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Arrêt de la Cour de cassation n° 93/1
Rendu le 22 février 2018
Dans le dossier commercial n° 1254/3/1/2016
Litige commercial –
Concurrence déloyale –
Action en responsabilité et indemnisation –
Pouvoir discrétionnaire de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi
Vu le mémoire en cassation déposé le 11 juillet 2016
par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître Y.Q, et visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 397
en date du 20/01/2016
dans le dossier n° 5113/8211/2015.
Vu la note en réponse déposée par le défendeur H.A.H, par l'intermédiaire de son avocat Maître M.M, déposée le 02
février 2017, et visant à déclarer la demande irrecevable.
Vu la loi de procédure civile en date du 28
septembre 1974.
Vu l'ordonnance de désistement et la notification en date du 01/02/2018.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/02/2018.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Al Farhaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur H.A.H a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il distribue des bouteilles de gaz butane dans la ville de Berrechid, sous la marque Tassir Gaz, mais qu'il a été surpris par la dissimulation par les requérants, la société H.G et H.H, des bouteilles de gaz portant ladite marque, ce qui a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires, et que dans le même contexte les défendeurs avaient déjà été condamnés pour concurrence déloyale. Demandant qu'il soit jugé qu'ils sont responsables du préjudice qu'il a subi, et qu'ils lui versent, à titre solidaire, une provision à valoir sur indemnité d'un montant de 100.000,00 dirhams, et qu'il soit ordonné une expertise. Un jugement a été rendu condamnant les défendeurs à payer au demandeur une indemnité de 50.000,00 dirhams. Les condamnés ont interjeté appel principal, et le demandeur un appel incident en demandant que l'indemnité allouée soit portée au montant demandé en première instance, et la Cour d'appel commerciale a confirmé cette décision par son arrêt attaqué en cassation.
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S'agissant du premier moyen, les appelants reprochent à l'arrêt la violation des droits de la défense et de l'article 71 du code de procédure civile et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif qu'ils avaient demandé dans leur note déposée à l'audience du 16/12/2015, l'audition de témoins pour prouver l'existence d'une coutume commerciale entre toutes les sociétés distributrices de bouteilles de gaz dans le milieu rural et les propriétaires de boutiques, qui impose aux ouvriers de distribuer les bouteilles vides aux commerçants non pas sur la base de leur marque, et que chaque société récupère les bouteilles se trouvant chez les autres sociétés portant sa marque, et ce qui confirme cela est qu'aucune société n'a déposé de plainte contre eux, et sur la base de ce qui précède, les dispositions de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence ne seraient pas applicables à l'espèce. Cependant, la cour n'a pas répondu à cette argumentation, et n'a pas entendu leurs témoins, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a constaté que la loi relative à la liberté de concurrence et des prix interdit le transport de bouteilles de gaz liquéfié de différents types simultanément sauf en cas d'autorisation administrative à cet effet, et prohibe les pratiques concertées, conventions ou ententes quelle qu'en soit la forme lorsque leur objet ou leur effet peut être d'entraver, de limiter ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu'elles visent à limiter l'accès au marché ou l'exercice libre de la concurrence par d'autres entreprises, et qu'elle a également constaté que les requérants n'ont pas produit l'autorisation susmentionnée, se contentant d'affirmer que le fondement de la légalité de leurs activités de regroupement, stockage et dissimulation de bouteilles de gaz est la coutume commerciale, d'autant plus qu'ils ont été condamnés pour ces faits, a estimé à juste titre qu'il n'est pas possible de se prévaloir de l'existence de ladite coutume en présence d'un texte de loi incriminant explicitement les pratiques concertées qu'ils ont menées, ayant entraîné une entrave à la concurrence sur le marché, et en présence d'un jugement les ayant condamnés pour lesdits faits, jugement qui a l'autorité de la chose jugée concernant les faits qu'il contient, appliquant ainsi la loi applicable au litige, et que sa position susmentionnée constitue une réponse suffisante à toutes les défenses soulevées, et implique un rejet implicite de la demande d'audition de témoins pour prouver la coutume invoquée, de sorte que sa décision n'a ainsi violé aucun droit de la défense ni aucune disposition, et qu'elle est dûment et suffisamment motivée, le moyen est infondé.
S'agissant du deuxième moyen, par lequel les appelants reprochent à la décision d'avoir violé les droits de la défense et les articles 77 et 264 du code de procédure civile, d'être insuffisamment motivée au point d'en être dépourvue, et de ne pas reposer sur un fondement légal, en prétendant qu'ils ont soulevé l'absence de preuve par la partie demanderesse du préjudice qu'elle allègue, faute pour celle-ci de produire les relevés comptables tenus régulièrement, mais que la cour, malgré cela, a condamné les requérants à lui verser une indemnité de 50.000,00 dirhams, sans répondre à ce qui a été soulevé à cet égard, ni exposer le préjudice allégué et les éléments de l'indemnité allouée, ce qui nécessite d'annuler sa décision.
Cependant, attendu que la cour a confirmé le jugement attaqué par une motivation indiquant "qu'étant donné l'établissement d'un acte de concurrence déloyale, l'indemnisation du préjudice reste justifiée, sur le fondement des dispositions de l'article 84 de la loi des obligations et des contrats".
Et attendu qu'aux termes de l'article 264 de la même loi, le préjudice est la perte réelle subie par le créancier et le gain dont il a été privé, résultant directement de l'inexécution de l'obligation, et que l'appréciation des circonstances particulières de chaque cas est laissée à la sagesse du tribunal, qui doit fixer les dommages-intérêts de manière différente selon la faute ou le dol du débiteur, et attendu qu'en usant de son pouvoir souverain d'appréciation, et sur la base des préjudices matériel et moral…, ce à quoi s'est rallié le jugement attaqué en matière d'indemnité reste approprié", et qu'ainsi elle a adopté la motivation du jugement attaqué concernant le préjudice et le montant de l'indemnité, lequel indiquait "que le tribunal a estimé devoir fixer l'indemnité due à la somme de cinquante mille dirhams, après avoir exercé son pouvoir souverain d'appréciation, et s'étant fondé sur le préjudice moral consistant en la perte de confiance du consommateur envers le distributeur, en raison de l'absence des bouteilles de gaz que ce dernier distribue, et sur le préjudice matériel consistant en l'introduction de deux actions, l'une pénale et l'autre civile, et ce qui en découle en termes de dépenses pour les déplacements entre les tribunaux et les honoraires d'avocats, en plus de la pénurie de bouteilles sur le marché, ayant entraîné une perte matérielle", motivation qui a exposé le préjudice, son ampleur et le montant de l'indemnité appropriée, et que l'absence de production des relevés comptables n'était pas de nature à empêcher son évaluation, la décision est donc non violatrice de toute disposition, dûment et suffisamment motivée et reposant sur un fondement. Le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ