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Arrêt de la Cour de cassation n° 122/1
Rendu le 08 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 34/3/1/2016
Contrôleur dans une procédure de traitement – Condition de qualité pour agir dans les actions encadrées par les articles 712 à 715 du Code de commerce et les recours contre les jugements y afférents – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi en cassation déposé le 09/12/2015 par les requérantes susnommées, représentées par leur avocat Maître (H.A), visant à casser l'arrêt n° 3500 rendu le 17/06/2015 dans le dossier n° 920/8301/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 15/02/2018.
Sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/03/2018.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, sur la question de l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.
Attendu qu'en plus du fait que le pourvoi en cassation formé par la requérante société commerciale (W.B) est intervenu hors du délai prévu à l'article 732 du Code de commerce et fixé à dix jours à compter de la date de notification de l'arrêt attaqué, étant donné qu'elle a été notifiée de l'arrêt le 12/11/2015 et n'a formé pourvoi contre celui-ci que le 09/12/2015, c'est-à-dire hors du délai légal, les requérantes, en leur qualité de contrôleurs dans une procédure de traitement, n'ont pas le droit d'exercer aucune des actions encadrées par les articles 712 à 715 du Code de commerce, que le législateur a réservées, par l'article 716 du même code, au tribunal, d'office ou sur demande du syndic ou du procureur du Roi.
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Par conséquent, elles n'ont pas qualité pour former aucun recours contre les jugements et arrêts rendus à leur sujet (les actions), dont relève l'action en cause, ce qui implique de déclarer la demande irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge des requérantes.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Qadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ