défaut de production par l'appelante de la liste de ses créanciers ne peut être invoqué, cette disposition ayant pour objet l'acceptation ou le rejet de la demande d'ouverture de la procédure de redressement, et le législateur n'ayant prévu aucun effet en cas de son inobservation au profit des créanciers, notamment concernant la forclusion de leurs créances pour défaut de déclaration ; par conséquent, les fondements sur lesquels l'ordonnance s'est appuyée sont malvenus…" Ce raisonnement a discuté les moyens de la requérante concernant le défaut de production par la défenderesse de la liste avec les noms de ses créanciers et leur domicile ainsi que sa mauvaise foi, et les a considérés comme n'entrant pas dans le cadre des causes étrangères à sa volonté qui constituent un motif de relève de la forclusion. Quant à ce qui a été soulevé, à savoir qu'elle n'était pas informée du changement soudain du nom et de la forme de la défenderesse, cela est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et n'a pas été invoqué auparavant devant la juridiction du fond ; ainsi, la décision est suffisamment motivée, et le moyen est non fondé, sauf pour ce qui n'a pas été soulevé antérieurement, qui est irrecevable.

3

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande, et a mis les dépens à la charge du demandeur.

Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Messieurs Abdellah Hanine, Souad El Farhaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence de Monsieur le Procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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