Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 février 2018, n° 2018/83

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/83 du 15 février 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1392
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Arrêt de la Cour de cassation numéro 83/1

Rendu le 15 février 2018

Dans le dossier commercial numéro 1392/3/1/2017

Juge des référés – Fonds de commerce – Saisie conservatoire – Demande de mainlevée – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 16/05/2017

par la requérante susnommée par l'intermédiaire de ses mandataires Maîtres (A.Q.T) et (I.L.A) visant à casser l'arrêt numéro 1691

rendu le 21/03/2017

dans le dossier numéro 6323/8225/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 25/01/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/02/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la requérante la société (D.S) en la personne de son liquidateur (A.N) a présenté le 19/02/2016

une requête en référé au président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le défendeur (B.C.H.M) a obtenu le 04/08/2010

une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur son fonds de commerce en garantie du paiement d'une somme de 16.000.000,00

dirhams et que le 25/04/2013

une ordonnance de référé a été rendue ordonnant la liquidation judiciaire de la société demanderesse sur requête du wali de Bank Al-Maghrib qui a nommé (A.N) liquidateur, et afin de permettre à ce dernier d'accomplir ses missions consistant à liquider les actifs de la société, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur le fonds de commerce lui appartenant inscrit au registre du commerce sous le numéro 13629

ordonnée par l'ordonnance numéro 18644/2010

en date du 04/08/2010, elle a demandé l'ordonnance en ce sens avec exécution provisoire, et après accomplissement des formalités, l'ordonnance a rejeté la demande, confirmée en appel, par l'arrêt attaqué en cassation.

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En ce qui concerne le troisième moyen qui a la priorité car il concerne la forme :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du code de procédure civile, en soutenant qu'il stipule que "sont communiquées au ministère public toutes les affaires dans lesquelles un représentant légal représente ou assiste l'une des parties", et la requérante qui se trouve en état de liquidation judiciaire a intenté l'action en la personne de son liquidateur (A.N) qui est considéré comme son représentant légal, ce qui imposait à la cour auteur de l'arrêt attaqué de transmettre l'affaire au ministère public, et du fait qu'elle ne l'a pas fait, elle a violé la disposition invoquée, ce qui doit entraîner la cassation.

Mais attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué qui a statué sur l'appel de l'ordonnance de référé rejetant la demande de mainlevée de la saisie, laquelle constitue une mesure provisoire pouvant être rapportée dès lors que les motifs qui l'ont justifiée ont disparu, le législateur a fixé pour elle des règles particulières régies par le Titre II de la Section IV du code de procédure civile et n'y a pas renvoyé à l'article 9 du même code, elle n'était pas tenue de transmettre le dossier au ministère public, ainsi son arrêt n'a pas violé la disposition invoquée, et le moyen est infondé.

En ce qui concerne la première branche du premier moyen :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation du droit interne par la violation des dispositions de l'article 21

de la loi portant création des tribunaux de commerce en prétendant que la compétence du juge des référés auprès des tribunaux de commerce selon l'article mentionné est une compétence spéciale et plus étendue que celle du juge des référés auprès des tribunaux civils régie par l'article 149

du code de procédure civile, et en l'espèce, le maintien de la saisie du fonds de commerce appartenant à la requérante qui est soumise à une procédure de liquidation judiciaire constitue un préjudice imminent consistant en l'entrave des opérations de liquidation et ce qui en découle quant à la lésion des droits des créanciers, et la cour auteur de l'arrêt attaqué qui a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sur le fonds susvisé sans avoir pris en considération ce qui est mentionné, a violé les dispositions de l'article 21 susvisé, ce qui doit entraîner la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a indiqué dans l'un de ses motifs ce qui suit : "L'objectif de la liquidation est que le liquidateur procède à l'inventaire et au bilan des actifs et passifs de la société, dresse la liste des créanciers et recouvre les créances, et ce afin de préserver les biens de la société et les droits de ses créanciers dans l'intérêt de la masse des créanciers. Par conséquent, la saisie conservatoire ordonnée n'a pas d'impact sur la procédure de liquidation judiciaire, mais constitue une garantie pour l'ensemble des créanciers." Ce motif, non critiquable, a considéré que la saisie conservatoire dont la levée est demandée ne cause aucun préjudice actuel aux procédures de liquidation de la société ni aux créanciers justifiant sa levée. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition et le moyen est infondé.

S'agissant du second

branche du premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de l'article 100

de la loi n° 30-34

relative aux établissements de crédit, en prétendant que le dernier alinéa dudit article stipule que "le liquidateur effectue les opérations de liquidation conformément aux dispositions de la troisième section du livre cinquième de la loi 15-95

relative au code de commerce", ce qui signifie que

les opérations de liquidation exigent le recensement des biens de la société en liquidation et la vente de ses actifs en vue de désintéresser ses créanciers, ce qui n'est pas possible avec l'existence d'une saisie conservatoire sur son fonds de commerce. La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a confirmé l'ordonnance du juge rejetant la demande de levée de la saisie sur ledit fonds, aurait violé la disposition invoquée, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Cependant, attendu que l'article 100

de la loi n° 30-34,

qui autorise le gouverneur de Bank Al-Maghrib, lorsqu'il décide de retirer l'agrément de manière irrévocable à un établissement de crédit en raison de sa situation irrégulière, à saisir le président de la juridiction compétente pour ordonner la liquidation judiciaire de l'établissement, ne contient aucune disposition régissant la procédure de saisie ou sa levée portant sur les biens de l'établissement à l'encontre duquel une liquidation judiciaire est ouverte, pour qu'on puisse reprocher à la décision de l'avoir violée. Le moyen est donc infondé.

S'agissant du second moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des dispositions du cinquième alinéa de l'article 359 du code de procédure civile,

la mauvaise application de la loi, l'absence de motifs et l'absence de base légale, en prétendant que la cour qui l'a rendue a considéré que la saisie conservatoire dont la levée est demandée n'est pas soumise aux dispositions de l'article 653

du code de commerce, alors que le renvoi à la troisième section du code en vertu de la loi régissant les établissements de crédit n'empêche pas de se fonder sur les autres dispositions de la liquidation judiciaire, notamment l'interdiction pour un créancier d'engager des mesures d'exécution et de saisie, étant donné le préjudice que cela cause à la procédure de liquidation et aux créanciers. En l'absence de tout texte autorisant un créancier de la société en liquidation à procéder seul à une saisie ou à une exécution, la cour, en suivant la démarche susmentionnée, aurait mal appliqué la loi en l'espèce, entravé l'exécution du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et des décisions du gouverneur de Bank Al-Maghrib, et ainsi rendu sa décision insuffisamment et vicieusement motivée, équivalant à une absence de motifs, et dépourvue de base légale.

De plus, la cour n'a pas répondu aux éléments et moyens sérieux invoqués dans l'appel de la demanderesse mentionnés dans les faits, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée, cette insuffisance valant absence, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Cependant, attendu que l'article 653 du code de commerce stipule que "le jugement d'ouverture de la procédure suspend et interdit toute action

en justice intentée par les créanciers titulaires de créances nées avant ledit jugement et tendant à :

Condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

Résilier un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Le jugement suspend et interdit également toute mesure d'exécution engagée par ceux-ci, que ce soit sur les meubles ou sur les immeubles.

Les délais impartis sous peine de déchéance ou de résolution sont suspendus en conséquence." La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a constaté que l'objet du litige était la levée d'une saisie conservatoire et non une exécution introduite par l'entreprise en liquidation, et qu'elle n'avait pas été introduite par le liquidateur personnellement et sous sa responsabilité puisqu'il est le seul compétent en vertu de l'article 619 du code de commerce, l'a rejetée par un motif indiquant : "Il ressort du texte de l'article 653

du code de commerce et de la jurisprudence constante que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation suspend et interdit toute mesure d'exécution. Or, la saisie conservatoire

dont la levée est demandée n'est qu'une mesure conservatoire à laquelle un créancier recourt pour garantir son droit sur le débiteur et, par conséquent, les dispositions de l'article 653 ne lui sont pas applicables."

…mentionnée… a correctement appliqué ladite disposition dès lors que ce qui est interdit par la loi est l'exécution sur les biens immobiliers ou mobiliers de la personne en liquidation de manière individuelle, et ce par la vente et la sortie de sa propriété, ce qui fait que la décision attaquée a appliqué l'article 653 du code des obligations et des contrats de manière correcte. Concernant l'absence de réponse sur les éléments et moyens pertinents, la requérante n'a pas précisé ces éléments et moyens, et ainsi le moyen est sans fondement, sans préjudice du fait que ce qui n'est pas exposé est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de mettre les dépens à la charge du demandeur.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président,

et des conseillers, Messieurs et Mesdames :

Mohamed El Qadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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