Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 février 2018, n° 2018/49

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/49 du 1 février 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1117
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 49/1

Rendu le 1er février 2018

Dans le dossier commercial n° 1117/3/1/2015

(Contrat de fourniture d'électricité (haute tension) – Demande en réparation de dommages – Expertise – Pouvoir du juge)

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,

Sur le pourvoi déposé le 24 juillet 2015

par les requérantes susnommées, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.B), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 818

en date du 28/05/2015

dans le dossier n° 53/8228/15.

Vu le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 04/01/2018.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/02/2018.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le premier défendeur (M.S) a saisi, le 28/02/2013, le tribunal commercial de Marrakech par une requête, exposant qu'il avait convenu avec le second défendeur (M.O.C.M.S.S) de la fourniture d'électricité à haute tension pour son exploitation agricole, mais qu'il a été surpris par des coupures d'électricité à plusieurs reprises, ayant provoqué l'incendie des pompes hydrauliques et la détérioration des cultures en raison de l'arrêt du processus d'irrigation, et que l'expertise diligentée a abouti à la fixation du montant des pertes à 780.000,00 dirhams ; demandant en conséquence la condamnation du défendeur à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux ; que ce dernier a produit une note en défense soulevant l'incompétence territoriale et matérielle, le contrat conclu entre les parties étant un contrat administratif relevant de la compétence du tribunal administratif de Casablanca, et demandant, à titre subsidiaire, l'appel en cause de sa première assureuse, la compagnie d'assurances (W), et sa substitution dans l'obligation de paiement ; que le demandeur a ensuite produit une requête incidente visant à appeler en cause l'Agent Judiciaire du Royaume ; qu'après un jugement déclarant le tribunal commercial compétent matériellement pour statuer sur

2

le dossier, et la réponse de la partie appelée en cause, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, à l'issue de laquelle l'expert (M.O) a fixé le montant des pertes consécutives à la coupure de courant électrique à 743.300,00 dirhams ; que le demandeur a produit une note demandant sa condamnation à ce montant ; que la seconde requérante, la compagnie d'assurances (A), a ensuite produit une requête d'intervention volontaire dans l'instance, demandant qu'il soit déclaré sursis à statuer pour défaut de notification du jugement définitif sur la compétence à son encontre, la privant ainsi de l'exercice de l'appel, et, de plus, la déchéance du droit à la garantie, la compagnie d'assurances n'ayant été informée qu'après plus de deux ans écoulés depuis l'accident ; qu'un jugement définitif a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 743.300,00 dirhams avec les intérêts légaux, et à substituer les compagnies d'assurances (W) et (A) à son obligation de paiement ; que les deux compagnies d'assurances ont interjeté appel principal et le défendeur un appel incident ; que la Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par l'arrêt attaqué en cassation.

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les pourvoyeuses reprochent à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale, en ce qu'elles avaient soutenu devant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué que le contrat d'assurance fixait le plafond de garantie à 700.000,00 dirhams et le plafond de franchise à 45.000,00 dirhams, mais que celle-ci a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 743.300,00 dirhams, en ajoutant le plafond de franchise au plafond d'assurance, alors que la franchise est à la charge de l'assuré et ne s'ajoute pas au plafond de la garantie, conformément au Code des assurances et à la clause figurant à la page 18 du contrat d'assurance, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

Attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance, condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 743.300,00 dirhams avec les intérêts légaux, et à substituer les compagnies d'assurances (W) et (A) à son obligation de paiement, par un motif ainsi libellé : "Il ressort de la police d'assurance que le plafond de garantie est fixé à 700.000,00 dirhams, auquel s'ajoute le montant de 45.000,00 dirhams, et le montant condamné n'excède pas ledit plafond", alors que le contrat d'assurance stipule que le plafond de garantie est de 700.000,00 dirhams, tandis que le montant de 45.000,00

dirham, il s'agit simplement de la franchise d'assurance, qui est le montant supporté en toute circonstance par l'assuré lors du paiement de chaque indemnité pour accident selon l'article premier du code des assurances. Par conséquent, il y a lieu de statuer sur la substitution dans la limite du plafond de l'assurance. Et le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, rend sa décision entachée d'un vice de motivation considéré comme équivalent à son absence, susceptible de cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent le renvoi du dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a décidé d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier devant la même juridiction dont elle émane, pour statuer à nouveau conformément à la loi, et elle est composée d'une autre formation, et de mettre à la charge des intimés les dépens.

Elle a également décidé de consigner le présent arrêt dans les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

3

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farrahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture