Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 février 2018, n° 2018/48

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/48 du 1 février 2018 — Dossier n° 2017/1/3/2339
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Arrêt de la Cour de cassation n° 48/1

Rendu le 1er février 2018

Dans le dossier commercial n° 2339/3/1/2017

Nantissement d'un marché public – Erreur d'enregistrement d'un virement au crédit du compte de la société – Action en restitution – . L'autorité de la cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 17/11/2017

par la requérante susvisée, représentée par son avocat Maître (A.A.Q), et visant l'annulation de l'arrêt n° 858

rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 11/05/2017

dans le dossier commercial n° :

648/8221/2017.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification prononcée le 04/01/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/02/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.

,Et après délibéré conformément à la loi Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le premier défendeur (B.M.T.S) a saisi, le 27/08/2015, le tribunal commercial de Marrakech, exposant que la seconde défenderesse lui avait nanti un marché public pour des montants importants, et que dans le cadre de l'exécution dudit contrat, le représentant légal de cette dernière l'avait contacté au cours de l'année 2013

pour s'enquérir des raisons de son retard à enregistrer un virement d'un montant de 2.000.000,00

dirhams sur le compte de la société ouvert auprès de son agence située à Guéliz, ce qui l'avait amené, suite à cela, à effectuer avec la société les investigations nécessaires par lesquelles la Trésorerie générale leur avait confirmé le transfert dudit montant au cours du mois de février 2013

vers la banque et lui en avait communiqué le numéro de compte, pour constater, à partir de ces éléments, que ce virement avait été erronément enregistré au crédit du compte de la requérante, la société (T), et qu'il s'agissait d'un montant de

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2.002.194,72

dirhams, mais que cette dernière avait refusé de restituer ledit montant malgré toutes les tentatives entreprises auprès d'elle, demandant en conséquence qu'elle soit condamnée, ainsi que son représentant légal (T.A), à le lui restituer avec les intérêts légaux à compter du 13/02/2014

jusqu'au paiement effectif. Puis la défenderesse a présenté une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle, exposant que la banque défenderesse avait suspendu de manière abusive le crédit ouvert à son bénéfice, à durée indéterminée, en refusant de payer une tranche d'un prêt qu'elle avait obtenu de la société (W.S), puisqu'elle n'avait pas déduit la valeur de cette tranche de son compte ouvert auprès d'elle malgré un solde créditeur, et n'avait pas enregistré sur son compte un montant financier de 369.441,18

dirhams viré à son bénéfice par le percepteur collectif de Tahnaout, ces deux agissements relevant de la catégorie des erreurs bancaires graves qui engagent sa responsabilité. Demandant qu'elle soit condamnée à inscrire ledit dernier montant sur son compte bancaire et à lui payer, à titre de réparation provisionnelle du préjudice moral subi, la somme de 20.000,00

dirhams, et à ordonner une expertise pour déterminer l'étendue des dommages subis du fait des erreurs du défendeur reconventionnel. Le tribunal a statué au préalable sur l'ordonnance d'une expertise, réalisée par l'expert (A.A), à la lumière de laquelle la banque demanderesse a déposé une note accompagnée d'une demande d'intervention forcée, exposant que Mohamed El Falah, représentant légal de la société défenderesse (T), avait indiqué dans sa déclaration incluse au rapport d'expertise que ladite société n'existait plus suite à son acquisition, le 29/11/2015,

de ses parts par l'intermédiaire de sa société (R), estimant (le demandeur) que cette acquisition et le changement de nom de la société la transformant en société (T), tout en conservant son numéro de registre de commerce, n'avaient pas d'effet sur la validité de l'action, demandant l'intervention forcée de cette dernière société dans l'instance, et sa condamnation, conjointement avec la société d'origine, aux fins des demandes contenues dans sa requête introductive. Après que la défenderesse, la société (T), ait présenté ses conclusions suite à l'expertise, et après l'échange de notes entre les parties au litige, le jugement définitif a été rendu, statuant sur la forme par l'admission de la demande initiale et de la demande d'intervention forcée )et le rejet de la demande reconventionnelle, et sur le fond par la condamnation de la société (T – anciennement (T) à payer à la banque demanderesse la somme de 2.002.194,72

dirhams, avec les intérêts légaux à compter du 13/02/2014

jusqu'à la date d'exécution. La condamnée a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a confirmé le jugement par l'arrêt attaqué en cassation.

S'agissant des première et deuxième branches du moyen unique.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué la violation de la loi et l'absence de motivation, en prétendant qu'elle a contesté tout au long des différentes phases la nature et le montant de la dette, et qu'elle a soutenu que la banque demanderesse avait suspendu de manière abusive le crédit à durée indéterminée qui lui avait été accordé, en refusant de payer l'échéance du prêt qu'elle avait obtenu de la société (W.S), et en ne débitant pas de son compte le montant de l'échéance due pour le mois d'octobre 2015, considérant que cela constituait une faute bancaire, et qu'elle a également soutenu que l'absence d'enregistrement sur son compte du montant de 369 441,18 dirhams viré à son profit par le percepteur régional de Tahnaout constituait une autre faute bancaire imputable à la banque, alors que le jugement de première instance confirmé en appel l'a condamnée à restituer la somme de 2 002 194,72 dirhams avec les intérêts légaux au profit de la banque sans motivation valable, en se fondant uniquement sur une expertise viciée tant dans la forme que dans le fond, la demanderesse ayant invoqué la violation de l'article 63 du code de procédure civile du fait de la non-convocation de (L) (A.T) à ses opérations alors qu'il est une partie principale à l'instance, alors que l'arrêt attaqué a considéré à tort que toutes les parties et leurs défenseurs avaient été convoqués à l'expertise conformément aux dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, alors qu'en se référant au rapport d'expertise à sa deuxième page, il apparaît qu'il a indiqué les parties qui étaient présentes, et que (A.T) n'en faisait pas partie, lui qui est une partie à l'instance et dont la convocation ou la présence n'est pas établie, ce qui fait que ledit rapport est entaché d'une violation de l'article 63 précité.

De même, l'expert ne s'est pas conformé aux dispositions de l'ordonnance de référé qui l'obligeait à prendre connaissance de tous les documents du dossier et à se rendre au siège de la banque défenderesse pour consulter les documents comptables et les livres de commerce détenus par elle, puisqu'il ne s'est absolument pas rendu au siège de cette dernière, et s'est contenté de se fonder sur des relevés de compte contestés et contraires à la loi ainsi que sur une déclaration faite par le représentant légal de la banque, alors que ces relevés de compte, contrairement à ce qu'a indiqué l'arrêt attaqué, doivent, pour être considérés comme ayant force probante, être tenus de manière légale, être réguliers et contenir toutes les données permettant de déterminer l'origine et le montant du solde, conformément aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, et l'absence de ces données confère à la contestation du client un caractère sérieux, de sorte que la force probante des relevés de compte retenus par l'expert, dont l'arrêt attaqué a adopté les conclusions, reste relative, surtout si l'on compare les données qu'ils contiennent avec la dynamique du compte résultant des rendements enregistrés sur l'utilisation des crédits.

En outre, la conclusion à laquelle est parvenu l'expert, selon laquelle la dette a été virée par erreur sur le compte de la requérante, est en contradiction avec la reconnaissance judiciaire émanant de la défense de la banque défenderesse, qui a indiqué que le montant concernait un prêt, et pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté les arguments soulevés dans le cadre des deux branches du moyen en indiquant qu'il est établi pour la cour, à partir de la réponse de l'intimée dans toutes les phases du litige ainsi que des motifs de son appel, qu'elle n'a pas contesté le fait allégué par la banque appelante, mais qu'au contraire son aveu exprès en a été confirmé dans la lettre qu'elle a adressée à cette dernière par l'intermédiaire de son avocat, lettre portant la signature de ce dernier et dont une copie figure parmi les pièces du dossier sans avoir été contestée de manière acceptable, concernant l'opération de virement erroné du montant de 2 002 194,72

dirhams sur son compte bancaire ouvert auprès de l'institution bancaire mentionnée, et son bénéfice de ce montant et son acceptation de le lui restituer conformément à l'échéancier proposé par elle. Ce qui confirme l'objectivité du résultat auquel l'expert est parvenu dans son rapport admis en première instance, c'est un motif non critiqué, sur lequel elle s'est appuyée pour ce à quoi elle a abouti en confirmant le jugement attaqué condamnant la requérante à restituer le montant réclamé avec ses intérêts, l'aveu explicite de la requérante elle-même déduit de sa lettre envoyée à la banque, concernant l'opération de virement erroné du montant qui lui a été condamné, et exprimant sa disposition à le restituer, écartant ainsi toutes ses défenses fondées sur le manque d'objectivité de l'expertise, considérant implicitement et à juste titre que la confirmation de cet aveu, qui est plus fort dans sa force probante, du même résultat auquel est parvenu le rapport d'expertise mentionné, rend les défenses susmentionnées indignes de porter atteinte à l'objectivité de l'expertise ou d'influencer le résultat auquel est parvenu le jugement attaqué. Quant à ce qui a été invoqué concernant la violation par le rapport mentionné des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en raison de la non-convocation de l'expert du défendeur (partie adverse), c'est un grief qui concerne ce dernier, et la requérante n'a pas qualité pour l'invoquer. Quant à ce qui a été invoqué concernant l'existence d'une contradiction entre ce qui est indiqué dans la conclusion de l'expertise "que la dette a été virée par erreur sur le compte de la requérante" et ce qui est indiqué dans l'aveu de la défense de la banque "qu'elle résulte d'un prêt", cela ne contient aucun grief contre la décision attaquée, qui n'a violé aucune disposition, et est suffisamment motivée.

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Et les deux branches du moyen sont sans fondement, sauf ce qui ne contient aucun grief contre la décision ou ce qui concerne un tiers, il est irrecevable.

Concernant la troisième branche du moyen unique.

Attendu que l'appelante reproche à la décision la violation de la loi et l'absence de motifs, en prétendant que la cour qui l'a rendue a dénaturé les demandes de la requérante, étant donné que cette dernière a demandé, par le biais de sa demande reconventionnelle, de rendre la banque défenderesse responsable des actes unilatéraux abusifs qu'elle a commis, et consistant en son retrait de sommes d'argent lui appartenant et leur déduction du montant qu'elle prétend avoir été viré par erreur sur son compte, c'est-à-dire que sa demande reconventionnelle a été présentée dans le cadre de la responsabilité bancaire, cependant la cour a considéré à tort que l'objet de cette demande n'avait aucun lien avec le montant objet de la demande principale présentée par la banque et visant à récupérer un montant, alors que la requérante a invoqué le fait que la banque défenderesse n'a pas crédité son compte du montant viré à son profit par le percepteur collectif de Tahnawt et s'élevant à 369 441,18

dirhams, et son refus de payer une échéance de la dette au profit de sa créancière la société (W.S), bien que son compte enregistrait un solde créditeur suffisant pour couvrir cette échéance, et a considéré que cela constituait des fautes bancaires nécessitant de la rendre responsable, et la cour en s'étant abstenue de discuter cela malgré l'établissement de tous les éléments de la responsabilité que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité, aurait violé la loi et rendu sa décision insuffisamment motivée, équivalant à son absence, et non fondée sur une base légale ou factuelle, ce qui nécessite d'en prononcer l'annulation.

Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté que l'action principale introduite par la banque défenderesse vise à obtenir la restitution d'une somme payée à tort, tandis que la demande reconventionnelle de la requérante vise à faire déclarer la responsabilité de la banque pour des fautes bancaires, a estimé que l'objet et le fondement juridique de chacune des deux actions diffèrent l'un de l'autre, et a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a décidé l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, en s'appuyant sur un motif selon lequel "il est apparu à la cour l'exactitude de ce qu'a décidé le jugement attaqué quant à l'absence de lien entre l'action principale et la demande reconventionnelle présentée par l'appelante, du fait de la différence de leur objet, de leur cause ainsi que du cadre juridique pour chaque action, la première ayant été présentée dans le cadre de la répétition de l'indu, tandis que la seconde a été présentée dans le cadre de la responsabilité bancaire pour des fautes que l'appelante a allégué avoir été commises par la banque concernant des opérations sur le compte par consultation, sans rapport avec la somme dont la restitution est demandée, objet de l'action principale", motif correct, ne contenant aucune dénaturation des prétentions de la requérante, dans lequel elle a suffisamment mis en évidence la différence existant entre la demande reconventionnelle de cette dernière et l'action principale introduite par la défenderesse quant à l'objet, la cause et le cadre juridique, déduisant à bon droit de l'absence de lien entre elles l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la requérante, position juridique correcte qui a empêché d'examiner le fond de cette demande et d'en discuter, de sorte que la décision n'est entachée d'aucune violation de quelque disposition que ce soit et est suffisamment motivée, et le moyen est sans fondement.

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Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Messieurs Abdellah Hanine, rapporteur, et Mesdames Souad Farrahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame le greffier Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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