Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 janvier 2018, n° 2018/30

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/30 du 25 janvier 2018 — Dossier n° 2016/1/3/882
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Arrêt de la Cour de cassation n° 30/1

Rendu le 25 janvier 2018

Dans le dossier commercial n° 882/3/1/2016

Exécution – Jugement – Demande de suspension des mesures d'exécution – Juridiction des référés – Conditions de sa compétence

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi

Sur le pourvoi en cassation introduit le 08/04/2016

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.F.S), et visant la cassation de l'arrêt n° 5019

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 12/10/2015

dans le dossier commercial n° 4201/8225/2015.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 28/12/2017.

Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/01/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations du procureur général, M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (B.M), a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Rabat, par laquelle elle a sollicité l'émission d'une ordonnance suspendant les mesures d'exécution du jugement rendu par ce même tribunal le 17/07/2007

dans le dossier n° 4270/13/2015, confirmé par l'arrêt d'appel rendu le 29/01/2009

dans le dossier n° 5681/15/2007, objet du dossier d'exécution n° 290/30/2015, à son encontre et la poursuite des mesures d'exécution contre la société exécutée (K), fondant sa demande sur le fait que le jugement dont l'exécution est demandée a confirmé la légalité de la présence de la société (B.A.K.T.A) et a décidé du rejet de la demande de son expulsion, et parce que cette dernière a obtenu une ordonnance de confirmation en appel par l'arrêt rendu le 11/09/2009

dans le dossier n° 2421/4/2009, ordonnant

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la suspension des mesures d'exécution à son encontre dans le dossier d'exécution n° 289/30/2009), et aussi parce que la société (B.A.K.T.A), en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce exploité dans le local objet du jugement d'expulsion, conserve la capacité d'accomplir tous les actes juridiques le concernant, notamment son droit de vendre ledit fonds de commerce, ce qu'elle a fait au profit de la requérante par un acte authentique daté des 23

mai et 04

juin 2013, pour lequel une procédure de notification de cession de droit a été engagée. Après que la convocation du requérant (A.A), en sa qualité de demandeur à l'exécution, est revenue avec la mention que le local est fermé, le vice-président du tribunal a rendu son ordonnance décidant de la suspension des mesures d'exécution à l'encontre de la demanderesse, ordonnance que le défendeur a frappée d'appel, et la Cour d'appel commerciale l'a confirmée par son arrêt attaqué en cassation.

Sur le premier moyen.

Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure préjudiciable à une partie et la violation des droits de la défense, en prétendant qu'il a soutenu que le tribunal de première instance ne l'avait pas légalement convoqué, pour lui permettre de défendre ses intérêts, ce qui constitue une violation d'un droit de la défense, cependant que la juridiction auteur de l'arrêt attaqué a rejeté cela par un motif d'où il ressort "qu'il existe un cas d'urgence absolue ne permettant pas de suivre à son encontre la procédure de la mise en demeure", sans dégager l'élément d'urgence et de nécessité absolue qui a commandé de statuer sur la demande sans le convoquer, d'autant que le dossier d'exécution a été joint au dossier objet de la demande de suspension d'exécution.

De même, le requérant a soutenu qu'il incombait au tribunal de première instance de suivre la procédure de la mise en demeure comme mesure de substitution en cas d'impossibilité de signification personnelle, cependant que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à cela, ce qui constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, et qu'il en résulte la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la Cour a rejeté ce qui a été soulevé au titre du moyen en disant "que la procédure de suspension d'exécution est une procédure de référé, pouvant être jugée sans que les parties n'aient été atteintes en cas d'urgence absolue, et par conséquent il n'est pas possible de soutenir l'obligation de suivre la procédure de la mise en demeure car cela est contraire à la nature de l'action en référé, qui par essence ne supporte pas l'attente, et par conséquent le respect de la procédure de la mise en demeure en cas d'impossibilité de notification conformément aux dispositions de l'article 38

du Code de procédure civile s'applique aux actions au fond et non aux actions en référé, ce que la Cour de cassation a suivi dans son arrêt rendu le 31/03/2011

sous le n° 473

dans le dossier n° 1754/10 ..

, ce qui constitue un motif qui comprenait une réponse suffisante, le grief tiré de ce que la cour n'a pas épuisé, en cas d'impossibilité de joindre le demandeur, toutes les voies de citation prévues par la loi, a mis en évidence la justification de l'inutilité de se conformer aux procédures de notification prévues par les articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile pour les procédures de référé, y compris les demandes de suspension d'exécution, et son motif susmentionné est conforme aux dispositions de l'article 151 du code de procédure civile, et ainsi l'arrêt n'a pas omis de répondre à aucune fin de non-recevoir ni violé aucune règle ou droit de la défense, et le moyen est sans fondement.

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Concernant le deuxième moyen.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt l'absence de motifs et le défaut de base légale, en prétendant qu'en se référant à son mémoire d'appel, il apparaît qu'il l'a fondé sur plusieurs causes, parmi lesquelles le non-respect des formalités procédurales de notification, qui étaient de nature à garantir sa présence dans la procédure en première instance, mais que la cour émettrice de l'arrêt attaqué a réduit toutes ces causes à son grief tiré de l'absence de suivi de la procédure de commandement à son encontre, ce qui est une conclusion erronée, rendant son arrêt entaché d'insuffisance de motifs considérée comme une absence de motifs, et non fondé sur une base légale, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que l'objet du moyen ne précise pas les procédures de notification que le demandeur a invoquées comme n'ayant pas été respectées, et que l'arrêt attaqué ne les a pas discutées, il est irrecevable.

Concernant les troisième et quatrième moyens.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de la loi, pour violation de l'article 436 du code de procédure civile et l'absence de motifs pour n'avoir pas répondu aux arguments de l'appel, en prétendant qu'il a soulevé, par le biais de son mémoire d'appel, des arguments centrés sur l'absence de droit de la défenderesse société (B.M) à soulever une difficulté d'exécution et sur le jugement d'expulsion contre la société (K) ainsi que sur le dossier d'exécution, arguments qui sont exposés en détail à la quatrième page dudit mémoire, mais que l'arrêt attaqué n'y a répondu ni positivement ni négativement. Ce qui le rend insuffisamment motivé, cette insuffisance valant absence de motifs.

Le demandeur a également invoqué, dans les arguments de son appel, que l'article 436 susmentionné limite le droit de soulever une difficulté d'exécution aux parties au jugement dont l'exécution est demandée, à l'exclusion de toute autre personne, et que cette interdiction s'applique à la défenderesse qui a soulevé la difficulté, étant donné que le demandeur a acheté l'immeuble objet du jugement dont l'exécution est demandée par voie d'adjudication publique, libre de toute charge selon le registre des charges, et que la défenderesse n'est pas partie à l'arrêt d'appel objet du dossier d'exécution, elle est donc considérée comme un tiers, n'ayant aucun droit à soulever aucune difficulté d'exécution, considérant que les tiers ont le droit d'engager la procédure de tierce opposition pour faire face au préjudice qui pourrait leur être causé par des jugements auxquels ils n'étaient pas parties, mais que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir.

De même, l'arrêt a violé une règle essentielle concernant les conditions de fond qui doivent être réunies pour accueillir une demande de difficulté d'exécution, à savoir que la demande doit être fondée sur des causes postérieures à la décision contestée, et non sur des causes antérieures à son prononcé, considérant que ces causes auraient dû être soumises au juge du fond, et que la difficulté d'exécution ne constitue pas un recours contre le titre exécutoire, et ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, et la cour émettrice de l'arrêt attaqué, en ne tenant pas compte de ces données juridiques relatives à l'ordre public bien qu'elles aient été soulevées devant elle par le demandeur, a violé ces règles.

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Ensuite, le demandeur a invoqué que le dossier d'exécution le concernant, confié pour la conduite des actes à l'agent d'exécution (A.B) à l'encontre de la société (K) effectivement présente dans les lieux, porte le numéro 219/30/15, tandis qu'il ressort de la consultation de l'ordonnance attaquée qu'elle se réfère au dossier d'exécution numéro 290/30/15, mais l'arrêt attaqué n'a pas examiné cette fin de non-recevoir.

Il ressort également de la consultation du jugement contesté qu'il contient la formule "elle et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation…", formule qui signifie que le jugement ordonnant l'expulsion s'applique à toute personne présente dans les lieux, et pour les raisons exposées ci-dessus, l'arrêt attaqué doit être cassé.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, en confirmant l'ordonnance frappée d'appel, a adopté ses motifs pour ce sur quoi elle n'a pas apporté sa propre motivation, et que ladite ordonnance, en disant "qu'il est établi par la teneur des documents que la partie demanderesse a produit une copie de l'acte de cession du fonds de commerce menacé d'expulsion de la société (B.A.K.T.A), et que cette dernière a obtenu une ordonnance de référé dans le dossier n°279/3/2009 en date du 06/04/2009, dont elle a bénéficié pour suspendre les mesures d'exécution du jugement rendu le 17/07/2007 dans le dossier n°427/13/2006, à son encontre, et que la règle générale veut que l'acquéreur se substitue au vendeur dans les droits et obligations, et considérant que la demanderesse a acheté à la société (B.A.K.T.A) le fonds de commerce sis à l'angle de la rue Fal Ould Amair et de la ruelle Bouibaline, immeuble 15, n°31, exploité sous le nom (B.D), et que cette dernière a obtenu une ordonnance de suspension d'exécution à son encontre comme détaillé ci-dessus, par conséquent la demande est fondée et il y a lieu d'y faire droit", ce qui constitue un motif acceptable en droit, non critiqué par le requérant dans ses moyens d'appel, elle a considéré que la défenderesse, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier de la société dont elle a acheté le fonds de commerce faisant l'objet de l'ordonnance de suspension d'exécution à son encontre, se substitue à elle dans les mêmes droits et obligations, ce qui la rend à son tour fondée à demander la suspension d'exécution, lui déniant ainsi la qualité de tiers qui aurait le droit de demander la suspension d'exécution ou de soulever une difficulté d'exécution, position qui l'a dispensée de discuter si la cause fondant la demande était antérieure ou postérieure à la date du jugement critiqué, étant donné l'existence de l'ordonnance judiciaire antérieure ordonnant la suspension d'exécution à l'encontre de celle dont la défenderesse a acquis le fonds de commerce. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de réponse de la cour à l'argument du requérant dans ses moyens d'appel selon lequel il s'agirait du dossier d'exécution n°219/30/15, et non du dossier d'exécution n°290/30/15 dont l'ordonnance frappée d'appel a ordonné la suspension des mesures d'exécution, la cour n'était pas tenue de répondre à un moyen non pertinent, étant donné que le requérant n'a pas prouvé de manière admissible l'engagement de mesures d'exécution à l'encontre de la défenderesse dans le dossier d'exécution n°219/30/15 évoqué. En ce qui concerne l'argument du requérant selon lequel l'inclusion dans le jugement critiqué de la formule "elle et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation…", qui signifie que le jugement ordonnant l'expulsion s'applique à toute personne présente dans les lieux, il ne contient aucune critique de la décision attaquée, et ainsi la décision confirmée par les motifs de l'ordonnance frappée d'appel n'enfreint aucune disposition, est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et les deux moyens sont infondés, sauf en ce qui ne contient aucune critique de la décision, ce qui est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Souad Farrahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, procureur général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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