Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 février 2018, n° 2018/100

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/100 du 22 février 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1754
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 100/1

Rendu le 22 février 2018

Dans le dossier commercial n° 1754/3/1/2017

Créance – Hypothèque légale – Commandement immobilier – Demande d'annulation et d'expertise comptable – Pouvoir de la cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le mémoire en cassation déposé le 19/07/2017

Par le requérant susnommé, représenté par son avocate Me M.A.L.A., visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Marrakech n° 680

Rendu le 20/04/2017

Dossier n° 276/8221/2017.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordre de dessaisissement rendu le 31/01/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/02/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 02/11/2015

le requérant M.S.B.A. a saisi le tribunal commercial de Marrakech par une requête, exposant qu'il s'est opposé au commandement immobilier qui lui a été adressé par la défenderesse la société commerciale W.B., en vue du paiement d'une somme de 230.389,41

dirhams avec les intérêts bancaires pendant deux ans dans un délai de 15

jours à compter de la date de réception, indiquant qu'en date du 22/02/1999

il avait emprunté auprès de la défenderesse la somme de 310.000,00

dirhams pour l'acquisition de l'immeuble objet de l'inscription hypothécaire n° ( ), et qu'il a continué à payer les échéances de la dette jusqu'à ce qu'il ait versé, jusqu'au 01/12/2007,

la somme de 280.000,00

dirhams, pour se voir surpris par le commandement susmentionné bien que la dette se soit limitée seulement à la somme de 187.361,54

dirhams selon le tableau d'amortissement de la dette et les paiements du pourvoyant, sans que la défenderesse ne lui ait communiqué les données comptables ayant conduit à l'augmentation de la dette jusqu'à atteindre, au moment du commandement, 230.379,00

dirhams. Demandant l'annulation du commandement immobilier contesté et l'ordonnance d'une expertise comptable entre les parties et la réserve de son droit de la contester ultérieurement, et après réponse, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé par la cour d'appel, cet arrêt étant attaqué par le pourvoi.

2

S'agissant du premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de règles de procédure et des droits de la défense, au motif qu'il s'est opposé au commandement immobilier objet du litige à l'encontre tant de la société commerciale W.B., qu'avec l'acte du conservateur de la propriété foncière de Béni Mellal et du greffier en chef du tribunal commercial de Marrakech et a demandé la convocation de tous à l'audience de plaidoirie, mais que la cour ne les a pas convoqués pour répondre à sa requête d'appel, afin qu'il lui soit possible de discuter de leurs défenses, violant ainsi les droits de la défense, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt. Cependant, attendu que, outre que le grief concerne un tiers ayant intérêt à le soulever, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, la cour auteur de l'arrêt attaqué n'a pas statué sur le litige sans convoquer les parties, en effet, en se référant aux documents et pièces du dossier, il apparaît qu'elle a convoqué tant la défenderesse la société commerciale W.B. à la première audience à laquelle l'affaire a été inscrite, tenue le 09/03/2017

et qui a reçu la convocation le 06/03/2017, et pour irrégularité du délai il a été décidé de renvoyer la convocation au 06/04/2017, à laquelle l'intimée n'a pas comparu malgré sa réception le 17/03/2017

par lettre recommandée, et le greffier en chef du tribunal commercial qui a reçu la convocation le 16/02/2017

selon la pièce n° 463

déposée au greffe de la Cour d'appel commerciale le 22/07/2016, et qui n'a pas comparu, et le conservateur de la propriété foncière de Béni Mellal qui a refusé la réception de la convocation le 17/02/2017, ainsi la cour s'est conformée à la procédure de convocation des intimés aux audiences de plaidoirie de l'affaire, et le moyen est contraire aux faits et irrecevable.

S'agissant du deuxième moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt le défaut de motivation, au motif qu'il s'est opposé au commandement immobilier, ce qui constitue une contestation des comptes de la défenderesse et de leur mode de calcul des intérêts conventionnels, puisque la dette principale selon le tableau émis par la banque est de 187.361,54

dirhams pour atteindre dans le commandement immobilier inscrit à la conservation foncière de Béni Mellal sous l'acte foncier n° 2 ( ) en date du 11/09/2014

la somme de 230.379,00

dirhams, et qu'enfin, selon la lettre de la banque datée du 16/02/2015, il était exigé le paiement de la somme de 322.693,10 dirhams pour régler le litige, un chiffre exagéré comparé au montant figurant dans la sommation immobilière, en plus du fait qu'il avait payé des échéances ultérieures qui n'ont pas été incluses dans le relevé de compte. Pour ces raisons, il a demandé une expertise comptable pour déterminer l'étendue de la dette. Cependant, la cour a motivé sa décision en déclarant : "Contrairement à ce que soutient le moyen, l'intimé s'est contenté de contester le montant de la dette restant à sa charge sans produire ce qui prouverait son exonération du montant de la dette faisant l'objet de la sommation immobilière…", bien que le requérant ait produit ce qui prouve le paiement d'échéances ultérieures sur le relevé de compte mentionné, que la cour n'a pas pris en considération pour rectifier la dette et circonscrire la dette réelle par le biais d'une expertise. Ainsi, la décision est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, et est susceptible de cassation.

Mais, attendu que "la cour, auteur de la décision attaquée, pour justifier sa conclusion, a fourni une motivation selon laquelle, contrairement à ce que soutient le moyen, l'intimé s'est contenté de contester le montant de la dette restant à sa charge sans produire ce qui prouverait l'exonération de sa dette du montant faisant l'objet de la sommation immobilière et sans que sa contestation ne porte sur les formalités de la sommation, sa demande reste donc infondée et le jugement attaqué, qui a décidé de la rejeter, est bien fondé, ce qui impose de le confirmer", en se conformant aux dispositions de l'article 484 du code de procédure civile qui permet au créancier de contester en nullité les procédures de saisie immobilière pour quelque cause que ce soit, considérant que la demande du requérant tendant à une expertise n'est pas étayée par ce qui la justifie, en l'absence de production de preuves établissant le paiement total ou partiel de la dette. Ainsi, la décision est motivée et le grief est sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souâd El Farhaoui et Mohamed El Qadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture