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Arrêt de la Cour de cassation n° 66/1
Rendu le 08 février 2018
Dans le dossier commercial n° 1355/3/1/2016
Banque – Gel de sommes d'argent sur un compte bancaire – Détournement – Action en responsabilité et indemnisation – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 30 août 2016 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leurs mandataires, les avocats Maîtres (A.B) et (F.B), visant à la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 45 le 12/01/2016 dans le dossier n° 1582/14/8202.
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Vu l'ordonnance de désistement et la notification datées du 18/01/2018.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/02/2018.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants Maimoun Al Barakani et Amina Al Founti ont introduit, le 04/08/2011, une requête auprès du tribunal de commerce d'Oujda, exposant qu'ils déposaient auprès de l'Union Bancaire Espagnole, succursale de Nador, remplacée par la banque (W), puis par le défendeur commercial (W.B), des sommes d'argent gelées pour une durée de six mois, contre des intérêts conventionnels, que le renouvellement du gel se faisait automatiquement, et que la dernière opération concernait le gel d'un montant de 977.000,00 dirhams pour un an, mais que le 12/09/2000, ils ont appris que ledit montant avait été détourné, et que le défendeur l'avait conservé sans procéder à son transfert ni à celui des intérêts convenus sur leur compte ouvert auprès de lui, demandant en conséquence que le défendeur soit condamné à leur payer la somme de 977.000,00 dirhams et la somme de 46.407,50 dirhams au titre des intérêts conventionnels, ainsi qu'une indemnité de 600.000,00 dirhams. Après la publication de deux jugements préparatoires, le premier ordonnant une expertise et le second une enquête, un jugement définitif a été rendu condamnant le défendeur à payer au profit des demandeurs la somme de 1.023.407,50 dirhams et une indemnité de 200.000,00 dirhams. La banque a interjeté appel principal, faisant valoir que la demande de mise en compte à terme d'un montant de 977.000,00 dirhams était un imprimé type dépourvu de tout engagement contractuel ou bancaire, et les demandeurs ont interjeté appel incident, demandant que soit statué conformément à leurs demandes initiales. Un arrêt préparatoire a été rendu ordonnant une expertise, à l'issue de laquelle l'expert (M.S) a conclu que le compte bancaire des intimés ne présentait, selon les relevés de compte, aucune opération relative au gel d'un montant de 977.000,00 dirhams. Puis un arrêt définitif a été rendu annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le rejet de la demande, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.
Sur les deux moyens
réunis :
Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé l'article 3 du code de procédure civile et les articles 4, 22, 25, 512, 513 et 515 du code de commerce, et d'être insuffisamment motivé, cette insuffisance valant défaut de motivation, en ce qu'ils ont soutenu, au cours des phases de la procédure, qu'ils avaient ouvert leur compte auprès de l'Union Bancaire Espagnole, remplacée par le défendeur commercial (W.B), et qu'ils n'avaient ouvert aucun compte auprès de ce dernier, ce qui aurait dû conduire à examiner la relation liant les deux banques, d'autant que les titres produits par eux, qui confirment qu'ils sont créanciers du montant garanti par le document "demande de mise en compte à terme", émanent de l'Union Bancaire Espagnole et non du défendeur ; que dans le même contexte, l'expert désigné en première instance a précisé que "concernant les dépôts à terme relatifs aux récépissés et aux titres de caisse produits par les demandeurs, les récépissés remis aux déposants pour attester l'opération de dépôt à terme ne sont pas négociables ou cessibles à un tiers, mais doivent obligatoirement être portés au compte des déposants à l'échéance du terme… ces titres reviennent à la banque émettrice qui a la responsabilité de s'en libérer". Dès lors, il incombait à la cour de vérifier le respect par la banque des dispositions des articles 512 à 515.
du Code de commerce qui oblige la banque, lorsqu'il s'agit d'un compte à terme, à déposer les sommes dues au titre des titres déposés à l'échéance, et à les mettre à la disposition du déposant. Et le tribunal qui n'a pas répondu à une demande d'enquête complémentaire concernant le sort des bordereaux de caisse portant des montants différents, et qui sont incontestés, a violé les dispositions susmentionnées, ce qui justifie l'annulation de son arrêt.
Attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a infirmé le jugement en appel et a de nouveau rejeté la demande par une motivation indiquant que "l'expertise a conclu à l'absence de preuve de l'existence d'une opération concernant le gel du montant de 977.000,00 dirhams selon les relevés de compte émis par la banque, qui font foi dans les litiges entre elle et ses clients… et lesdits relevés n'ont pas prouvé qu'une demande de blocage de compte à terme a été activée", alors que les requérants ont produit des bordereaux de caisse et des reçus émis par l'Union Bancaire (I) que la banque (W) puis le défendeur commercial (W.B) ont remplacée, qui sont incontestés et non contestés par le défendeur, contenant les noms des requérants, le montant du dépôt à terme avec la date d'émission et la période pour chaque dépôt et le taux d'intérêt annuel convenu au moment du dépôt et la date d'échéance, et que le total des montants y figurant correspondait au montant de 977.000,00 dirhams, mentionné dans la demande de blocage de compte à terme annotée par la banque, et que ces documents n'ont pas été discutés ou écartés du champ de la preuve de l'opération de gel, que les requérants ont prétendu avoir effectuée de manière valable, ce qui a entaché la décision d'un défaut de motivation considéré comme son absence, la rendant susceptible d'annulation.
3
Et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent que le dossier soit renvoyé devant la même cour ayant rendu la décision attaquée, pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi et qu'elle soit composée d'une autre formation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a annulé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné le défendeur aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son présent arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de la décision attaquée ou en marge de celle-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers MM. Souad Farahaoui rapporteur et Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Khadija El Azouzi El Idrissi membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ