النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 105/1
Rendu le 01 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 2196/3/1/2017
Litige commercial – Contrat de transaction – Inexécution – Demande en paiement solidaire – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 31/10/2017 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître M.H., visant à la cassation de l'arrêt n° 201 rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 09/02/2017 dans le dossier commercial n° 1815/8201/2016, et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification effectuée le 08/02/2018.
Vu l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/03/2018.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société A.A., a introduit, le 25/02/2015, une requête auprès du tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'elle avait conclu avec la première requérante, la société T.L., le 06/12/2013, un contrat de transaction par lequel cette dernière s'était engagée à lui restituer la somme d'un million de dirhams sous forme de produits agricoles de haute qualité et propres à l'exportation, au choix de la demanderesse, avant le 01/10/2014, précisant que la cause de cet engagement résidait dans le fait que la défenderesse avait reçu d'elle ladite somme, et que le second requérant, H.T., s'était engagé personnellement et solidairement avec elle à restituer cette somme, mais qu'elle n'avait pas exécuté son engagement dans le délai convenu, et qu'une expertise réalisée de l'accord des parties avait prouvé que les produits qui se trouvaient dans l'exploitation de la défenderesse n'étaient pas propres à l'exportation, sans compter que cette dernière ne disposait pas des documents nécessaires pour les exporter, demandant en conséquence de condamner les défendeurs à lui restituer solidairement la somme d'un million de dirhams, avec les intérêts légaux à partir du 01/10/2014 jusqu'à la date d'exécution ; qu'après l'impossibilité de trouver les défendeurs et la désignation d'un curateur à leur encontre, le tribunal de commerce a rendu un jugement déclarant la demande irrecevable ; que la demanderesse a interjeté appel de ce jugement, que la Cour d'appel commerciale l'a infirmé et a de nouveau condamné les intimés à payer au profit de l'appelante la somme d'un million de dirhams avec les intérêts légaux à partir du 25/02/2015 jusqu'à la date d'exécution, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.
2
S'agissant du moyen unique, les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation du droit interne, l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, et l'absence de base légale, au motif que la cour ayant statué s'est fondée sur ce qu'elle a énoncé, à savoir que "le contrat de transaction conclu le 05/09/2013 (la date correcte étant le 06/12/2013) a déterminé les obligations des parties, parmi lesquelles l'obligation pour l'intimée et sa caution de restituer la somme d'un million de dirhams au profit de l'intimée, à exécuter au plus tard le 1er octobre 2014, et que l'exécution du contrat devait se faire sous forme de produits agricoles de haute qualité propres à l'exportation, au choix de l'appelante, et que l'intimée ne disposait pas de licence d'exportation à la date fixée pour son exécution, puisqu'elle n'a obtenu cette licence que le 02/12/2014, ce qui rend ses produits agricoles inexportables avant cette date. Et que la livraison des produits agricoles de citrons était subordonnée à une condition suspensive, à savoir le paiement de la somme de 200.000,00 dirhams", condition qui n'est pas mentionnée dans le contrat de transaction et n'a pas été acceptée par l'intimée à un stade ultérieur, ce qui constitue un raisonnement impliquant une interprétation erronée du contrat de transaction, étant donné que ledit contrat a fixé le mode de paiement en permettant à la défenderesse d'obtenir des produits agricoles d'une valeur équivalente à la dette, et ne contenait aucune clause donnant à cette dernière le droit d'en exiger le paiement en espèces ; que, par conséquent, la cour ayant statué, en condamnant les requérants au paiement en espèces et en considérant que la défenderesse jouissait du droit de choisir la méthode qu'elle jugeait appropriée pour l'exécution de l'obligation des requérants, a méconnu l'application de l'article 469.
de la loi des obligations et des contrats et a omis la règle "que le doute profite au débiteur".
De même, le contrat de transaction ne contient rien indiquant que les requérants se sont engagés à récolter les produits ni à obtenir une licence d'exportation, et par conséquent, le montant de 200.000,00 dirhams que la requérante a demandé à la défenderesse incluse dans le procès-verbal de la réunion conclue entre elles n'est pas une condition suspensive de la livraison des produits agricoles, mais plutôt une offre qu'elle lui a présentée en contrepartie de son aide pour la récolte des produits agricoles. Ainsi, la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a déduit le refus de la requérante d'exécuter son obligation du fait qu'elle n'a pas procédé à la récolte des produits faisant l'objet de son obligation et qu'elle ne disposait pas d'une licence pour les exporter, a imposé aux requérants quelque chose auquel ils ne sont pas tenus en vertu du contrat de transaction qui demeure seul à régir la relation liant les deux parties, et est tombée en contradiction en raison de son refus de prendre en considération le procès-verbal de la réunion susmentionné quant à ce qu'il contient concernant les propositions des requérants.
De même, la cour n'a mené aucune enquête pour vérifier la conformité des produits que la requérante a présentés à la défenderesse, ce qui rend sa condamnation des requérants à des dommages-intérêts injustifiée légalement. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
3
Cependant, il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée, d'après le dossier qui lui est soumis, que la première requérante s'est engagée en vertu du contrat de transaction conclu entre elle et la défenderesse le 06/12/2013 à lui restituer le montant d'un million de dirhams qu'elle a à sa charge sous forme de produits agricoles de haute qualité et propres à l'exportation, au plus tard le 01/10/2014. Il est également établi pour elle que cette dernière n'a pas procédé à l'exécution de son obligation susmentionnée en mettant les produits convenus à la disposition de la défenderesse ou en les lui présentant de manière réelle avant l'expiration du délai précité, et que l'offre qu'elle lui a présentée le 26/11/2014 pour prendre livraison des produits est intervenue après l'expiration du délai convenu et était subordonnée à une condition expresse qui n'existe pas dans le contrat de transaction source de l'obligation, consistant à exiger qu'elle soit mise en possession du montant de 200.000,00 dirhams en contrepartie du commencement de la prise de livraison des produits susmentionnés. Elle en a déduit le refus de la défenderesse d'exécuter son obligation dans le délai convenu, a prononcé l'annulation du jugement d'appel ayant déclaré la demande irrecevable, et a de nouveau condamné les requérants à payer solidairement à la défenderesse le montant convenu en espèces, considérant par là que le manquement de la première requérante à l'exécution en nature de son obligation dans le délai convenu et sa subordination de celle-ci à la réalisation d'une condition non convenue, donne à la défenderesse le droit de réclamer le montant de la dette en espèces. Il s'agit d'une démarche correcte, ne contenant aucune interprétation erronée des clauses du contrat de transaction liant les parties, dans laquelle la cour s'est conformée aux termes explicites du contrat précité, qui a conservé en vertu de celui-ci à la défenderesse son droit d'option lors de l'exécution. La validité de la décision n'est pas affectée par ce qui a été soulevé concernant le fait que le contrat de transaction n'obligeait pas la requérante à disposer d'une licence d'exportation, dès lors que son obligation de disposer de ladite licence découle de la nature des choses faisant l'objet de l'obligation que les parties ont convenu de définir comme des produits propres à l'exportation. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que la demande du montant de 200.000,00 dirhams à la défenderesse n'était pas une condition suspensive de la livraison des produits agricoles, mais plutôt une offre que la requérante lui a présentée en contrepartie de son aide pour la récolte des produits agricoles, la cour ayant rendu la décision attaquée a eu raison dans ce qu'elle a retenu en considérant cela comme une condition à laquelle la requérante a subordonné l'exécution de son obligation bien qu'elle n'ait pas été acceptée par la défenderesse, et elle en a déduit le refus de la requérante d'exécuter son obligation, dès lors que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, il est établi pour elle d'après la copie de la mise en demeure que cette dernière a adressée à la défenderesse qu'elle a expressément subordonné la récolte des produits au paiement par celle-ci du montant précité. Ce qui a été soulevé concernant l'absence d'enquête sur l'objet du litige reste sans effet sur la validité de la décision, étant donné que la cour, lorsqu'elle a statué sur le litige, disposait de tous les éléments lui permettant de le faire et n'avait pas besoin de procéder à aucun acte d'enquête. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition, elle est motivée par une motivation correcte et suffisante et fondée sur une base, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.
Et par lequel a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Souad Farrahaoui, Messieurs Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ