Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 6 mars 2018, n° 2018/121

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/121 du 6 mars 2018 — Dossier n° 2017/3/3/2406
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345

Numéro du pourvoi : 3/2017

Chambre : civile – division des affaires familiales – date :

L'arrêt attaqué : la cour d'appel de Marrakech – chambre civile – rendu le : 4/10/2017

Numéro du dossier : 907/3/3/2017

Le pourvoi formé par : Mohamed Ben Ahmed Ben Mohamed El Alami

Contre : l'arrêt rendu par la cour d'appel de Marrakech – chambre civile – le 4/10/2017

Le défendeur au pourvoi : l'épouse Fatima Zahra Bent Lhoussaine Bent Ahmed El Alami

Vu les articles 49 et 50 du code de la famille ;

Vu l'article 179 du code de procédure civile ;

Vu l'article 353 du code de procédure civile ;

Attendu que le mariage a été conclu entre les parties le 10/09/2012 et qu'il a été consommé ; qu'il en est issu un enfant nommé Yassin, né le 11/11/2013 ; que la demande en divorce a été introduite par l'épouse pour préjudice ; que le tribunal de première instance a, par jugement du 25/06/2015, prononcé le divorce pour préjudice et condamné l'époux à payer à l'épouse une pension de 1000 dirhams à titre de provision pour la pension alimentaire de l'enfant et une somme de 25 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice, ainsi qu'à lui verser la somme de 600 000 dirhams représentant le montant du douaire différé et les frais de la procédure ; que sur l'appel interjeté par l'époux, la cour d'appel a infirmé le jugement précité en ce qu'il a prononcé le divorce pour préjudice et a prononcé le divorce pour discorde, et a condamné l'époux à payer à l'épouse une pension de 1000 dirhams à titre de provision pour la pension alimentaire de l'enfant et une somme de 25 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice, ainsi qu'à lui verser la somme de 600 000 dirhams représentant le montant du douaire différé et les frais de la procédure ; que l'époux a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 600 000 dirhams à titre de douaire différé, alors que le douaire convenu entre les parties est de 275 000 dirhams, et que l'arrêt n'a pas motivé sa décision sur ce point ; que le moyen soulève une violation des articles 49 et 50 du code de la famille et une insuffisance de motivation ;

Attendu que selon l'article 49 du code de la famille, le douaire est un droit financier de l'épouse, et il est de deux sortes : le douaire prompt, qui est exigible avant la consommation du mariage, et le douaire différé, qui est exigible en cas de dissolution du mariage par décès ou divorce ; que selon l'article 50 du même code, le montant du douaire est fixé par accord entre les époux, et il n'y a pas de limite maximale pour celui-ci ; que si le douaire n'est pas fixé au moment de la conclusion du contrat de mariage, l'épouse a droit à un douaire de parité ;

Attendu que l'arrêt attaqué a énoncé que le mariage a été conclu entre les parties le 10/09/2012 et qu'il a été consommé ; que le douaire convenu entre elles est de 275 000 dirhams ; que la demande en divorce a été introduite par l'épouse pour préjudice ; que le tribunal de première instance a prononcé le divorce pour préjudice et a condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 600 000 dirhams à titre de douaire différé ; que sur l'appel interjeté par l'époux, la cour a infirmé le jugement précité en ce qu'il a prononcé le divorce pour préjudice et a prononcé le divorce pour discorde, et a confirmé le jugement sur le reste de ses dispositions, y compris la condamnation au paiement du douaire différé d'un montant de 600 000 dirhams ; que l'arrêt a justifié sa décision en indiquant que le douaire différé est dû en cas de dissolution du mariage par décès ou divorce, et que le divorce pour discorde prononcé par la cour entraîne la dissolution du mariage, ce qui rend exigible le douaire différé ; que la cour a estimé que le montant du douaire différé fixé par le tribunal de première instance est conforme à la volonté des parties et aux circonstances de l'espèce, et qu'elle l'a confirmé ;

Attendu qu'ainsi, l'arrêt attaqué a motivé sa décision de confirmer la condamnation au paiement du douaire différé d'un montant de 600 000 dirhams, en se fondant sur ce que ce montant a été fixé par le tribunal de première instance conformément à la volonté des parties et aux circonstances de l'espèce, et que la cour a considéré que ce montant est le douaire différé convenu entre les parties, qui est de 275 000 dirhams, augmenté des intérêts légaux et des frais de procédure ; que par conséquent, le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Arrêt n° 181 / 8206 / 2016 du 28 / 02 / 2017

Au nom de Sa Majesté le Roi,

La Cour de cassation, chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 379 du code des obligations et des contrats ;

Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 4/10/2017 par la première chambre civile près la Cour d'appel de Marrakech, qui a confirmé le jugement du tribunal de première instance de la même ville en date du 3/10/2013, condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 348.000 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande introductive d'instance jusqu'au parfait paiement, et à payer les frais de justice ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le défendeur à payer la somme susmentionnée, alors que, selon le moyen, la preuve de la faute commise par le défendeur n'a pas été rapportée, et que l'arrêt s'est fondé sur des motifs généraux et non sur des éléments précis établissant la faute, ce qui constitue une violation des articles 371, 372 et 375 du code des obligations et des contrats ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu, sur la base des éléments du dossier, que le défendeur, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble, a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir les dommages causés par la chute d'une partie de son immeuble sur l'immeuble voisin appartenant au demandeur, ce qui a entraîné des dommages matériels ; que l'arrêt a déduit de ces constatations la responsabilité du défendeur et l'a condamné en conséquence ; que ces motifs, qui sont précis et suffisants, justifient la décision et font échec au grief ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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