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Arrêt de la Cour de cassation n° 57/1
Rendu le 1er février 2018
Dans le dossier commercial n° 2083/3/1/2017
Location d'une licence de taxi – Expiration du terme – Demande en restitution – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 13/10/2017
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (J.A), visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 2155
rendu le 11/04/2017
dans le dossier n° 867/8201/2017.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 28/12/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/01/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 06/09/2012, le défendeur (F.CH) a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant que le requérant (A.CH) lui avait loué un taxi de seconde catégorie n° ( ) en vertu d'un contrat de location daté du 11/07/2007, pour un loyer mensuel de 1500,00 dirhams et une durée de cinq ans prenant fin le 31/07/2012, mais que le défendeur était resté en possession de la licence malgré l'expiration du contrat et sa mise en demeure en date du 04/07/2012 ; demandant qu'il soit condamné à lui restituer la licence de taxi, à lui payer une indemnité pour exploitation et retard d'un montant non inférieur à 5.000,00 dirhams, et à ordonner une expertise comptable ; qu'après réponse, un jugement a été rendu statuant en la forme sur le rejet de la demande d'indemnité pour exploitation et l'acceptation des autres demandes, et au fond sur la résiliation du contrat
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de location concernant la licence de taxi de première catégorie n° ( ), ville de Berrechid, et sur la restitution par le défendeur au demandeur de ladite licence ; que cet arrêt a été confirmé par la Cour d'appel commerciale, arrêt faisant l'objet du pourvoi.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale ou de manquer de motifs et de ne pas avoir répondu aux défenses et pièces du requérant, ce qui équivaut à une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, en avançant que l'article 234 du D.O.C. dispose que " Nul ne peut exercer l'action résultant de l'obligation, à moins qu'il ne prouve qu'il a exécuté ou offert d'exécuter tout ce à quoi il était tenu de son côté selon la convention, la loi ou la coutume. ", et que l'article 235 du même code dispose que " Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser d'exécuter son obligation, tant que l'autre contractant n'a pas exécuté l'obligation qui lui incombe, à moins que l'un d'eux ne soit tenu, selon la convention ou la coutume, d'exécuter le premier sa part "… de l'obligation ; que cependant la cour émettrice de l'arrêt attaqué a motivé sa décision par des motifs erronés concernant l'interprétation desdits articles, étant donné que le requérant a produit des éléments établissant qu'il avait acquitté toutes les sommes dues par lui envers le bailleur en les déposant sur le compte bancaire de ce dernier, et que par conséquent c'est le défendeur qui était tenu d'exécuter son obligation en premier avant d'intenter l'action visant à résilier le contrat de location et à se faire restituer la licence de taxi, et qu'il n'avait envoyé aucune mise en demeure avant l'expiration du terme du contrat indiquant qu'il ne souhaitait pas renouveler le contrat avec lui et voulait récupérer sa licence, d'autant plus que le défendeur a continué à percevoir les loyers après la fin du contrat, ce qui constitue un renouvellement tacite du contrat, et qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale et insuffisamment motivé.
Attendu également que le requérant a produit, par sa note datée du 28/11/2012, un arrêt d'appel rendu par la Cour d'appel de Settat ayant confirmé le jugement de première instance rejetant la demande portant sur la résiliation d'un contrat de location d'un taxi et la restitution de la licence, en se fondant sur les articles 234 et 235 du D.O.C. ; que cependant la cour n'a pas discuté ledit arrêt ni les arguments soulevés par le requérant dans son mémoire d'appel et ses notes selon lesquels il avait continué à exploiter la licence et à payer les loyers après la fin du terme du contrat en les déposant sur le compte bancaire du bailleur selon des bordereaux bancaires en attestant, de sorte que son arrêt est insuffisamment motivé, cette insuffisance équivalant à une absence de motifs au sens de l'article 50 du C.P.C., ce qui impose sa cassation.
Cependant, attendu que la cour a motivé sa décision en disant : "Attendu que le contrat de location liant les parties a déterminé dans sa clause sixième la partie qui doit exécuter son obligation en premier, à savoir le locataire, qui doit restituer la carte grise au bailleur après avoir acquitté toutes les charges locatives dues, ce que le requérant n'a pas prouvé pour prétendre avoir droit à la restitution du véhicule objet du contrat, ce qui rend sans fondement ce qu'il a invoqué concernant la violation des dispositions de l'article 234 du code des obligations et des contrats, qui ne s'appliquent pas de manière absolue lorsque le contrat détermine la partie qui doit commencer à exécuter son obligation, et qu'il y a lieu de le rejeter."
… elle a usé de son pouvoir de qualification du contrat conformément à l'article 466 du code des obligations et des contrats, et a considéré à juste titre que l'obligation du demandeur en vertu de la clause sixième du contrat de location daté du 11/07/2007, "stipulant qu'à l'expiration de la durée du présent contrat – le bailleur reprend sa carte grise – et le véhicule est restitué au locataire après qu'il ait réglé toutes les charges qui lui incombent et remet au bailleur des attestations le déchargeant de toute responsabilité relative à la durée totale de ce contrat", constitue une obligation émanant du locataire, qui doit exécuter en premier la remise de la carte grise conformément à l'article 235 du code des obligations et des contrats disposant que "Dans les contrats synallagmatiques, chaque contractant peut refuser d'exécuter son obligation, tant que l'autre contractant n'exécute pas l'obligation qui lui incombe, à moins que l'un d'eux ne soit tenu, d'après la convention ou l'usage, d'exécuter le premier sa part dans l'obligation."
… et quant à ce qui a été soulevé par les deux autres moyens, leur motivation (de la cour susmentionnée) comporte une réponse explicite et suffisante quant à la survenance du renouvellement tacite, considérant – et à juste titre – que le contrat de location objet du litige n'a pas continué après l'expiration de sa durée et que le bailleur a notifié au locataire sa volonté expresse d'y mettre fin, et ainsi le grief est contraire aux faits, et elle n'avait donc pas besoin de discuter ce sur quoi le requérant s'est fondé, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Settat, qui n'a pas été rendu entre les mêmes parties au litige actuel, de sorte que la décision n'est entachée d'aucune violation d'une disposition quelconque, et est fondée sur une base légale correcte et suffisamment motivée, et n'a pas négligé de discuter aucune défense, et le moyen est sans fondement, sauf en ce qui est contraire aux faits, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Bouchaïb Motaâbad, rapporteur, Hanine Abdelilah, Souad Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ